Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 24 mai 2023, n° 21/07592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 mars 2021, N° 1120000539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 219
N° RG 21/07592
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPXF
[C] [H]
C/
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE MISE EN SITUA TION DE TIR POLICE (C.F.P.M. S.T.P)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 16 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000539.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 16 Août 1983 à [Localité 5] (88), demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE MISE EN SITUA TION DE TIR POLICE (C.F.P.M. S.T.P)
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[H] a effectué, du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018, un stage de formation auprès du Centre de Formation Professionnelle de Mise en Situation de Tir de Police, ci-après CFPMSTP, ayant permis l’obtention d’un diplôme de moniteur de tir armes de poing niveau 1 et 2 et la délivrance d’une attestation pour le prix de 3.000 euros.
Constatant que la formation délivrée lui permette d’exercer l’activité projetée, à savoir la création d’une entreprise reconnue par les services de l’Etat oeuvrant dans le domaine de la sécurité privée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2019, M. [H] a sollicité le remboursement de la somme de 3.000 euros au CFPMSTP, en vain.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020, M.[H] a fait assigner le CFPMSTP, pris en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de proximité de Martigues en remboursement de cette somme et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le Tribunal a:
DEBOUTE M.[H] de sa demande en paiement de la somme de 3.000euros,
DEBOUTE M.[H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE le Centre de Formation Professionnelle de Mise en Situation de Tir de Police de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M.[H] à payer au Centre de Formation Professionnelle de Mise en Situation de Tir de Police, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 20 mai 2021, M.[H] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[H] de ses demandes, et en ce qu’il a accordé au C.F.P.M. S.T.P le versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’Association C.F.P.M. S.T.P à verser à M.[H] la somme de 3000 € en remboursement du prix réglé pour la formation,
Condamner l’association C.F.P.M. S.T.P à verser à M.[H] la somme de 2500 €, à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’association C.F.P.M. S.T.P à verser à M.[H] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que quand il s’est adressé à différents organismes pour obtenir tous renseignements et toutes les accréditations nécessaires à la création de sa société (Conseil National des Activités de Sécurité Privée, services préfectoraux), il s’est vu répondre qu’en aucun cas sa formation et son diplôme ne pouvaient lui permettre d’exercer l’activité projetée,
— qu’il n’a pas caché ses projets professionnels auxquels le dirigeant du CFPMSTP avait proposé de s’associer,
— qu’il devait être précontractuellement informé des limites du diplôme obtenu,
— que s’il avait connu la nature du diplôme obtenu il n’aurait jamais contracté, ce n’est qu’en interrogeant la DIRECCTE PACA qu’il a constaté que le CFPMSTP n’était pas référencé comme un organisme de formation,
— que le CFPMSTP ne respecte pas la réglementation stricte et contrôlée,
— que les éléments produits pour justifier de la régularité de sa situation sont postérieurs au contrat conclu,
— que c’était au CFPMSTP de vérifier lors de son inscription qu’il était membre des services de police.
Le CFPMSTP conclut :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M.[H],
Y ajoutant,
Condamner M.[H] à verser à l’association C.F.P.M. S.T.P la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M.[H] aux entiers dépens.
Il soutient:
— que l’engagement contractuel du CFMSTP a été parfaitement exécuté, l’accord sur la chose et le prix étant intervenu, le prix a été payé et la chose convenue a été délivrée,
— que, depuis cette formation, M.[H], sous le statut d’entrepreneur individuel dirige le Centre National de Tir en Situation, organisme de formation au tir dont l’objet affirmé est la formation des personnels des forces de l’ordre et de sécurité,
— que le stage suivi au C.F.P.M. S.T.P. n’est que la première étape pour créer une unité de formation professionnelle, il faut pour cela réunir trois titres qui sont indispensables pour dispenser les formations en question
— un diplôme de formateur pour adultes.
— un diplôme d’un centre de formation à l’armement.
— un diplôme du CNAPS,
— ces explications lui ont bel et bien été fournies à plusieurs reprises par M.[M], président du C.F.P.M. S.T.P. et formateur, avant la formation et cela en présence d’instructeurs et moniteurs de tir qui en attestent,
— que ces formations sont donc réservées aux personnels des forces de police et de gendarmerie, au personnel de sécurité privée, aux militaires et convoyeurs de fonds,
— que l’appelant s’est présenté en qualité de fonctionnaire de police en disponibilité (carte professionnelle à l’appui) tout en s’abstenant de faire part au concluant de ce qu’il ne faisait plus parti de la police nationale (au sein de laquelle il était simple agent de sécurité), pour en avoir était radié depuis 2015,
— que c’est donc au prix d’une fraude que le demandeur a pu accéder à la certification en question, turpitude de laquelle il entend manifestement se prévaloir aujourd’hui,
— que les documents produits aux débats établissent irréfutablement que la concluante dispose bel et bien de ladite habilitation à dispenser des formations qualifiantes et à délivrer un certificat idoine puisque le C.F.P.M. S.T.P. dispose de formateurs diplômés AFPA et instructeurs de Tir,
— que l’appelant n’a pas hésité à usurper l’intitulé le logo et le numéro d’immatriculation de la concluante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre les parties visant à la délivrance d’un diplôme de moniteur de tir et d’une attestation, en effet il est versé aux débats un devis en date du 14 septembre 2018 pour une formation moniteur de tir du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018 inclus au coût de 3 000€, signé des parties, avec en pièce jointe le descriptif de la formation.
Il en résulte qu’il s’agit d’une formation d’instructeur de tir police réservé aux professionnels et que le stagiaire repart avec tous les documents pour effectuer ses premières formations dans son unité et qu’en fin de stage un diplôme et une attestation sont délivrés.
Il n’est pas contesté que la formation a bien eu lieu et que ces documents ont été remis à M.[H] aux termes de celle-ci.
L’attestation de fin de stage du 26 octobre 2018 précise que la réussite de M.[H] lui donne le droit de faire des formations pour le compte du CFPMSTP auquel il est rattaché comme moniteur de tir.
Comme l’a retenu le premier juge aux termes des documents contractuels, il n’est nullement fait état de ce que la formation et le diplôme délivrés permettent au diplômé de créer un centre de formation de tir, dans lequel il pourrait exercer indépendamment de toute structure.
Il est précisé que la formation permet d’exercer en qualité de formateur au sein de la structure l’ayant délivrée ou au sein de sa propre unité.
Ainsi, M.[H] ne peut demander le remboursement de la formation, qui lui aurait délivrer un diplôme ne permettant pas son enregistrement auprès des organismes de l’Etat comme moniteur de tir, dans la société de formation de tir qu’il a créé, d’autant qu’il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce refus et alors qu’il était contractuellement prévu que cette formation ne permettait d’exercer qu’en qualité de formateur au sein de la structure l’ayant délivrée ou au sein de sa propre unité.
En outre, quant bien même il serait retenu la qualité de consommateur pour M.[H], il résulte des pièces versées aux débats que l’information précontractuelle ressort du descriptif de la formation dont les dispositions sont très claires et non équivoques , comme développé ci-dessus, d’autant que diverses attestations émanant des moniteurs de tir présents lors de la formation indiquent qu’il a bien été précisé à M.[H], en plus du descriptif de la formation dont il a pris connaissance, que cette dernière ne suffisait pas à s’établir en qualité de moniteur de tir indépendant au sein d’une nouvelle structure.
Enfin, M.[H] qui allègue que le CFPMSTP ne respecterait pas la réglementation stricte et contrôlée, soit n’en rapporte pas la preuve, soit n’en établit pas les conséquences sur l’exécution du contrat en question.
Retenant que l’engagement contractuel du CFPMSTP a bien été exécuté, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M.[H] de sa demande en remboursement du coût de la formation et en dommages et intérêts, la dimension qualifiante de cette formation au regard d’organismes comme FRANCE COMPETENCE n’étant pas dans la sphère contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Le CFPMSTP n’a pas formé appel incident sur la disposition du jugement qui l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, de sorte que la présente cour n’en est pas saisie.
Sur les autres demandes
M.[H] est condamné à 1 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de proximité de Martigues,
Y ajoutant
CONDAMNE M.[H] à régler au CFPMSTP la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[H] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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