Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 12 septembre 2023, n° 21/04349
CPH Paris 2 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai en rétorsion

    La cour a estimé que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive, car l'employeur avait des raisons valables de considérer que la prestation de Monsieur [T] n'était pas concluante.

  • Accepté
    Absence de fixation des objectifs de rémunération variable

    La cour a retenu que, faute de fixation des objectifs, Monsieur [T] avait droit à un rappel de rémunération variable au prorata de sa présence dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur rémunération variable

    La cour a jugé que les congés payés devaient être calculés sur la base de la rémunération variable due.

  • Rejeté
    Travail effectué pour une autre entité sans rémunération

    La cour a constaté que Monsieur [T] n'avait pas attrait la société pour laquelle il prétendait avoir travaillé, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Abus d'ester en justice

    La cour a jugé que l'abus d'ester en justice n'était pas établi, car Monsieur [T] avait le droit d'exercer la voie de recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de sa période d'essai, de rappel de rémunération variable, de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé. La cour de première instance avait considéré qu'il n'y avait pas d'abus dans la rupture de la période d'essai. La cour d'appel a confirmé cette position, estimant que M. [T] n'avait pas prouvé l'abus de droit. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant la rémunération variable, reconnaissant que M. [T] avait droit à un rappel de 14.583,33 euros, ainsi qu'à des congés payés afférents. La cour a également condamné la société Vivetic aux dépens et à verser 2.000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 sept. 2023, n° 21/04349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04349
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2021, N° 19/10850
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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