Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juin 2022, N° 21/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03473 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00679
APPELANTE :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [Z] [U]
né le 18 Mai 1974 à ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000061 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société [H] exerce une activité de travaux en plâtrerie, décoration et maçonnerie générale.
M. [C] [Z] [U] a été engagé par la société [H] selon contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel de travail à compter du 6 janvier 2020 jusqu’au 5 décembre 2020 au poste d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 1 coefficient 150 en application de la convention collective nationale du 1er juillet 2018 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment qui s’applique au contrat.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 17 au 24 mars 2020 mais cet arrêt n’a pas été adressé à son employeur.
M. [Z] [U] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie du 18 mars 2020 au 31 mai 2020.
Le 02 juin 2020, le contrat de travail du salarié a été rompu de manière anticipée, le motif de rupture mentionné dans l’attestation pôle emploi étant: 'rupture CDD salarié'.
Le 01 juin 2021, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 07 juin 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
' Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [C] [Z] [U] est à l’initiative de la Sarl [H] et qu’elle est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamne la société [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [C] [Z] [U] les sommes suivantes:
— 9 127,50 euros nets à titre de dommages intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail.
— 530,21 euros bruts à titre d’indemnité de fin de contrat;
— 850 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl [H] à remettre à M. [C] [Z] [U] un bulletin de salaire de juin 2020 rectifié et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl [H] aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration du 30 juin 2022, la société a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [H] demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat et à l’initiative de la société et qu’elle est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité de fin de contrat outre la remise d’un bulletin de salaire rectifié et d’une attestation pôle emploi conforme au jugement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour mention d’un motif erroné sur l’attestation pôle emploi, pour non délivrance des bulletins de salaire de mars et mais 2020 et du certificat de travail ainsi que sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau:
Dire et juger que la rupture anticipée du contrat est à l’initiative de M. [Z] [U], le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Z] [U] demande à la cour de confirmer le jugement quant aux condamnations de la société afférentes aux dommages intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, de l’indemnité de fin de contrat ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
— 2000 euros de dommages intérêts pour mention d’un motif de rupture erroné sur l’attestation destinée à Pôle emploi.
— 500 euros de dommages intérêts pour non-délivrance des bulletins de salaire des mois de mars et juin 2020 et du certificat de travail.
Condamner la société à payer la somme due en principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu’au parfait paiement.
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail:
Selon l’article L.1243-1 , alinéa 1er du code du travail, ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'
L’article L.1243-3 du code du travail dispose que: ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus à l’article L.1243-31 et L.1243-2 ouvre droit à l’employeur à des dommages intérêts correspondant au préjudice subi.'
En application de l’article L.1243-4 du code du travail: ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur , en dehors de la faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.'
L’employeur et le salarié peuvent mettre fin à tout moment au contrat à durée déterminée d’un commun accord. En pratique , celui-ci doit être formalisé dans un écrit non équivoque pouvant prendre la forme d’un avenant au contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [H] a été rompu de manière anticipée le 02 juin 2020, l’attestation pôle emploi mentionnant que la rupture du contrat était à l’initiative du salarié.
M. [Z] [U] d’origine équatorienne et espagnole, qui mentionne ne pas lire et écrire le français, soutient que la rupture du contrat est en réalité à l’initiative de l’employeur. Il conteste la sincérité des témoignages produits par la société et ajoute qu’il n’aurait eu aucun intérêt à solliciter la rupture de son contrat pendant le confinement alors qu’en sa qualité de travailleur étranger précaire en France il était indemnisé au titre de l’activité partielle pendant cette période et que rien n’aurait justifié qu’il harcelle son supérieur hiérarchique pour rompre le contrat et se retrouver sans revenu avec trois enfants à charge.
L’employeur affirme que la rupture est à l’initiative du salarié et ajoute que la volonté de ce dernier est étayée par ses demandes répétées et insistantes de rompre le contrat, la récupération de son solde de tout compte ainsi que son silence suivant les deux mois de la rupture et ses absences répétées.
A l’appui de ses allégations, il produit des attestations émanant du gérant de la société, M. [H] ainsi que de salariés, M. [E], employé, M. [M] chef d’équipe, et Mme [X] [Y], secrétaire de l’entreprise lesquels témoignent que M. [Z] [U] leur avait fait part de son désir de démissionner en sollicitant pendant le confinement de façon pressante, insistante et agressive la rupture de son contrat ainsi que son solde de tout compte. L’employeur qui précise avoir avisé M. [Z] [U] qu’un écrit était nécessaire pour formaliser sa demande ajoute que le salarié n’en a pas tenu compte et que la société a fait droit à la demande de rupture pour apaiser les tensions.
L’employeur produit également les bulletins de paie du salarié lesquels indiquent des jours d’absence non rémunérées les 5, 6, 18 27 et 28 février; les 3, 10 et 17 mars 2020 ainsi que les 1 et 2 juin 2020.
Les témoignages produits, qui émanent du gérant de l’entreprise ainsi que de salariés placés sous l’autorité de l’employeur, rédigés en des termes quasiment similaires et peu circonstanciés, sont insuffisants à démontrer que la rupture du contrat de travail est à l’initiative du salarié lequel n’a formalisé aucun écrit en ce sens, sachant par ailleurs que la rupture est intervenue à l’issue de la période du confinement.
Par ailleurs, la signature par un salarié sous CDD d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail avançant le terme du contrat ne peut caractériser une rupture à l’initiative du salarié, d’autant plus qu’en l’espèce, M. [Z] [U] précise qu’il ne lit ni n’écrit le français, et que son employeur lui a demandé de ne pas reprendre le travail après la période de chômage partiel.
De plus, les motifs de ses absences non rémunérées ne sont pas connues et l’employeur ne justifie d’aucune sanction, d’aucun rappel à l’ordre ou demande d’explication adressés au salarié pour connaître les motifs de ses absence dont il n’est pas établi qu’elles étaient injustifiées.
Enfin, il ne peut être reproché au salarié d’avoir agi tardivement pour contester la rupture de son contrat alors même que ce dernier s’est rapproché d’une organisation syndicale qui dès le 18 août 2020 a adressé un courrier à l’employeur pour l’inviter à régulariser sa situation .
Ainsi, il ne peut être déduit des éléments versés à la procédure que le salarié a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de manière anticipée en méconnaissance des dispositions des articles L.1243-1 et suivants du code du travail, mais qu’ il est au contraire établi que seul l’employeur est à l’initiative de cette rupture matérialisée par la remise au salarié des documents de fin de contrat.
Sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD et l’indemnité de fin de contrat :
En application de l’article L.1243-4 du code du travail: ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur , en dehors de la faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.'
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur et le salaire de M. [Z] [U] s’élevait à 1521,25 euros de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a accordé des dommages intérêts de 9125,50 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de fin de contrat:
En application de l’article L.1243-8 du code du travail, M. [Z] [U] qui a perçu une rémunération totale brute de 5302,13 euros a droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant de 530,21 euros, tel que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les dommages et intérêts pour mention d’un motif de rupture erroné sur l’attestation destinée à pôle emploi:
M. [Z] [U] justifie, au vu du courrier pôle emploi du 16 octobre 2020 que l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été refusée en raison du motif erroné figurant sur l’attestation ASSEDIC, soit rupture du contrat à son initiative, et ajoute qu’il est ainsi resté sans ressources pendant plusieurs mois.
Le salarié, auquel a été opposé un refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui ne lui a pas permis de percevoir les allocations auxquelles sa situation lui ouvrait droit, justifie d’un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2000 euros, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non délivrance de bulletins de paie et du certificat de travail:
M. [Z] [U], auquel le duplicata des bulletins de paie de mars et mai 2020 ainsi que du certificat de travail lui ont été remis à sa demande dans le cadre de l’instance prud’homale sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de ces documents sans toutefois justifier d’un préjudice à ce titre de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts:
Il convient de dire que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
M. [Z] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas de ferais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société [H] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 07 juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour motifs erronés sur l’attestation pôle emploi.
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé:
Condamne la société [H] à verser à M. [Z] [U] la somme de 2000 euros de dommages intérêts pour motifs erronés sur l’attestation pôle emploi.
Y ajoutant:
Rejette la demande indemnitaire fondée sur la remise tardive des bulletins de paie et du certificat de travail.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [H] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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