Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 juin 2025, n° 21/09026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2021, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LIMOUSIN LOCTRANS Agissant, son Président en exercice |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09026 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00014
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine PRODHOMME SOLTNER de la SELEURL BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMEE
Société LIMOUSIN LOCTRANS Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 octobre 2008, M. [S] [B] a été embauché par la société Limousin loctrans, spécialisée dans le secteur d’activité du transport routier, en qualité de conducteur routier, manutentionnaire moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 345,20 euros à laquelle s’ajoute une prime de satisfaction. Son contrat de travail prévoyait également des rémunérations complémentaires.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [B] a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 12 février 2015, d’un avertissement disciplinaire le 8 mars 2017, et d’un nouveau rappel à l’ordre le 12 septembre 2017.
Le 22 août 2018, M. [B] a été victime d’un accident de trajet et placé en arrêt de travail.
Par courrier du 11 mai 2020, M. [B] s’est plaint, par l’intermédiaire de son conseil, de différents manquements de son employeur en matière de versement du complément conventionnel et de transmission d’attestations à l’organisme de prévoyance, de congés payés et de classification.
La société Limousin loctrans a contesté les manquements reprochés.
Par acte du 4 janvier 2021, M. [B] a assigné la société Limousin loctrans devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation de son contrat de travail, fixer son salaire, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la SAS Limousin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [B] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Limousin loctrans.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
Recevant M. [S] [B] en son appel et l’y Déclarant bien-fondé,
— Déclarer la Société Limousin loctrans mal fondée.
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris le 5 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Dire et Juger M. [S] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [S] [B] à la somme de 3 039,85 euros ;
— Prononcer la classification de M. [B] en groupe 7 coefficient 150 de la convention collective ;
— Dire et Juger que l’employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la décision à intervenir,
— Dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Limousin loctrans à payer à M. [S] [B] :
* La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la sous-classification de l’emploi de M. [B] et donc de la mauvaise application de la convention collective ;
* Une somme à titre de rappel de salaire tenant compte de la nouvelle classification de M. [B] et du salaire minimum conventionnel qu’il aurait dû percevoir à savoir, la somme de 1 346,64 euros bruts ; outre la somme de 134,66 euros bruts au titre des congés payés afférents à hauteur ;
* La somme de 2 366,56 euros au titre du rappel de salaire fondé sur la garantie annuelle de rémunération non respectée par l’employeur à l’égard de M. [B] ; outre la somme de 236,65 euros au titre des congés payés afférents.
* La somme de 1 708,75 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant aux heures d’équivalence de M. [B] ; outre la somme de 170,87 euros au titre des congés payés afférents ;
* La somme de 85,18 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires de M. [B] ; outre la somme de 8,52 euros au titre des congés payés afférents.
* La somme de 10 636,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* La somme de 6 687,67 euros à titre d’indemnités de préavis outre les congés payés sur préavis ;
* La somme de 34 957,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
* La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;
— Condamner la société Limousin loctrans aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Limousin loctrans demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Limousin loctrans de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [B] [S] à verser à la Société Limousin loctrans la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance.
— Condamner M. [B] [S] à verser à la Société Limousin loctrans la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
— Condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de en accordant à Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes afférentes à la reclassification :
M. [B] sollicite sa reclassification au groupe 7 coefficient 150 prévu par la convention collective, aux lieu et place du groupe 6 coefficients 138 M qui lui ont été appliqués au titre de son contrat de travail. Il soutient qu’il remplit tous les critères prévus à cet effet et sollicite des rappels de salaires de base et relatifs aux heures d’équivalence majorées et heures supplémentaires selon des modalités de calcul tenant compte de la classification dont il se prévaut, outre des dommages et intérêts.
La société Limousin loctrans objecte que le salarié ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par la convention collective pour bénéficier de la classification réclamée. Elle fait valoir que M. [B] a fait l’objet de multiples sanctions disciplinaires et rappels à l’ordre directement liés à l’exécution de ses fonctions de chauffeur routier, et que son véhicule a été impliqué, depuis 2015, dans 19 sinistres.
Sur la demande de reclassification au groupe 7 coefficient 150 :
La qualification et la catégorie à laquelle appartient un salarié se déterminent au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n’étant pas liés par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail.
En cas de contestation, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de classification.
Il ressort de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport que le groupe 6 auquel est rattaché l’appelant concerne le conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge.
Le champ d’application du groupe 7 est défini comme suit : Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule.
Le conducteur doit, en outre, justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application d’un barème spécifique.
Pour bénéficier de la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150, le salarié doit ainsi justifier non seulement d’un nombre de points au moins égal à 55 mais également des qualités professionnelles énumérées par le texte conventionnel.
La charge de la preuve de la possession des qualités requises par la convention collective, notamment relatives à l’utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques, et aux initiatives à prendre en cas d’accident, repose sur le salarié.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il totalise 60 points selon le barème applicable et qu’il dispose de la qualité de chauffeur de poids lourd hautement qualifié, du fait de son expérience de plusieurs années et du fait qu’il a en outre toujours donné entièrement satisfaction dans l’exercice de ses missions.
Le salarié ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses qualités professionnelles.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. [B] a fait l’objet, le 18 février 2005, d’un rappel à l’ordre pour avoir laissé tomber une semi-remorque et s’être abstenu de retourner le constat amiable à la société, le 8 mars 2017, d’un avertissement pour des infractions à la règlementation routière ainsi que le non-respect de consignes, et le 12 septembre 2017, d’un nouveau rappel à l’ordre pour avoir refusé d’échanger son véhicule tracteur avec un collègue afin que son véhicule puisse rentrer en atelier.
Le salarié a en outre fait l’objet, sur la période de 2015 à 2018, de 19 sinistres liés à l’utilisation du véhicule de l’entreprise dont la plupart ont été considérés comme lui étant imputables à 100 %.
Dans ces conditions, M. [B] n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose des qualités professionnelles requises pour bénéficier de la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire et les demandes de rappel de salaires correspondantes à la reclassification demandée :
Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. [B] au titre des rappels de salaires de base, et des rappels relatifs aux heures d’équivalence majorées et aux heures supplémentaires, qui procèdent de la reclassification dont il se prévaut, ne sont pas fondées.
Il en va de même de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros fondée sur sa sous-classification et sur la mauvaise application de la convention collective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’appelant fonde sa demande de dommages et intérêts sur sa sous-classification et sur la remise tardive, par l’employeur, des attestations d’indemnité journalière, la société contestant tout manquement à ces égards.
En ce qui concerne la classification :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun manquement n’est imputable à l’employeur s’agissant de la classification de M. [B].
En ce qui concerne le maintien de salaire et le non-paiement des indemnités complémentaires :
M. [B] se prévaut, au soutien de sa demande indemnitaire, des carences de l’employeur dans la remise des attestations nécessaires à la régularisation de ses revenus complémentaires au titre de sa prévoyance santé, durant plus de deux ans.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que l’organisme complémentaire, qui devait, aux termes de la notice de prévoyance produite en pièce n 12 par l’appelant, régler directement une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail, lui a payé diverses sommes à compter du 6 novembre 2018, la société effectuant les diligences nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance.
Il résulte des échanges de courriels produits que si le salarié s’est plaint, le 28 août 2019, du non-versement de ses indemnités, l’employeur a immédiatement réagi en contactant l’organisme de prévoyance, qui a effectué un virement, et que ce retard était dû non pas à un manquement de l’employeurmais au fait que la société Axa avait égaré un relevé.
Il en ressort également que si une régularisation a été opérée le 8 septembre 2020 pour la
période du 5 septembre 2019 au 14 août 2020, portant sur un montant de 15 660,03 euros, et que les règlements ont alors repris, cette circonstance n’est pas due à une absence de
transmission par l’employeur des éléments nécessaires à l’organisme de prévoyance mais au fait que ce dernier a suspendu tout paiement en raison de la contestation, par le salarié, de la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Les manquements allégués par le salarié ne sont donc pas établis, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, M [B] se prévaut de différents manquements de son employeur, relatifs aux carences de l’employeur dans la gestion des indemnités complémentaires de prévoyance, à la méconnaissance de l’obligation de maintien du salaire prévu par l’article L.1226-1 du code du travail et la convention collective, et à sa sous-classification.
En ce qui concerne la carence dans la gestion des indemnités complémentaires de prévoyance et la sous-classification du salarié :
Il résulte des développements qui précèdent que les griefs afférents aux carences de l’employeur dans la gestion des indemnités complémentaires de prévoyance et à la sous-classification du salarié ne sont pas établis.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de maintien du salaire :
L’article L. 1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de maladie ou d’accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, le maintien du salaire débute à compter du huitième jour d’absence. Ce délai de carence est décompté en jours calendaires, en incluant les jours où le salarié n’aurait pas travaillé s’il n’avait pas été malade.
Selon l’article17 bis de la convention collective, en cas d’incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et ouvrant droit aux prestations en espèces au titre de l’assurance maladie, le personnel employé mensualisé bénéficie d’une garantie de ressources égale, après 5 ans d’ancienneté, à 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt et à 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] a bénéficié, du mois d’août au mois de décembre 2018, du dispositif de maintien de salaire, son employeur n’ayant fait que déduire le montant des indemnités journalières perçues par lui.
Dans ces conditions, le manquement allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté la demande de M. [B] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que les demandes subséquentes relatives aux conséquences financières de la rupture. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Hardouin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses toutes dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de Me Hardouin, avocat de la société Limousin loctrans, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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