Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[U]
[Y] épouse [U]
AF/CR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03003 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEFR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
APPELANT
ET
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Madame [L] [Y] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 février 2021 entre M. [G] [U] et Mme [L] [Y] épouse [U] d’une part, M. [I] [N] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5], à [Localité 8], sont réunies à la date du 3 novembre 2023 ;
— condamné par conséquent M. [I] [N] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [Y] épouse [U] la somme de 2 185,29 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 20 septembre 2023, au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 26 février 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
— autorisé, sauf meilleur accord des parties, M. [I] [N] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, en procédant à 35 versements de 60 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, intérêts compris, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire :
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas.
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [N] à compter de la résiliation du bail, soit le 3 novembre 2023, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— ordonné l’expulsion de M. [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [I] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire notamment :
— débouté M. [G] [U] et Mme [L] [Y] épouse [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 24 juin 2021 reçu à la cour d’appel d’Amiens le 27 juin 2024, M. [N] a indiqué former un recours à l’encontre de cette ordonnance.
M. [N] a été invité à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
Par courriel du 19 novembre 2024, il a sollicité le renvoi à une date ultérieure.
Par courriel du même jour, il lui a été répondu que sa demande de renvoi était refusée.
Il a adressé un courrier afin d’expliquer qu’il était grippé mais accepterait la décision, et n’a pas comparu à l’audience.
M. et Mme [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas été assignés devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l’espèce, la déclaration d’appel doit émaner d’un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l’appel formé par M. [N] par lettre adressée à la cour d’appel d’Amiens.
M. [N] qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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