Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 octobre 2024, N° F23/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V363
PN/BE
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Octobre 2024
(RG F 23/00762 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuel ASMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [Y] a été engagé par la société [2] aux droits de laquelle vient actuellement la société [3], suivant un contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2016 en qualité de professeur de coiffure.
En date du 30 Novembre 2020 par avenant à son contrat de travail, la société [2] a ajouté à Mme [W] [Y] en plus de sa fonction initiale, la fonction de coordonnatrice d’enseignement professionnel, statut agent de maîtrise coefficient 250 de la convention collective afférente à son contrat de travail.
Courant avril 2021 la société [2] a été rachetée par la société [3],
Le 4 avril 2023 Mme [W] [Y] a sollicité auprès de la société [3] une rupture conventionnelle,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 Avril 2023, Mme [W] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle,
L’entretien s’est déroulé le jour prévu, le 18 avril suivant, date à laquelle les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Le 13 Septembre 2023 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de voir annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail d’obtenir réparation des conséquences financières d’une rupture du contrat de travail qu’elle considère comme nulle, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 17 octobre 2024, lequel a':
— Débouté Mme [W] [Y],
— Jugé que la rupture conventionnelle est valable,
— Débouté Mme [W] [Y] de ses demandes pour harcèlement moral,
— Débouté Mme [W] [Y] de ses demandes concernant les heures supplémentaires et le travail
dissimulé,
— Débouté la société [3] et Mme [W] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Mme [W] [Y] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Vu l’appel formé par Mme [W] [Y] le 14 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [W] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2025, et celle de la société [3] transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,
Mme [W] [Y] demande':
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— Déboute Mme [W] [Y],
— Juge que la rupture conventionnelle est valable,
— Déboute Mme [W] [Y] de ses demandes pour harcèlement moral,
— Déboute Madame de ses demandes concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé,
— Déboute la société [3] et Mme [W] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens,
— Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
— Juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est irrégulière et nulle,
— Juger que Mme [W] [Y] a été victime de harcèlement moral,
— Juger que Mme [W] [Y] n’a pas été remplie de ses droits au titre du temps de travail,
A titre principal,
— de juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [W] [Y] est nulle et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul,
— Condamner en conséquence la société [3] à payer à Mme [W] [Y]':
-4'949,83 euros au titre d’indemnité de licenciement,
-5'866,46 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,65 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-35'198,76 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul (12 mois),
A titre subsidiaire,
— de juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [W] [Y] est nulle et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société [3] à payer à Mme [W] [Y]':
-4'949,83 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
-5'866,46 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,65 euros de congés payés,
-20'532,61 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7'mois),
En tout état de cause,
— de condamner la société [3] à payer à Mme [W] [Y]':
-17.599,38 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
-265,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 26,59 euros de congés payés afférents,
-17.599,38 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner la société [3] à remettre à Mme [W] [Y] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt,
— de débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [3] à payer à Mme [W] [Y], 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La société [3] demande de':
— Juger recevable et bien fondée la société [3] en ses conclusions,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il a':
— Jugé la rupture conventionnelle de Madame [Y] valable,
— Débouté Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la nullité de la rupture conventionnelle,
— Débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au paiement d’heures supplémentaires,
— Débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— Condamner Madame [Y] à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la rupture conventionnelle et ses conséquences
a)-
Attendu que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [W] [Y] et la société [3] ont conclu une rupture conventionnelle le 18 avril 2023';
Que le document contractuel signé par les parties ne mentionne pas qu’un exemplaire du document susvisé a été remis à la salariée';
Que pour justifier de cette remise', la société [3] se prévaut du témoignage de Mme [O] [X] aux termes duquel celle-ci déclare qu’elle a effectivement remis un exemplaire de la rupture conventionnelle litigieuse';
Que toutefois, la complète sincérité de cette attestation est susceptible d’être remise en cause, le témoin étant lui-même signataire de cette convention pour le compte de l’employeur';
Qu’il s’ensuit que faute pour l’employeur de la remise effective de la rupture conventionnelle à Mme [W] [Y], celle-ci est nulle et de nul effet';
— b)
Attendu que suivant l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles;
Attendu qu’en l’espèce, pour faite état du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi, Mme [W] [Y] fait valoir':
— que l’employeur a fait état de sa vie privée, en faisant état de ses liens avec M. [V], salarié de l’entreprise, licencié pour faute grave, alors que la demande de rupture conventionnelle qu’elle formée étaient uniquement motivée par sa volonté de quitter la région,
— qu’elle a eu une altercation avec une collègue,
— qu’aucun formulaire de rupture conventionnelle ne lui a été remis,
— qu’elle a eu une altercation avec une autre collègue, qui lui a reproché sa compétence,
— qu’elle a constaté que des fiches de contrôle qui lui étaient normalement destinés en sa qualité de coordinatrice d’enseignement ont été récupérées d’office à son insu,
— qu’elle justifie d’un suivi médical en rapport avec son activité professionnelle, alors que le médecin du travail a constaté une souffrance au travail,
Qu’elle souligne que la société [4] [F] [5] n’a pas mis fin au harcèlement moral;
Attendu que ces éléments sont matériellement établis';
Qu’alors que l’enregistrement de conversation opéré par la salariée constitue pour elle le seul moyen proportionné d’établir le contenu de la conversation entre Mme [W] [Y] et sa collègue, les éléments susvisés, examinés dans leur ensemble constituent des indices laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [W] [Y]';
Qu’il appartient donc à la société [4] [F] [5] de démontrer que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur démontre que les propos relatifs à la situation privée de Mme [W] [Y] n’ont rien d’attentatoires et excessifs, pour ne faire état que de la situation largement connue des salariés pour des raisons exclusivement administratives';
Que toutefois, alors que Mme [W] [Y] a fait état à son employeur du fait que sa collègue, qui n’avait pas compétence pour ce faire avait pris des documents qui lui étaient normalement destinés et qu’en présence de Mme [O] [X], supérieure hiérarchique de Mme [W] [Y] et de Mme [G] [K], Mme [X] n’a pas réagi, lorsque Mme [K] a ouvertement remis en cause la place de la salariée et ses compétences pédagogiques';
Que l’absence de violence verbale des intéressées ne suffit pas à justifier l’absence de réaction de l’employeur face à des paroles et des gestes (la récupération de documents destinés à Mme [W] [Y]) remettant en cause la mission de l’appelante dans l’entreprise';
Que les éléments avancés par la société [3] ne suffisant pas à établir que l’attitude et les décisions prises par l’intimée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Que le harcèlement moral subi par est donc établi';
Qu’au vu du courrier de Mme [W] [Y] sollicitant une rupture conventionnelle en raison du sentiment de n’être plus à sa place dans l’entreprise, sentiment qui voit au moins en partie son origine avec le harcèlement subi, il existe un lien entre le harcèlement moral et la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [W] [Y]';
Que la rupture de la relation contractuelle équivaut donc à un licenciement nul';
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié (pour avoir perçu un salaire mensuel de base de l’ordre de 2.864 euros), de son âge (pour être née en 1991), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en août 2016) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 21.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-31 du code du travail ;
Que dans la mesure où la rupture conventionnelle est nulle, les demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement seront accueillies, en tenant compte du montant versé par l’employeur à ce titre';
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’alors que l’employeur n’a pas suffisamment préservé Mme [W] [Y] dans le cadre de son obligation de sécurité, le harcèlement moral subi par la société [3] a causé un dommage à la salariée qui sera réparé par l’allocation de 1.500 euros';
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’à cet égard, Mme [W] [Y] réclame dans le dispositif de ses conclusions le paiement de 265,92 euros sans caractériser par un décompte précis susceptible de permettre à l’employeur d’y répondre et de justifier du fondement de sa demande';
Que celle-ci sera donc rejetée';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que, la cour n’ayant pas retenu la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, la demande d’indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande formée par Mme [W] [Y] est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a':
— débouté Mme [W] [Y] de se demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DECLARE NULLE la rupture conventionnelle passée entre la société [4] [F] [5] et Mme [W] [Y]'et dit qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [W] [Y], en deniers et quittances, compte tenu du versement opéré par la société [3] dans le cadre de la rupture conventionnelle':
-4'949,83 euros au titre d’indemnité de licenciement,
-5'866,46 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-586,65 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-21.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul,
-1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la société [3] de remettre à Mme [W] [Y] une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société [3] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [W] [Y]':
-2.000 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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