Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 sept. 2025, n° 22/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04763 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKLZ
AFFAIRE :
[X] [Y]
…
C/
[L] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/00982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Magali SALVIGNOL-BELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 8] 2002
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [OV] [Y] épouse [GP]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 23]
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 26] (BELGIQUE)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Emmanuelle GUYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
APPELANTS
Madame [ET] [GP]
née le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 23]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 24] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 17] (BELGIQUE)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Emmanuelle GUYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 21]
ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION
N° SIRET : 913 817 938
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Pierre-henri LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 34]
[Localité 22]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2015, [T] [Y], retraitée, s’est présentée au service des urgences du centre médico-chirurgical de l’institut [P] [CW] de [Localité 33], pour des saignements urinaires survenus la veille. Une échographie abdomino-pelvienne a décelé la présence d’une masse rénale polaire inférieure gauche de 49 mm de diamètre.
Le docteur [ZF] [E], chirurgien urologue, a conclu à la présence d’une hématurie en relation avec une suspicion de tumeur du rein gauche.
Le 17 novembre 2015, un uro-scanner a confirmé la présence d’une volumineuse masse de six centimètres de diamètre, vascularisée et nécrosée en son centre, et révélé un retard d’opacification du rein gauche.
Le docteur [E] a opéré [T] [Y], sous anesthésie générale, opération durant laquelle il a réalisé une urétéroscopie gauche qui a confirmé la présence d’un caillotage pyélique. Il a annoncé à [T] [Y] la nécessité de lui retirer le rein gauche qui était porteur d’une tumeur, en l’informant des risques attachés à cette intervention.
Le 20 novembre 2015, [T] [Y] a été opérée pour une néphrectomie par le docteur [L] [B], en raison de l’absence du docteur [ZF] [E] qui devait partir en congrès le jour-même.
Il ressort du compte-rendu opératoire que lors de l’opération, alors que le docteur [B] disséquait le pédicule rénal, une des artères a été involontairement ouverte par le ciseau endoscopique qui s’est mis en marche sans avoir été activé, ce qui a entrainé un choc hémorragique. Une conservation a été faite en urgence par ouverture sous costale gauche permettant un contrôle immédiat de l’artère, suivie d’un remplissage vasculaire et d’une transfusion de quatre culots globulaires.
[T] [Y] a été admise au service de réanimation.
Les suites ont été marquées par une aggravation de la fonction rénale, un 'dème pulmonaire et une défaillance respiratoire sévère. A partir du 24 novembre, [T] [Y] a été mise en coma artificiel.
Le 27 novembre 2015, [T] [Y] a de nouveau été opérée par le docteur [B] qui a repris l’incision sous-costale gauche, a effectué un prélèvement bactériologique révélant la présence d’un bactéroïde, a évacué l’hématome puis mis en place un drainage.
Le [Date décès 13] 2015, en raison d’un choc septique et hémorragique, la patiente a subi une nouvelle opération assurée par le docteur [K] [R], chirurgien urologue de l’institut [P] [CW], qui a réalisé une laparotomie exploratrice en urgence. Celui-ci a découvert une nécrose extensive de l’intestin grêle et du colique, et a considéré qu’aucun geste chirurgical n’était possible.
[T] [Y] est décédée ce même jour d’un infarctus mésentérique massif.
Le 5 mai 2016, la MACSF, assureur de l’institut [P] [CW], a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation amiable formulée par [H] [Y], époux de [T] [Y].
Par assignation en référé du 22 mars 2017, [H] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par ordonnance du 1er juin 2017 a désigné le docteur [L] [G], chirurgien urologue, en qualité d’expert.
Le 21 mai 2018, le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise, en concluant que le décès de [T] [Y] avait pour fait générateur la néphrectomie du 20 novembre 2015, et que la responsabilité devait être partagée pour moitié entre l’institut [P] [CW] et le docteur [L] [B].
Par actes d’huissier des 11, 14 et 18 janvier 2019, [H] [Y], M. [X] [Y] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [Y], Mme [OV] [Y], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants [ET] [GP] et [F] [GP], M. [A] [Y], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Y], ainsi que Mme [IM] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, l’association des amis de la transfusion, gestionnaire de l’institut [P] Tzcanck, le docteur [B], la MACSF et la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices liés au décès de [T] [Y].
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que les fautes du docteur [B] et de l’association des amis de la transfusion ont fait perdre à [T] [Y] une chance de survie de 40 %,
dit qu’ils seront tenus in solidum d’indemniser pour cette part de 40% les préjudices subis, à la suite du décès de [T] [Y], les consorts [Y],
dit que dans leurs rapports entre eux ces condamnations seront partagées par moitié entre le docteur [B] d’une part et l’association des amis de la transfusion et la MACSF, d’autre part,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à [H] [Y], M. [X] [Y], Mme [OV] [Y], épouse [GP], et M. [A] [Y], ès qualités d’ayants droit de [T] [Y], les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par [T] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………4 800 euros,
*au titre du préjudice esthétique……………………………………………………..6 00 euros,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à [H] [Y] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
*au titre des frais d’obsèques………………………………………………………….1 100 euros,
*au titre du préjudice d’accompagnement……………………………………..2 400 euros,
*au titre du préjudice d’affection………………………………………………….10 000 euros,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
*au titre des frais divers………………………………………………………………..757,55 euros,
*au titre du préjudice moral……………………………………………………………6 000 euros,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à Mme [OV] [Y], épouse [GP], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
*au titre des frais divers………………………………………………………………..344,40 euros,
*au titre du préjudice moral…………………………………………………………..6 000 euros,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à M. [A] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
*au titre des frais divers………………………………………………………………..291,20 euros,
*au titre du préjudice moral…………………………………………………………..6 000 euros,
condamné in solidum l’institut [P] [CW] et le docteur [B] à payer à M. [X] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [Y], Mme [OV] [Y], épouse [GP], agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants [ET] [GP] et [F] [GP], M. [A] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Y] la somme de 3 400 euros, pour chacun des enfants, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à payer à Mme [O] [WB], épouse [U], Mme [W] [WB], épouse [V], M. [H] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C], la somme de 2 800 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros,
condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit Maître Catherine Legrandgerard en application de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum le docteur [B] et l’institut [P] [CW] à payer aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le docteur [B] et l’institut [P] [CW] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 19 juillet 2022, M. [H] [Y], M. [X] [Y], Mme [M] [Y], Mme [OV] [Y] épouse [GP], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, [ET] [GP] et [F] [GP], ainsi que M. [A] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [N] [Y], ont interjeté appel de la décision, en dirigeant leur recours contre M. [L] [B], la société MACSF, la CPAM des Yvelines et la fondation Association des amis de la transfusion [P] TZA, gestionnaire de l’institut [P] [CW].
Par leurs dernières écritures du 20 mars 2025, M. [X] [Y], Mme [M] [Y], Mme [OV] [GP] née [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [F] [GP], M. [A] [Y], Mme [ET] [GP] et M. [N] [Y] prient la cour de :
les recevoir en leur appel et demandes fins et conclusions,
Mme [ET] [GP] est devenue majeure le [Date naissance 12] 2022 de sorte qu’il y a lieu à ce qu’elle intervienne à la présente procédure,
M. [N] [Y] est devenu majeur le [Date naissance 5] 2023 de sorte qu’il y a lieu à ce qu’il intervienne à la présente procédure,
prendre acte du décès de [H] [Y], ses trois héritiers [X], [OV] et [A] prenant à leur compte les demandes de leur défunt père,
recevoir l’intervention forcée de l’ONIAM au visa de l’article 555 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*reconnu la responsabilité du docteur [B] et de l’association des amis de la transfusion dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015,
*opéré une répartition de responsabilité par moitié entre le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015,
* condamné in solidum le docteur [B], l’association des amis de la transfusion et la MACSF,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une perte de chance de survie de 40 %,
infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées aux parties au titre des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que le décès de [T] [Y] résulte des manquements cumulés du docteur [B] et de l’association des amis de la transfusion,
juger qu’il n’y a pas lieu de réduire le droit à réparation au regard d’un état antérieur,
juger qu’il n’y a pas lieu d’opérer une perte de chance de survie tendant à limiter le droit à réparation,
juger que la responsabilité du docteur [B] et de l’association des amis de la transfusion est pleine et entière dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015 et ses conséquences. La réparation des ayants droit est intégrale,
juger que la responsabilité se répartit par moitié entre le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015,
Subsidiairement, si la cour retient que l’hémorragie ne résulte pas d’une faute mais d’un accident médical non fautif,
condamner l’ONIAM à indemniser sa part de l’indemnisation des ayants droit résultant de cet accident in solidum avec le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion qui seront condamnés des conséquences des défaillances notamment dans le suivi post opératoire,
En tout état de cause,
condamner le docteur [B], l’association des amis de la transfusion, la MACSF et l’ONIAM in solidum ou les uns à défaut des autres à indemniser les appelants de la manière suivante :
Pour la succession [T] [Y] :
*au titre du préjudice de souffrance…………………………………………….16 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique……………………………………………………1 500 euros,
*au titre du préjudice d’angoisse…………………………………………………..10 000 euros,
Pour la succession de [H] [Y] :
*au titre du préjudice moral………………………………………………………….30 000 euros,
*au titre du préjudice d’accompagnement……………………………………10 000 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………….7 702 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………5 160 euros,
Pour M. [X] [Y] :
*au titre du préjudice moral…………………………………………………………20 000 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………….3 045 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………3 000 euros,
Pour Mme [M] [Y] :
*au titre du préjudice moral………………………………………………………….15 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………..3 000 euros,
Pour Mme [OV] [GP], née [Y] :
*au titre du préjudice moral…………………………………………………………20 000 euros,
*en sa qualité de représentant légal de [F]………………………………….15 000 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………2 272 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………3 000 euros,
Pour Mme [ET] [GP] :
*au titre du préjudice moral…………………………………………………………15 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………..3 000 euros,
Pour M. [A] [Y] :
*au titre du préjudice moral…………………………………………………………20 000 euros,
*en sa qualité de représentant légal de [N]………………………………….15 000 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………………….3 302 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………3 000 euros,
dire que ces sommes, même celles dont le montant est infirmé par la présente décision, emportent condamnation aux intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
condamner le docteur [B], l’association des amis de la transfusion gestionnaire la MACSF et l’ONIAM in solidum ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
dire la décision commune à la CPAM des Yvelines.
Par dernières conclusions du 31 mars 2025 le docteur [B] prie la cour de :
le recevoir, en ses écritures le disant bien fondé,
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il écartait tout manquement de sa part dans la survenue de l’accident en raison de la survenue d’un accident médical non fautif,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que ses fautes et celles de l’association des amis de la transfusion ont fait perdre à [T] [Y] une chance de survie de 40%,
*a dit qu’ils seront tenus in solidum d’indemniser pour cette part de 40 % les préjudices subis, à la suite du décès de [T] [Y], par les consorts [Y],
*a dit que dans leurs rapports entre eux ces condamnations seront partagées par moitié entre l’association des amis de la transfusion et lui-même d’une part et la MACSF, d’autre part,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à verser aux consorts [Y], les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par [T] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
°au titre des souffrances endurées…………………………………………………4 800 euros,
°au titre du préjudice esthétique………………………………………………………600 euros,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à verser à [H] [Y] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
°au titre des frais d’obsèques…………………………………………………………..1 100 euros,
°au titre du préjudice d’accompagnement…………………………………….2 400 euros,
°au titre du préjudice d’affection…………………………………………………10 000 euros,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
°au titre des frais divers………………………………………………………………..757,55 euros,
°au titre du préjudice moral…………………………………………………………..6 000 euros,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à verser à Mme [OV] [Y], épouse [GP], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
°au titre des frais divers………………………………………………………………344,40 euros,
°au titre du préjudice moral…………………………………………………………..6 000 euros,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à verser à M. [A] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
°au titre des frais divers………………………………………………………………..291,20 euros,
°au titre du préjudice moral……………………………………………………………6 000 euros,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [Y], Mme [OV] [Y], épouse [GP], agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants [ET] [GP] et [F] [GP], M. [A] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Y], la somme de 3 400 euros, pour chacun des enfants, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à payer à Mme [S] [J] [WB], épouse [U], Mme [W] [WB], épouse [V], M. [H] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C], la somme de 2 800 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091euros,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit Maître Catherine Legrandgerard en application de l’article 699 du code de procédure civile,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à payer aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné in solidum avec l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
débouter les consorts [Y] et la CPAM des Yvelines de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
condamner les consorts [Y] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté tout manquement de sa part dans la survenue de l’accident en raison de la survenue d’un accident médical non fautif,
Et statuant à nouveau,
dire que les manquements qui lui sont reprochés n’ont été à l’origine que de la perte d’une chance de 5%,
réduire les demandes indemnitaires des consorts [Y] à de plus justes proportions,
réduire les prétentions de la CPAM des Yvelines à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2022, la MACSF et l’association des amis de la transfusion, gestionnaire du centre médico-chirurgical [P] [CW], prient la cour de :
recevoir l’association des amis de la transfusion en ses écritures,
A titre principal,
ordonner la mise hors de cause de l’association des amis de la transfusion,
infirmer le rapport d’expertise du docteur [I] en ses conclusions,
débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’association des amis de la transfusion,
condamner les consorts [Y] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
évaluer les préjudices des consorts [Y] à la somme de 122 479 euros in solidum avec le docteur [B], soit 61 239,50 euros pour l’association des amis de la transfusion, 61 239, 50 euros pour le docteur [B],
réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 2 avril 2025, l’ONIAM prie la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé à voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le décès de [T] [Y] était en lien avec un accident médical non fautif,
Et statuant à nouveau,
juger que le décès de [T] [Y] est directement imputable aux fautes commises par le docteur [B] et l’Institut [P] [CW],
prononcer sa mise hors de cause,
débouter les consorts [Y] de leurs demandes, fins ou conclusions dirigées à son encontre,
condamner tout succombant aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 mars 2025, la CPAM des Yvelines prie la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à lui payer la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
lui donner acte de ce qu’elle reconnait avoir reçu la somme de 8 178,20 euros en exécution du jugement rendu le 9 juin 2022,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel interjeté par les consorts [Y],
débouter le docteur [B] de son appel incident comme mal fondé,
Subsidiairement, si la cour jugeait que le décès de [T] [Y] résulte des manquements cumulés des docteurs [B] et de l’institut [P] [CW], qu’il n’y a pas lieu de réduire le droit à réparation au regard d’un état antérieur et ni d’opérer une perte de chance de survie tendant à limiter le droit à réparation, enfin que la responsabilité du docteur [B] et de l’institut [P] [CW] est pleine et entière dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015 et que partant, la responsabilité doit être répartie par moitié entre le praticien et l’institut [P] [CW] dans la survenue dudit décès,
condamner le docteur [B] et l’institut [P] [CW] in solidum à lui verser les 60% restant de sa créance, soit la somme de 8 174,32 euros,
En tout état de cause,
condamner in solidum le docteur [B] et l’institut [P] [CW] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que les s’urs et frère de [T] [Y], soit Mme [S] [J] [WB] épouse [U], Mme [S] [L] [WB] épouse [V], M. [H] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C], n’ont pas interjeté appel de la décision et n’ont pas été intimés à un appel provoqué. Il s’ensuit que le jugement déféré a, à leur égard, autorité de chose jugée, que les chefs de dispositifs les concernant sont devenus irrévocables et que les demandes de débouté de M. [B], sont en ce qui les concernent irrecevables.
La cour observe en outre qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement déféré de la part de l’association des amis de la transfusion et de la CPAM, en sorte qu’en application des articles 542 et 954, l’infirmation des chefs du jugement les concernant ne peut résulter que de l’examen des demandes d’infirmation formulées par les appelants principaux et incident, dans la seule mesure de leur intérêt.
Sur les interventions volontaires et forcée
[H] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2024.
Ses héritiers, M. [X] [Y], Mme [OV] [GP] née [Y] et M. [A] [Y], qui agissent par ailleurs en leur qualité de victimes indirectes, ont repris l’instance en leur qualité supplémentaire d’ayants droit de leur père.
L’attestation dévolutive faisant foi, et ce point n’étant pas discuté, ils seront reçus en leur intervention volontaire, en application des articles 325 et suivants et 373 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus contesté que Mme [ET] [GP], jusqu’alors représentée par sa mère, Mme [OV] [GP], est devenue majeure le [Date naissance 12] 2022, de même que M. [N] [Y], fils de M. [A] [Y], le [Date naissance 5] 2023.
Il y a également lieu de les recevoir en leur intervention volontaire, en application des articles 325 et suivants et 373 du code de procédure civile.
Enfin, il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que des personnes ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est acquis que l’évolution du litige peut s’entendre d’un élément nouveau révélé par le jugement, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, le tribunal a jugé que [T] [Y] avait perdu une chance de survie de 80 % imputable pour moitié à un accident médical non fautif et, pour l’autre moitié, aux fautes commises par le docteur [B] et l’institut [CW] dans le suivi opératoire.
L’ONIAM, appelée à indemniser le cas échéant les conséquences dommageables d’un accident médical non fautif en application de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, ne conteste pas la recevabilité de l’intervention forcée dont elle a fait l’objet à hauteur d’appel.
Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer l’intervention forcée de l’ONIAM recevable.
Sur la responsabilité du docteur [B] et de l’institut [P] [CW]
Le tribunal a jugé que la complication opératoire relevait d’un accident médical non fautif, mais que le suivi post opératoire n’apparaissait pas conforme, en l’absence de réalisation des investigations requises quant à l’origine de la complication et ses conséquences sur la dégradation de l’état de santé de la patiente. Il a considéré que le docteur [B] n’avait pas assuré de suivi post opératoire dans les suites de son intervention et que l’institut [P] [CW] avait commis des manquements dans l’organisation de l’établissement et de ses services à l’origine du suivi non conforme des soins. Il a retenu que la complication opératoire et sa mauvaise prise en charge était à l’origine d’une perte de chance de survie de 80 %, imputable pour moitié à l’accident opératoire non fautif et, pour l’autre moitié, aux fautes commises par le docteur [B] et l’institut [P] [CW] dans le suivi post opératoire, chacun devant ainsi contribuer à la dette à hauteur de 20 %.
Les consorts [Y] reprochent au tribunal d’avoir adopté une solution non conforme aux conclusions non discutées de l’expert judiciaire qui a retenu la responsabilité pour faute du docteur [B] et de l’institut [P] [CW] à hauteur de 50 % chacun, sans mettre en avant de perte de chance de survie et sans imputer pour partie le dommage à un accident médical non fautif. Ils reprochent au docteur [B] une série de fautes : une maladresse fautive à l’origine de la perforation de l’artère, une ligature par maladresse de l’artère mésentérique au moment de juguler l’hémorragie et l’absence de suivi post opératoire. Parallèlement, ils font grief à l’institut [P] [CW], d’une part, d’avoir permis l’usage d’un bistouri ayant déjà fait l’objet de défaillances et dont il n’est pas suffisamment justifié de l’entretien, d’autre part, d’avoir pris en charge [T] [Y] de manière défaillante, en tardant à mettre en 'uvre les explorations et les soins qui lui auraient été bénéfiques.
A titre subsidiaire, ils font valoir que si la cour devait considérer, à la suite du tribunal, que l’atteinte de l’artère est un risque rare inhérent à la chirurgie et constitutive d’un accident médical non fautif, il y aurait lieu de condamner l’ONIAM à leur verser le solde de l’indemnisation au titre de l’accident médical non fautif. En tout état de cause, s’agissant du préjudice, ils considèrent que c’est l’entier préjudice qui doit être indemnisé, l’expert ayant exclu que l’état antérieur puisse justifier l’indemnisation d’une simple perte de chance.
Aux termes de ses écritures, à titre principal, M. [B] décline toute part de responsabilité dans l’accident dont a été victime [T] [Y]. Il estime qu’il n’a commis aucune maladresse lors de l’intervention et considère que le rapport d’expertise est en ce sens pour avoir retenu l’hypothèse d’une hémorragie peropératoire non fautive. S’agissant du suivi post opératoire, il fait valoir que l’expert ne lui impute aucune faute précise ; qu’il n’est à cet égard ni responsable de la tenue du dossier médical de la patiente, ni responsable du suivi de la patiente hospitalisée au sein d’un service de réanimation, dès lors que la patiente est censée être prise en charge par les médecins anesthésistes réanimateurs. Il précise qu’au moment où il est intervenu pour la seconde fois, il n’existait aucun élément clinique, biologique ou d’imagerie pouvant faire suspecter la survenue d’une nécrose et qui aurait imposé la réalisation d’une laparotomie exploratrice, et ajoute que la cause exacte du décès de [T] [Y] n’est pas même connue, ce qui exclut la caractérisation d’un lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés.
L’association des amis de la transfusion et son assureur, la MACSF, font valoir, d’une part, qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’institut en peropératoire, étant donné que comme le confirme le rapport d’expertise, le bistouri électrique dont le centre médico-chirurgical avait la garde n’était pas défectueux et que celui-ci n’a pas été à l’origine du décès de la patiente ; d’autre part, s’agissant du suivi post opératoire, que l’institut ne fournit qu’une infrastructure de soins, qu’il n’est donc pas responsable de la tenue du dossier médical d’hospitalisation, lequel n’est que la transcription des actes médicaux réalisés par le docteur [B] et par les autres praticiens libéraux intervenus, et ne relève pas de l’organisation du service.
L’ONIAM estime qu’il ressort des éléments du dossier que le décès de [T] [Y] n’est en aucun cas imputable à un accident médical non fautif mais à des fautes commises par le docteur [B] et l’institut [P] [CW]. Il souligne qu’il existe deux causes possibles quant à la survenue de la lésion de l’artère rénale, à savoir, soit le déclenchement intempestif du bistouri électrique, soit une maladresse chirurgicale dans le geste portant sur un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, ce qui fait présumer la faute du professionnel ; dans les deux cas, les circonstances sont exclusives de l’existence d’un accident médical non fautif, en aucun cas un doute sur la cause la plus plausible entre ces deux hypothèses ne permettant de faire supporter par la solidarité nationale la charge de l’indemnisation des préjudices. Il ajoute que l’atteinte artérielle n’était pas inévitable ; qu’en conséquence il appartenait au chirurgien de démontrer que celle-ci résultait d’un dysfonctionnement du bistouri ; que, de plus, l’infarctus mésentérique est, selon toute vraisemblance et selon les conclusions expertales, en lien avec la ligature accidentelle de l’artère mésentérique par le docteur [B] ; qu’enfin, la prise en charge post-opératoire de la patiente n’a pas été conforme aux règles de l’art, aussi bien de la part du docteur [B] que de la part de l’institut [P] [CW].
La CPAM des Yvelines s’en rapporte sur les mérites de l’appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ['] »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [I] :
— premièrement, qu’au cours de l’opération de néphrectomie pratiquée par le docteur [B] le 20 novembre 2015, au moment de disséquer le pédicule rénal, est survenue une plaie artérielle; que cette lésion a été à l’origine d’une hémorragie qui l’a conduit à convertir l’intervention initialement réalisée par abord coelioscopique en intervention par ouverture sous costale ; qu’il a alors été en mesure de contrôler le saignement et de faire la ligature élective et la section de chacune des trois artères rencontrées et de l’unique veine rénale ;
— deuxièmement, que dans les suites opératoires, alors que la patiente était prise en charge dans le service de réanimation, un syndrome de défaillance multiviscérale est rapidement apparu ; que l’aggravation de son état de santé s’est caractérisée par la persistance d’un saignement non maîtrisé et le développement d’un état septique d’origine intestinale ; que [T] [Y] est décédée 8 jours après l’opération d’un infarctus mésentérique marquée par la nécrose massive de l’intestin grêle.
Dans ces circonstances, eu égard aux prétentions et moyens développés, il importe de déterminer, d’une part, si les complications ayant conduit au décès résultent d’un accident médical non fautif ou d’une faute commise par le docteur [B] à l’occasion de la néphrectomie du 20 novembre 2015 (2.1), d’autre part, s’il aurait pu être remédié à ces complications par une meilleur suivi post-opératoire dont devrait répondre le docteur [B] et/ou l’institut [P] [CW] (2.2). Il convient, en dernier lieu d’examiner le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice réparable (2.3.).
Sur les fautes commises lors de la néphrectomie du 20 novembre 2015
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. L’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (Civ. 1ère, 26 févr. 2020, n° 19-13.423 et 19-14.240).
Sur l’hémorragie causée par la plaie artérielle
L’expert attribue la plaie artérielle et l’hémorragie qui s’en est suivie à un accident médical non fautif. Il explique que les risques hémorragiques associés à ce type d’opération sont connus, que [T] [Y] n’était « probablement pas une patiente facile à opérer du fait d’un surpoids » et de la présence d’une « graisse toxique » décrite par l’opérateur comme n’ayant pas facilité son geste chirurgical. Il conclut à l’existence d’un « aléa thérapeutique propre à cette intervention difficile ».
Toutefois, l’aléa thérapeutique suppose « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé » (1ère civ., 8 nov. 2000, n° 99-11.735).
Or, la difficulté inhérente à une opération chirurgicale ne constitue pas en elle-même un risque ne pouvant être maîtrisé : la chirurgie requiert de la part de l’opérateur une dextérité et la capacité de réaliser des gestes précis, sûrs et minutieux. Il n’est à ce titre pas établi que l’opération présentait dans le cas de [T] [Y] une difficulté exceptionnelle rendant le geste chirurgical particulièrement délicat. L’expert indiquera d’ailleurs, plus loin, dans son rapport que la patiente « avait un âge et un terrain comme on en rencontre souvent dans le traitement chirurgical du cancer du rein » pour exclure l’incidence d’un état antérieur.
En outre, il n’est pas contesté que la lésion artérielle a été provoquée par le bistouri, comme l’a indiqué le docteur [B] dans son compte rendu opératoire. Les circonstances de l’accident s’éloignent donc du risque hémorragique non maitrisable inhérent à ce type d’opération, mentionné plus loin dans le rapport, à savoir le risque tenant à l’existence de « vaisseaux aberrants » susceptibles d’être arrachés et étirés involontairement lors de la néphrectomie.
Enfin, s’agissant de la question de savoir si l’action délétère du bistouri est liée à un dysfonctionnement de l’appareil, il est patent qu’aucun élément probant ne vient étayer cette thèse. Il est certes avéré qu’un cadre de soin a effectué, au demeurant tardivement, le 23 novembre 2015 après-midi, un signalement d’évènement indésirable. Toutefois, cette déclaration de matério-vigilance a été effectuée à partir des seules déclarations du docteur [B], telles que consignées dans son compte rendu opératoire. Or, il est constant que les maintenances recommandées par le constructeur ont bien été effectuées, que des interventions sur ce matériel par des techniciens spécialisés ont été réalisées quelques jours avant la défaillance relevée et qu’une révision complète de l’appareil a eu lieu quelques jours après l’accident sans révéler d’anomalie de fonctionnement. La preuve du dysfonctionnement du bistouri n’étant pas rapportée, l’idée que l’accident ait résulté d’un risque non maitrisable doit de plus fort être écartée.
Il s’ensuit que contrairement aux conclusions de l’expert ' qui ne lient pas la juridiction ' et à rebours du tribunal, la cour considère que la plaie artérielle à l’origine de l’hémorragie ne peut être attribuée à un aléa thérapeutique, ce qui conduit à écarter la prise en charge même partielle des dommages par la solidarité nationale et à mettre hors de cause l’ONIAM.
Par ailleurs, s’il ressort des éléments ci-dessus que l’hémorragie ne relève pas de l’aléa thérapeutique, il apparaît également qu’aucun élément du dossier, pas même la « graisse toxique » possiblement liée au surpoids de la patiente, ne met en lumière d’anomalie rendant l’atteinte artérielle inévitable.
Il s’ensuit que la lésion de l’artère, l’hémorragie et ses suites, ne peuvent qu’être attribuées à la faute technique du docteur [B], telle qu’établie par présomption.
Sur la ligature des trois artères
A hauteur d’appel, les consorts [Y] et l’ONIAM font valoir que l’infarctus mésentérique est en lien avec la ligature fautive de l’artère mésentérique par le chirurgien, survenue au moment de juguler l’hémorragie.
L’expert a examiné cette hypothèse mise en avant initialement par l’institut [P] [CW], en relevant que le scanner réalisé le 17 novembre 2015, soit avant l’opération, montre seulement deux artères au temps artériel de l’examen, alors que le chirurgien indique avoir ligaturé trois artères, ce qui laisse supposer que l’artère surnuméraire prise en ligature serait l’artère mésentérique supérieure, vascularisant notamment l’intestin grêle.
L’expert estime que « cette hypothèse est effectivement envisageable » mais qu’ « il a existé d’autres facteurs dans les suites post-opératoires qui ont pu concourir à la réalisation d’une ischémie mésentérique aiguë » (p. 23). Plus loin dans son rapport, il note : « la constatation d’un infarctus mésentérique dans les suites d’une néphrectomie totale du côté gauche fait évoquer en premier lieu une ligature accidentelle de l’artère mésentérique supérieure, mais il existe aussi d’autres causes d’infarctus mésentérique » (p. 29). Il explique alors : « Mme [Y] présentait une cardiopathie hypertensive ancienne et des troubles du rythme cardiaque qui ont pu être des facteurs favorisant la survenue d’un infarctus mésentérique dans les suites post-opératoires. Toutefois, Mme [Y] ne présentait aucun déficit fonctionnel antérieur individualisé et évalué comme tel qui ait pu participer à la genèse des complications intervenues » (p. 32).
La cour relève que la ligature par maladresse de l’artère mésentérique est présentée comme une hypothèse raisonnable et qu’elle est rendue parfaitement crédible par une discordance objectivable entre ce qui a été radiologiquement visualisé et ce qui a été opéré suivant les propres déclarations de l’opérateur. En parallèle, les autres facteurs de risque d’ischémie mésentérique sont seulement envisagés par l’expert comme « facteurs favorisant » ou comme « ayant pu concourir » à la complication.
Compte tenu des explications données par l’expert et de la présence manifeste d’indices probants en faveur de cette étiologie, la cour retient la ligature accidentelle de l’artère mésentérique et l’impute à un geste inadapté du docteur [B] qui, même en situation d’urgence, était en mesure, selon les règles de l’art, de ne pas ligaturer plus d’artères que nécessaire, au regard du scanner qui avait été réalisé.
Sur les fautes commises durant la phase post-opératoire
Il est rappelé, à la suite du tribunal, que le suivi post-opératoire incombe notamment au chirurgien ayant réalisé l’intervention et qu’à ce titre, ce dernier doit assurer le suivi des prescriptions et transmettre les informations nécessaires pour la prise en charge appropriée du patient.
En outre, en application de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, les établissements de santé sont tenus d’assurer la surveillance des blessés. L’article L. 6111-2 du même code précise que « les établissements de santé élaborent et mettent en 'uvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités. »
Il s’ensuit que l’établissement de santé ayant accueilli la patiente durant le temps de sa prise en charge est amené à répondre des conséquences dommageables d’un défaut d’organisation et de fonctionnement de ses services.
Sur le suivi post-opératoire du chirurgien
En l’espèce, l’expert relève que « le lendemain de l’intervention, le 21 novembre, Mme [Y] présente un état de choc représenté par la survenue concomitante d’au moins deux défaillances [défaillance hémodynamique et défaillance rénale] » et que « cet état de choc n’a pas entraîné la réalisation immédiate d’un scanner à la recherche d’une complication chirurgicale ». Il ajoute que le lendemain, alors que Mme [Y] présentait une aggravation de son état inflammatoire, une antibiothérapie n’a pas été entreprise et un scanner n’a pas non plus été réalisé pour en rechercher les causes.
De fait, le scanner a été réalisé le 26 novembre, trop tardivement, à un moment où le pronostic vital de [T] [Y] était clairement engagé. Comme le relève l’expert, « la recherche de l’origine de cette complication et notamment d’un saignement actif aurait dû être réalisée avec la prescription d’un scanner » tandis qu’il apparaît « à l’analyse soigneuse de tous les documents communiqués » que le docteur [B] n’est pas intervenu au cours de cette période post-opératoire.
Le scanner a montré une pneumopathie bilatérale et du liquide dans la loge de néphrectomie gauche, ce qui a conduit à un acte de reprise chirurgicale certes réalisé par le docteur [B], mais trop tardivement selon l’expert.
Ainsi, en s’abstenant de prescrire, en temps utile, les investigations que nécessitait l’état de santé dégradé de sa patiente, le docteur [B] a manqué à son obligation de surveillance lors du suivi post-opératoire.
Sur l’organisation des soins et leur suivi par l’établissement de santé
Le tribunal a exactement relevé les difficultés mises en lumière par l’expert concernant la tenue du dossier médical qui ne participent pas au bon suivi de l’état de la malade et à sa prise en charge par le personnel soignant présent au sein de l’établissement.
Dans son rapport, l’expert a en outre mentionné l’incertitude régnant autour des médecins responsables en charge de [T] [Y] au sein du service de réanimation. Il note que plusieurs médecins se sont succédé sans réel coordinateur, et qu’aucun « n’avait manifestement la responsabilité d’établir un compte rendu d’hospitalisation en service de réanimation, à la fois synthétique et exhaustif, qui permettrait de comprendre la démarche et la réflexion médicale qui a prévalu pour la mise en 'uvre des soins délivrés à Mme [Y] ». Il conclut à une prise en charge non conforme, à l’origine de retards dans la mise en 'uvre des explorations et des soins.
L’association concluante produit une attestation en date du 15 avril 2020 : « Je soussigné, [LR] [XI], Directeur du Centre Médico Chirurgical de l’Institut [P] [CW], atteste par la présente que le suivi post-opératoire est sous la responsabilité du chirurgien qui a pris en charge le patient et qu’il n’existe pas de protocole impliquant une organisation dirigée par l’établissement ». Or, comme l’a souligné à juste titre le tribunal, c’est bien l’absence de protocole qui participe à la désorganisation du service, reprochée à l’établissement.
Il s’infère de ces éléments une faute de l’établissement, indépendante de la diligence avec laquelle les médecins qui se sont succédé dans la prise en charge de [T] [Y] ont retranscrit les informations dans le dossier médical, et qui tient au défaut d’organisation de l’établissement et de ses services.
Sur le lien de causalité et le partage de responsabilité
Il est constant que la responsabilité ne peut être engagée que si une faute est en lien direct de causalité avec le préjudice subi. La réparation doit correspondre au dommage effectivement subi et non à une hypothétique perte de chance, laquelle n’est admise que lorsque l’imputabilité exacte de la faute au dommage ici représenté par le décès de [T] [Y], demeure incertaine.
En l’espèce, la lésion initiale de l’artère, bien que fautive, ne peut être retenue comme cause directe du décès, l’hémorragie ayant été maîtrisée dans le cours même de l’intervention chirurgicale. Il convient donc d’écarter toute responsabilité liée à cette faute au titre du préjudice final.
En revanche, la ligature accidentelle et non justifiée de l’artère mésentérique, établie par présomption, en raison notamment de la discordance entre le nombre d’artères ligaturées et celui apparu au scanner préopératoire, constitue une faute technique majeure et causalement déterminante. Celle-ci engage directement la responsabilité du chirurgien quant au décès du patient.
S’agissant des fautes survenues en période post-opératoire, elles consistent en des manquements du chirurgien à prescrire en temps utile les examens nécessaires, ainsi qu’en une défaillance organisationnelle de la clinique, qui a retardé la mise en 'uvre des soins indispensables. Ces fautes, sans constituer la cause première du décès, ont indéniablement contribué à aggraver le pronostic et à réduire les chances de survie.
L’expert explique à cet égard que « l’ischémie mésentérique a une physiopathologie multi-étapes qui explique son évolution clinique inexorable en l’absence de traitement, jusqu’à la nécrose intestinale étendue, la défaillance d’organes et le décès » et qu’elle « est presque constamment mortelle en l’absence d’un traitement agressif et précoce ».
Les autres facteurs médicaux, tels la cardiopathie et les troubles du rythme ne sauraient dès lors être regardés comme des causes exclusives ou déterminantes au point de rompre le lien de causalité entre la faute majeure et le dommage.
Il en résulte que le décès constitue un dommage direct et certain, imputable principalement à la faute de ligature opératoire, à laquelle s’ajoutent les fautes de suivi au stade post-opératoire, partagées entre le chirurgien et la clinique.
Dès lors, la notion de perte de chance doit être écartée en tant que mode d’indemnisation, ce qui est d’ailleurs conforme aux conclusions de l’expert qui estime qu’ « il n’y a pas d’éléments constitutifs d’une perte de chance de survie dans cette affaire » et que le dommage doit être indemnisé en intégralité. Il s’ensuit que la réparation doit viser le préjudice total subi par les ayants droit, compte tenu de la responsabilité partagée entre le chirurgien et l’institut.
***
Le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion, gestionnaire de l’institut [P] [CW], seront condamnés in solidum à indemniser les ayants droit.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, leurs responsabilités respectives, fondées sur la gravité et la causalité des fautes, se répartiront comme suit : 70% à la charge du chirurgien et 30% à la charge du centre médico-chirurgical.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnisation des préjudices
A titre liminaire, il est précisé que la succession de [T] [Y], victime directe, a été dévolue à son époux [H] [Y], conjoint survivant, et à leurs trois enfants, en leur qualité d’héritiers : M. [X] [Y], Mme [OV] [Y] épouse [GP] et M. [A] [Y].
Il résulte de l’acte de notoriété versé aux débats qu’en ce qui concerne la succession de [H] [Y], ouverte au cours de la procédure, la qualité d’ayants droit est reconnue à ses trois enfants.
Les sommes allouées en réparation des préjudices de [T] [Y] et de [H] [Y], qui se transmettent à leurs ayants droit, seront donc versées à M. [X] [Y], Mme [OV] [Y] épouse [GP] et M. [A] [Y].
Sur les préjudices subis par la victime directe
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à son décès, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
A cet égard, l’expert propose une cotation de 4 sur 7 « du fait des deux réinterventions nécessaires, des douleurs en relation avec la constitution de l’infarctus mésentérique et du séjour de 8 jours en service de réanimation ».
Compte tenu de la durée limitée des souffrances endurées, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros n’est pas critiquée.
Le jugement sera seulement réformé aux fins de voir condamner in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion au règlement de cette somme.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Les consorts [Y] font grief au tribunal d’avoir rejeté ce chef de préjudice au motif que ce poste serait inclus dans les souffrances endurées, alors qu’il s’agit d’un poste de préjudice indépendant, reconnu en tant que tel. Ils font valoir que Mme [Y] a eu le temps de réaliser que l’intervention s’était mal passée avant d’être mise en coma artificiel le 24 novembre ; que durant cette période elle a vécu l’angoisse de voir survenir sa propre finitude.
L’association des amis de la transfusion répond qu’un tel préjudice ne peut être évalué distinctement des souffrances endurées dont il aurait été néanmoins possible de demander la majoration.
Sur ce,
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Ce poste peut être indemnisé à titre autonome sous réserve qu’il n’ait pas été indemnisé par ailleurs, au titre des souffrances endurées.
Le poste souffrances endurées a été évalué à hauteur de 10 000 euros au regard des explications de l’expert. Si ce dernier précise, à propos de la cotation à 4 sur 7 des souffrances endurées, que « cette évaluation prend en compte toutes les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées », il ne précise pas avoir spécialement tenu compte de l’angoisse de mort imminente vécue par Mme [Y] avant d’être mise en coma artificiel, alors que celle-ci est indéniable, dès lors qu’elle était dans un service de réanimation et que son état de santé n’a fait que se dégrader.
Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef, et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Sur les préjudices subis par les victimes indirectes
Sur les préjudices de [H] [Y]
Sur les frais funéraires
Les consorts [Y] mentionnent au titre des préjudices de [H] [Y] les frais funéraires (3 114 euros) et les frais de dispersion des cendres (624 euros).
Comme l’indique le docteur [B], il n’est justifié sur factures que des sommes suivantes :
* 2 568 euros de pompes funèbres,
* 40 euros d’annonce dans le journal,
* 80 euros de gravure d’une plaque,
* 54 euros de dispersion des cendres
* 33 euros d’emplacement de cimetière.
Il sera alloué aux consorts [Y] le montant total de 2 775 euros.
Sur les frais divers
Il est demandé une indemnisation au titre de frais kilométriques (2 851 euros) et de péages (211 euros) et de transport en commun (39 euros) ainsi que l’indemnisation d’un poste nommé « divers » (683 euros).
La cour relève, à la suite du docteur [B], qu’il n’est pas justifié des frais de péages, de transport en commun et des dépenses diverses.
Le tribunal a relevé que M. [Y] produisait un relevé très précis des frais kilométriques et de la carte grise du véhicule mais qu’il n’était pas produit de pièces justificatives.
A hauteur d’appel, alors que les mêmes pièces sont produites, le docteur [B] estime que les dépenses indiquées sont justifiées du 24 novembre 2015 (début du chiffrage durant l’hospitalisation de [T] [Y]) au 4 mars 2016 (rencontre avec le docteur [B]), à l’exclusion de certaines autres.
La cour prend acte de cet accord partiel sur l’évaluation de ces frais, étant observé que l’association des amis de la transfusion évalue elle-même, à hauteur de 7 702 euros, les « frais » de [H] [Y], sans autre précision, ce dont la cour déduit que cette somme inclut les frais kilométriques.
Compte tenu de l’accord des parties et du document récapitulatif, issu de la comptabilité de [H] [Y], il y a lieu d’indemniser les frais kilométriques à hauteur de 2 091 euros.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Les débats d’appel n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
[H] [Y] a nécessairement été confronté à l’aggravation de l’état de santé de [T] durant la phase post-opératoire, à l’inquiétude et au bouleversement de ses conditions d’existence en résultant.
C’est à juste titre que tenant compte de la période de prise en charge médicale de 8 jours ayant précédé le décès de [T] [Y], le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices des enfants de la victime directe
Sur les frais funéraires
M. [X] [Y], M. [A] [Y] et Mme [OV] [Y] demandent à être indemnisés au titre de frais de dispersion des cendres. Ils ne produisent cependant aucun justificatif de paiement, alors que les sommes demandées sont contestées.
Ils seront en conséquence déboutés de ces chefs de demande.
Sur les frais divers
M. [X] [Y] justifie de certains frais de transport et d’hébergement pour assister aux obsèques : billet d’avion pour sa fille (141, 89 euros), nuit d’hôtel (65 euros), location de voiture (62 euros). Les sommes réclamées au-delà ne sont pas accompagnées de justificatifs probants, alors qu’elles sont contestées. A la suite du tribunal, la cour retient par ailleurs, la somme de 1620 euros proposée par le docteur [B] au titre de la perte de revenus. En somme, il sera indemnisé de ses frais divers à hauteur de 1 888,89 euros.
S’agissant de Mme [OV] [Y], les débats d’appel n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à hauteur de 861 euros, cette somme incluant les frais de transport et d’hébergement dont il est justifié.
M. [A] [Y] n’apporte pas d’éléments nouveaux à hauteur d’appel venant justifier plus amplement l’étendue de son préjudice, lequel est uniquement contesté quant à son quantum. Il est justifié de la somme de 48 euros correspondant à un trajet en train et de 3 jours non travaillés conduisant à une perte de revenus de 704 euros. Il lui sera alloué la somme de 752 euros de ces chefs.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
M. [X] [Y], Mme [OV] [Y] et M. [A] [Y] sont des enfants majeurs de [T] [Y], vivant hors du foyer. Il n’est pas contesté que les intéressés entretenaient avec leur mère des liens étroits et stables.
Il leur sera alloué à chacun la somme de 13 500 euros, conforme aux propositions d’évaluation faites en défense.
Sur le préjudice d’affection des petits-enfants
Mme [M] [Y], Mme [ET] [GP], M. [N] [Y] et Mme [F] [GP], tous majeurs au jour où la cour statue, ont vécu le décès de leur grand-mère dont ils étaient proches, alors qu’ils étaient âgés de 7 ans, 10 ans ou encore 12 ans.
Le préjudice moral découlant de cette perte sera justement indemnisé à hauteur de 8 500 euros ; somme qui leur sera allouée à chacun.
***
Conformément à la demande des consorts [Y], et compte tenu de l’ancienneté du litige, les sommes dues à titre de dommages-intérêts seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement, en application de la dérogation prévue par l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes de la CPAM
Compte tenu de l’absence de demande d’infirmation du jugement contenue dans le dispositif des conclusions de cette partie intimée, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à l’indemniser d’une partie de ses débours (frais hospitaliers et médicaux) et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, intéressant les parties dans la cause à hauteur d’appel seront confirmées, et qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Le docteur [B], garanti par la MACSF et l’association les amis de la transfusion supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés pour ceux dont il a été fait l’avance par Me Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum le docteur [B] et l’association les amis de la transfusion à indemniser les frais irrépétibles exposés par les consorts [Y] en appel, à hauteur de 7 160 euros ; somme qui inclut, selon leurs demandes et le justificatif produit, les honoraires de leur médecin-conseil (2 160 euros).
Ils seront également condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à régler la somme de 1 000 euros à la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros,
— condamné in solidum le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit Maître Catherine Legrandgerard en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur [B] et l’institut [P] [CW] à payer aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur [B] et l’institut [P] [CW] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] visant à voir débouter les consorts [WB] de leurs demandes,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [X] [Y], Mme [OV] [GP] née [Y] et M. [A] [Y] en leur qualité d’ayants droit de leur père [H] [Y],
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [ET] [GP] et de M. [N] [Y],
Déclare recevable l’intervention forcée de l’ONIAM,
Dit que le décès de [T] ne résulte pas d’un accident médical non fautif,
Déclare la mise hors de cause de l’ONIAM,
Dit que les fautes commises par le docteur [B] et l’association des amis de la transfusion, gestionnaire du centre médico-chirurgical [P] [CW], engagent leur responsabilité et les conduisent à devoir indemniser les consorts [Y] de la totalité des préjudices consécutifs au décès de [T] [Y],
Dit que dans les rapports entre eux le poids de la dette de réparation sera réparti, en sorte que le docteur [B] supportera 70 % de celle-ci, tandis que l’association des amis de la transfusion en assumera les 30 % restants,
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion, garanti par la MACSF, à verser à M. [X] [Y], Mme [OV] [Y] épouse [GP] et M. [A] [Y], ensemble :
— au titre des préjudices subis par [T] [Y], victime directe :
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— au titre des préjudices subis par [H] [Y], victime indirecte et ayant cause des intéressés :
* 2 775 euros au titre des frais funéraires,
* 2 091 euros au titre des frais divers,
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 6 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], au titre de ses préjudices personnels :
* 1 888,89 euros au titre des frais divers,
* 13 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à M. [A] [Y], au titre de ses préjudices personnels :
* 752 euros au titre des frais divers,
* 13 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à Mme [OV] [Y], au titre de ses préjudices personnels :
* 861 euros au titre des frais divers,
* 13 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à Mme [M] [Y] :
* 8 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à Mme [ET] [GP] :
* 8 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à M. [N] [Y] :
* 8 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Constate l’accès à la majorité de Mme [F] [GP],
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à Mme [F] [GP] :
* 8 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Dit que l’ensemble de ces condamnations sera assorti de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux dont il a été fait l’avance par Me Mélina Predroletti sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [B] et l’association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], Mme [OV] [Y] épouse [GP], M. [A] [Y], Mme [M] [Y], Mme [ET] [GP] et M. [N] [Y], ensemble, la somme unique de 7 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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