Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01662 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD6B
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Août 2025 à 13h45.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 09 Mai 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [P] [Z] non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025 à 17H12,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h52;
Vu l’ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Août 2025 à 10H35 par Monsieur [O] [W] ;
Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
confirmer avoir fait une demande d’asile en Italie..
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle déclare sans rapporter au mémoire déposé lors de l’appel, soulignant que son client souhaite retourner en Italie, et qu’à son sens, ce retour n’est pas organisé assez rapidement, en l’absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations de l’administration française.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [O] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2025, notifié le jour même à 16h52, motivé notamment par le fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, et qu’il se trouve dépourvu de passeport en cours de validité, de justificatif de résidence, enfin il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcé à son encontre le 28 août 2020.
Monsieur [O] [Y] fait état en premier lieu de ce qu’il aurait effectué une demande d’asile en Italie, de sorte qu’il y aurait erreur de diligence commise par l’administration. Mais d’une part, il n’a pas justifié lui-même de l’accomplissement de cette formalité, ce qui a retardé la mise en place des vérifications nécessaires. En outre la préfecture des Bouches-du-Rhône a bien consulté le fichier EURODAC en sollicitant le 12 août 2025 la transmission du 'HIT EURODAC’ avec empreintes, et a effectué une relance le 14 août 2025, qui a permis de récupérer le dossier complet de demande d’asile de l’intéressé, la préfecture ayant fait diligence afin que les autorités italiennes soient saisies d’une demande de reprise en charge pour Monsieur [O] [Y]. Il s’ensuit que l’administration est en attente de la réponse des autorités italiennes pour éventuellement procéder à une réadmission de ce dernier vers l’ Italie. Cet élément ne contrevient pas à la mesure de rétention encore applicable en France.
S’agissant du défaut de diligence qu’il reproche encore à l’autorité préfectorale, qui selon lui n’effectuerait pas les démarches nécessaires en vue de son éloignement en direction de l’Algérie, alors qu’il a été placé en rétention le 23 juillet 2025, il admet tout de même que le préfet a saisi les autorités algériennes dès le 24 juillet 2025. S’il n’a toujours pas été présenté à ces dernières, ce délai n’est aucunement imputable à l’autorité préfectorale française. Monsieur [O] [Y] admet également qu’une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 29 août 2025. Toutefois il omet l’existence d’une autre relance qui a été adressée à ces mêmes autorités dès le 1er août 2025.
Il s’ensuit que le défaut de diligence invoquée n’est aucunement caractérisé.
En conséquence de ces motifs, l’ordonnance entreprise est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [W]
né le 09 Mai 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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