Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 sept. 2023, n° 21/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2021, N° 19/10850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04349 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10850
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N702
INTIMEE
S.A.S.U. VIVETIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [T], né en 1974, a été engagé par S.A.S.U. Vivetic, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2019 en qualité de directeur du développement, statut cadre, coefficient 300. Une période d’essai de 4 mois était prévue, renouvelable par l’accord des deux parties.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des Prestataires de Service dans le domaine tertiaire.
Par lettre datée du 2 octobre 2019, il était mis un terme à la période d’essai de M. [T].
A la date de la rupture, M. [T] avait une ancienneté de 3 mois et 3 semaines et la société Vivetic occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ainsi qu’une prime rémunération variable, le paiement des congés payés afférents, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [T] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Déboute M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens,
— Déboute la SAS Vivetic de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau de :
— condamner la société Vivetic à :
— 50 000 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai,
— condamner la société Vivetic à :
— 50 000 euros au titre de rappel de rémunération variable,
— 5000 euros au titre des congés payés sur rémunération variable,
— condamner la société Vivetic à :
— 43 014,24 euros pour travail dissimulé,
— condamner la société Vivetic à :
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, la société Vivetic demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation, l’appelant ne critiquant pas la décision entreprise,
en conséquence,
— débouter M. [T] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du 2 avril 2021 du conseil de prud’hommes de Paris,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [T] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société Vivetic au titre de la procédure abusive,
statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de procédure abusive,
y ajoutant,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’appel manifestement abusif initié,
en tout état de cause,
— le condamner à la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’absence de moyens de réformation
A titre principal, la société Vivetic fait valoir que tout au long de ses écritures d’appel, qui sont identiques à celles soumises au conseil de prud’hommes, l’appelant n’a formulé aucun moyen de réformation ni critique du jugement entrepris. Elle estime qu’il convient par application de l’article 954 du code de procédure civile de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
M. [T] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens en fait en en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.
La cour relève que la déclaration d’appel de M. [T] indique clairement les chefs du jugement critiqué et que ses conclusions d’appel mentionnent bien dans le dispositif qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les demandes de M. [T] qui sont reprises à ce titre et examinées en fait et en doit dans le corps des écritures.
A cet égard la cour retient que les prétentions énoncées au dispositif et les moyens invoqués à leur appui sont bien invoqués dans la discussion peu importe qu’il s’agisse des mêmes arguments développés devant les premiers juges, puisque ceux-ci n’ont pas été entendus, M. [T] est en droit de les présenter à hauteur d’appel sans que cela puisse lui être reproché et puisse conduire au débouté pur et simple de son appel.
Sur le fond
Sur la rupture abusive de la période d’essai
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] fait valoir qu’il ressort clairement de la chronologie des faits que la société Vivetic a rompu la période d’essai en rétorsion à ses demandes de communication des objectifs liés à sa rémunération variable.
Pour confirmation de la décision, la société Vivetic réplique que l’appelant avait eu connaissance dès la signature du contrat de ses objectifs figurant en annexe 2 qui lui a été remise lors de son embauche, mais qu’il ne l’a pas retournée signée et que les courriels dont il se prévaut ne portaient pas sur l’absence de communication de ses objectifs mais sur une demande de calcul dérogatoire de M. [T]. Elle estime avoir simplement et librement exercé son droit légitime de mettre un terme à la période d’essai.
Il est constant que la période d’essai a pour finalité de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, chaque partie au contrat de travail étant en principe libre de le rompre sans donner de motif et sans respecter de procédure ou de formalités particulières. Ce droit ne doit cependant pas dégénérer en abus.
La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
Il est admis que cette liberté s’exerce dans le respect de la finalité de la période d’essai et des droits des salariés, qu’elle ne doit pas être détournée de sa finalité et que sa rupture ne peut intervenir que pour un motif inhérent à la personne du salarié.
Au cas d’espèce, M.[T] estime que la rupture de sa période d’essai est en lien avec sa demande concernant la fixation de ses objectifs, qui selon lui n’accompagnait pas son contrat de travail initial et qu’il a du réclamer à plusieurs reprises.
La société intimée réplique que c’est l’appelant qui n’a pas retourné l’annexe fixant ses objectifs accompagnant son contrat de travail et que la rupture de la période d’essai n’est pas en lien avec ce problème mais avec la prestation du salarié qui n’a pas été concluante.
La cour relève que l’employeur se prévaut d’un contrat de travail daté du 11 juin 2019 contresigné tant de Mme [E] la présidente que par M. [T] mais que l’annexe jointe fixant les objectifs datée du même jour n’est signée que de Mme [E] et de M. [S] directeur du développement et non par l’appelant.
Si M. [T] conteste avoir été destinataire de cette annexe, il n’en reste pas moins qu’il ressort des débats qu’une discussion a eu lieu entre les parties s’agissant de l’articulation desdits objectifs et que M. [T] sans qu’il le contredise souhaitait que ceux-ci soient calculés sur le CA signé et non sur le CA facturé et encaissé comme prévu dans l’annexe produite. A cet égard, la société justifie avoir évoqué cette question en comité de direction le 21 juin 2019 comme en atteste le compte-rendu versé aux débats. (pièce 4, société).
Cela est par ailleurs confirmé par le 1er courriel adressé par l’appelant le 1er septembre 2019 à M. [S] dans les termes suivants « As-tu regardé pour mon variable pour qu’on puisse finaliser ça (') ' ». Au courriel de relance du 26 septembre 2019 de l’appelant s’étonnant de l’absence d’objectifs fixés et de partie variable de son contrat de travail après plus de trois mois de présence dans l’entreprise, M. [S] a répondu dès le 27 septembre 2019 par courriel (pièce 11 employeur) comme suit « Sur la partie objectifs, suite à nos derniers échanges lors de ton retour de vacances (3 septembre), j’ai établi ta grille d’objectifs sur 2019 sur le CA signé versus signé/produit/facturé/ encaissé. Je fais le point avec le service RH pour que ce document te soit transmis dans les plus brefs délais. ».
Il s’en déduit que la discussion sur les objectifs avait abouti et rien ne permet de considérer dès lors que celle-ci ait été à l’origine de la rupture de la période d’essai.
En revanche, il ressort du dossier et des mêmes échanges des 26/27 septembre 2019 que M. [T] avait contesté l’affectation de dossiers notamment le dossier CMI (anciennement Lagardère) qui a été confié à un autre manager et de courriels échangés le 2 octobre 2019 avec M. [S], qu’il avait aussi déploré le « no go » sur le dossier Linkeo sur lequel il avait beaucoup travaillé et qui n’avait finalement pas été conclu et que M. [S] évoquait un manque d’implication qui s’est accéléré depuis son retour de vacances que le salarié a toutefois contesté.
La cour retient que l’employeur a pu déduire de ces échanges que l’essai de M. [T] n’était pas concluant et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont retenu aucun abus de droit et que l’appelant été débouté de sa prétention indemnitaire.Ils seront confirmés sur ce point.
Sur la demande de rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] au constat que les objectifs ne lui ont jamais été fixés malgré ses demandes, réclame réparation du préjudice qui est à la hauteur de la rémunération variable dont il a été privé soit une somme de 50.000 euros outre les congés payés afférents.
Pour confirmation du jugement déféré, l’employeur réplique que d’une part des objectifs avaient été fixés et que d’autre part l’appelant n’a généré aucun résultat.
Il a été retenu plus avant au vu du courriel adressé le 27 septembre 2019, que des objectifs allaient être transmis à l’appelant par le biais du service RH, sans qu’il soit justifié que ceux-ci l’ont été avant la dénonciation de la période d’essai.
L’article 4 du contrat ayant lié les parties prévoyait : « En contrepartie de l’exécution de sa fonction de directeur du développement le salarié bénéficiera :(…)d’une rémunération variable annuelle brute globale sur une base de présence annuelle à temps plein , d’un montant de 50.000 euros conditionnée par l’atteinte des objectifs annuels, dont les modalités sont précisées dans l’annexe jointe,(…) ».
Il est de droit que lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
Il s’en déduit que M. [T], par infirmation du jugement déféré, est en droit de prétendre au prorata de sa présence dans la société à un rappel de rémunération variable 14.583,33 euros majorés de 1.458,33 euros de congés payés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] fait valoir avoir été amené à travailler pour une autre entité que la société Vivetic qui l’a embauché, la société Prodirect appartenant au même actionnaire et qu’il n’a jamais été rémunéré pour ce travail. Il soutient que les salariés des deux sociétés prestaient indifféremment pour l’une ou l’autre société, ce qui caractérise du travail dissimulé.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l’appelante n’a pas attrait la société Prodirect avec laquelle elle a initié un partenariat commercial et opérationnel avec des contrats de mise à disposition de certains salariés. Elle indique que l’appelant a été doté d’une boîte professionnelle Pro Direct uniquement aux fins de gestion commune des agendas.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Au constat ainsi que l’ont retenu les premiers juges que M. [T] n’a pas attrait dans la procédure le société Pro Direct au profit de laquelle il aurait effectué un travail non rémunéré et qui seule aurait pu répondre d’un éventuel travail dissimulé, c’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
L’abus d’ester en justice de M. [T] qui ne succombe que partiellement et qui était en droit d’exercer la voie de recours qui lui était ouverte, n’est pas établi, de sorte qu’il s’impose de débouter la société intimée de sa demande pour procédure abusive.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Vivetic est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [T] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de rémunération variable et les congés payés afférents ainsi que les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS Vivetic à payer à M. [W] [T] la somme de 14.583,33 euros majorés de 1.458,33 euros de congés payés à titre de rappel de rémunération variable.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE la SAS Vivetic à payer à M. [W] [T] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Vivetic aux dépens d’instance et d’appel
La greffière, La présidente.
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