Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2022, N° 21/04618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/04618
APPELANTE
Madame [T], [V] [N] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaël COLLIN ET Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliése en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Audrey FERRER, de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Dans le but de réaliser des investissements financiers via une plateforme en ligne ACI Capital, Madame [Z] a, entre le 17 janvier et le 6 mars 2019, donné six ordres de virement à sa banque pour un montant total de 160.000 ' répartis comme suit :
50.000 ', en date du 17 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d’Alpha Bank en Grèce ;
3.500 ', en date du 24 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d’Alpha Bank en Grèce ;
3.500 ', en date du 28 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d’Alpha Bank en Grèce ;
3.000 ', en date du 29 janvier 2019, en faveur de la société AP Corporation Mike sur un compte ouvert dans les livres d’Alpha Bank en Grèce ;
50.000 ', en date du 5 mars 2019, en faveur de la société Janix sur un compte ouvert dans les livres de Bank Millenium Spolka Akcyjna en Pologne ;
50.000 ', en date du 6 mars 2019, en faveur de la société Janix sur un compte ouvert dans les livres de Bank Millenium Spolka Akcyjna en Pologne.
Pressentant des pratiques frauduleuses de la plateforme ACI Capital, Madame [Z] a déposé une plainte le 3 juin 2019, classée sans suite par le procureur de la République d'[Localité 5] le 3 octobre suivant et elle s’est alors constituée partie civile le 9 juillet 2020.
Par exploit en date du 15 mars 2021, Madame [T] [Z] a fait assigner, devant le tribunal de céans, la Société Générale aux fins de la voir condamner pour manquement à son devoir de vigilance à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier qu’elle fixe à hauteur de 100.000 '.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté Madame [T] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
condamné Madame [T] [Z] aux dépens ;
débouté Madame [T] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [T] [Z] à payer la somme de 800 euros à la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 mars 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
DECLARER Madame [T] [Z] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Société Générale à son devoir de vigilance ;
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la Société Générale de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
CONDAMNER la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 100.000 euros au bénéfice de Madame [T] [Z] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la Société Générale à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance, et ce, en faisant valoir :
— que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne l’alertant pas sur les opérations litigieuses, alors qu’elles présentaient des anomalies et qu’elle connaissait le mode opératoire des escroqueries financières.
Elle fait valoir que si le banquier est tenu par un devoir de non-immixtion, il n’en est pas pour autant déchargé de son devoir de vigilance en présence d’opérations présentant des anomalies apparentes. Or, elle soutient que les opérations litigieuses présentaient des anomalies que la banque aurait dû déceler, dans la mesure où elles correspondaient aux caractéristiques d’une opération frauduleuse, telle que les décrivent l’AMF, l’ACPR et TRACFIN. Elle fait valoir que la banque était tenue d’un devoir de conseil et d’information vis-à-vis de son client, en raison de sa qualité de professionnel. La Société Générale aurait de ce fait dû l’alerter face aux anomalies présentées par les virements litigieux. Elle soutient en effet que les anomalies apparentes sont caractérisées par le fonctionnement anormal et inhabituel d’un compte bancaire, pouvant être établi par le fait que les virements soient destinés à des comptes étrangers, qu’ils portent sur des montants et soient réalisés à des fréquences particulièrement élevés par rapport à l’activité habituelle du compte.
Or, les virements litigieux étaient adressés à des comptes bancaires polonais et grecques et témoignent d’une activité totalement inhabituelle du compte de Mme [Z], compte tenu de leurs montants respectifs et cumulés. Elle fait valoir que pour les mois de janvier et février 2019, la moyenne des opérations au débit de son compte était en effet 140 et 225 fois plus élevées que la moyenne des mois précédents les opérations frauduleuses. De plus, elle souligne le fait que les virements aient été réalisés en l’espace de trois mois, certains étant espacés de seulement quelques jours. Ainsi, elle soutient que les virements litigieux présentaient des caractères qui auraient dû attirer l’attention de la banque.
Par ailleurs, elle fait valoir que la présence d’un solde suffisant étant indifférent, de même que le fait que la banque se soit contenté d’exécuter ses ordres. Le devoir de vigilance s’imposait tout de même à la Société Générale, en raison de sa qualité de teneur de compte.
Au titre de ce devoir, la Société Générale aurait dû lui adresser une alerte et non simplement vérifier son consentement. Faute de lui avoir transmis une quelconque mise en garde, Mme [Z] soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard,
— au visa de l’article L 133-24 du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du Code civil, que le caractère bien exécuté des opérations est indifférent à l’engagement de la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir de vigilance. En effet, elle soutient que son action n’a pas pour objectif de contester l’exécution conforme des opérations litigieuses, puisqu’elle reconnait les avoir autorisées, mais qu’elle porte sur la présence d’anomalies non décelées par la banque, engageant sa responsabilité contractuelle. Son action ne relève donc pas des dispositions du CMF et elle indique que les arguments adverses relatifs au régime des actions visant à contester des opérations mal exécutées ou non autorisées ne sont pas applicables au litige,
— qu’elle a subi un dommage, en raison du non-respect par la banque de son devoir d’information, découlant du principe de bonne foi contractuelle. En effet, elle soutient que la banque n’a pas démontré avoir satisfait ce devoir, ce qui constitue le fait générateur de son préjudice. Elle fait valoir que celui-ci correspond à une perte de chance de ne pas investir ses fonds dans les opérations litigieuses, qu’elle estime à 62% des sommes virées. Elle sollicite donc une indemnité d’un montant de 100 000 euros.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
JUGER que Madame [Z] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses demandes
JUGER que Société Générale a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [Z]
JUGER que Société Générale n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Madame [Z] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement Société Générale de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Société Générale une somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en exposant :
— qu’elle n’a pas engagée sa responsabilité à l’égard de Mme [Z].
En premier lieu, elle souligne le fait que la connaissance par la banque du mode opératoire est une évidence et n’a pas d’incidence sur le litige, car elle n’établit pas la réalité de l’escroquerie alléguée par Mme [Z]. De plus, elle soutient que cette dernière ne l’a pas informée de ses investissements hors du circuit bancaire classiques et de ses liens avec des plateformes d’investissement en ligne, de sorte que la Société Générale n’était pas en mesure de déceler un quelconque contexte frauduleux. Dans la mesure où Mme [Z] était en contact avec les plateformes d’investissement, c’est elle qui disposait des informations permettant d’identifier l’escroquerie, ce qui explique que les recommandations et alertes des autorités financières s’adressent également aux épargnants. La Société Générale fait valoir qu’elle était soumise à un devoir de non immixtion, et n’avait pas à mener d’investigation concernant les opérations autorisées par sa cliente.
En second lieu, elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance. En effet, elle soutient qu’en application du principe de non-ingérence, les banques ne peuvent pas s’immiscer dans les affaires de leurs clients, ce qui implique qu’elles n’ont ni à intervenir dans les choix de leur client, ni à s’intéresser à l’opportunité, à l’origine ou la dangerosité des opérations qu’ils ordonnent. Au titre de l’exécution de ces opérations, elles ne sont redevables d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde. Elle soutient également que ce principe ne prive pas les banques de leur responsabilité, mais qu’elles sont seulement tenues de relever les anomalies apparentes présentées par ces opérations. Ces anomalies peuvent être matérielles ou intellectuelles, et dans cette dernière hypothèse, elles doivent présenter un caractère particulièrement évident. Elles ne peuvent pas ainsi ressortir de la domiciliation bancaire du bénéficiaire des opérations, ou du montant et de la fréquence de celles-ci, conformément à une jurisprudence bien établie et conforme aux faits du litige. Or, la Société Générale fait valoir qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde à l’égard de Mme [Z] concernant la réalisation de ses investissements, dont cette dernière n’avait indiqué la nature ni dans son assignation, ni dans sa plainte. Elle fait également valoir que les virements litigieux ne comportaient aucune anomalie apparente, susceptible de justifier son intervention. En effet, elle soutient tout d’abord que la domiciliation de la banque du bénéficiaire en Grèce et en Pologne, deux pays de l’UE, ne constituait pas une telle anomalie dans un contexte de multiplication des investissements internationaux non institutionnels, particulièrement attractifs. Ensuite, elle soutient que le compte de Mme [Z] disposait d’une provision suffisante, cette dernière l’ayant même provisionné d’un montant de 150 000 euros peu de temps avant le premier virement litigieux. Enfin, elle soutient que la fréquence des virements ne constituait pas non plus une anomalie, puisque si ces opérations ne correspondaient pas à des dépenses courantes, elles possédaient les caractéristiques d’un investissement. Elle fait également valoir sur ce point le fait que Mme [Z] avait réalisé des virements vers l’étranger depuis un compte qu’elle détenait à la Caisse d’Epargne. Dès lors, la Société Générale soutient qu’aucune anomalie susceptible d’éveiller sa vigilance ne peut être démontrée,
— au visa des alinéas 1er, 2e et 5e de l’article L 133-21 du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du Code civil, qu’elle a valablement respecté son obligation d’exécuter les virements ordonnés par Mme [Z] et n’engage donc aucunement sa responsabilité à son égard. Elle soutient que la banque est soumise à une obligation d’exécuter les opérations de paiement conformément à l’identifiant fourni par le client, et ne peut être tenue responsable des conséquences de l’exécution de ces instructions, lorsqu’elle est conforme à celles-ci. Elle soutient également que seules les dispositions du CMF sont applicables aux litiges relatifs à la responsabilité du banquier concernant des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Si l’opération contestée a été exécutée conformément aux instructions du client, la responsabilité du banquier ne peut pas être recherchée sur un autre fondement, notamment l’obligation de vigilance, lui imposant un contrôle des anomalies apparentes présentées par l’ordre de paiement.
Or, la Société Générale fait valoir que les virements litigieux ont été exécutés conformément aux instructions de Mme [Z], en ce qui concernait notamment l’IBAN des sociétés bénéficiaires qu’elle avait fourni, et que ces virements étaient ainsi irrévocables. Mme [Z] ne contestant pas la conformité de l’exécution des virements à ses instructions, elle n’est pas fondée à les remettre en cause,
— au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que Mme [Z] ne démontre l’existence d’aucun contexte frauduleux, susceptible de justifier son action contre la banque. Elle fait ainsi valoir que la plainte avec constitution de partie civile de Mme [Z] ne témoigne que de sa propre version et que l’information judiciaire n’a pas établi l’escroquerie qu’elle dénonce. En outre, elle a choisi d’introduire son action contre la banque avant l’issue de la procédure pénale, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du secret de l’instruction pour éviter de fournir des pièces. En l’absence de fraude établie, la Société Générale soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que Mme [Z] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice,
— qu’elle ne saurait être tenue de rembourser la totalité des sommes, dans la mesure où il lui est reproché de ne pas avoir dissuadé Mme [Z] de réaliser les virements. A considérer qu’elle ait subi un préjudice en raison d’un manquement à son obligation de vigilance, elle soutient qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance. Or, elle fait valoir que Mme [Z] ne démontre pas en quoi un avertissement de la part de sa banque l’aurait dissuadé à réaliser les virements, puisqu’elle n’avait pas choisi d’investir auprès d’institutions fiables et privilégiait ainsi la rentabilité de ses placements. De plus, les virements litigieux ont été réalisés via la même plateforme que les 8 virements ordonnés depuis son compte Caisse d’Epargne, ce qui selon la banque, témoigne de son obstination à investir ainsi.
En tout état de cause, la Société Générale fait valoir que Mme [Z] ne démontre pas l’existence de la fraude qui serait à l’origine de son préjudice.
Par ailleurs, elle fait valoir au visa de l’article 1240 du Code civil que les fautes commises par cette dernière sont exclusives de la responsabilité de sa banque. En effet, elle soutient que l’établissement dépositaire doit être déchargé de son obligation de restitution lorsque le préjudice du déposant est causé par sa propre faute. Or, elle soutient que Mme [Z] était la seule en mesure de déceler le caractère frauduleux des placements, qu’elle a fait preuve de négligence en choisissant de faire confiance à un courtier qu’elle n’a jamais rencontré physiquement, et ainsi qu’en ne remarquant ni le fait que les bénéficiaires des virements étaient des sociétés et non la plateforme d’investissement, ni le taux de rendement étrangement élevé et garanti que présentait le livret d’information. Dans la mesure où elle aurait pu consulter facilement des avis sur internet pour percevoir la fraude, elle a commis une négligence grave, la rendant seule responsable de ses conséquences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Il n’est pas contesté et même revendiqué par Mme [Z] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à sa demande et que les sommes dont elle a ordonné le virement ont rejoint les comptes désignés par elle des bénéficiaires souhaités.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de paiement ne peut être reprochée à la banque et que les opérations ont été ainsi autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces et explications données par Mme [Z] qu’elle démontre avoir informé la banque qu’elle était en lien avec une prétendue société ACI Europe laquelle société n’est pas citée dans les ordres de virements, étant observé que les ordres de virement papier de chacune des trois sommes de 50 000 euros ne portent pas mention de l’objet des opérations et qu’il en est de même des mentions de tous les virements sur le relevé de compte à l’exception du premier de la somme de 50 000 euros, débité le 17 janvier 2019, en regard duquel est seulement indiqué 'investissement personnel'.
En conséquence et compte tenu de cette méconnaissance, la banque ne pouvait tirer aucune conclusion, quant aux virements demandés par Mme [Z], de l’inscription du site WWW.aci-capital.net sur la liste noire de l’AMF, en tout état de cause postérieure à tous les virements puisque datée du 16 août 2019.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées par son client ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, la banque prestataire de services de paiement n’a pas, légalement à l’égard de son client, l’obligation de contrôler la régularité ou le caractère avisé du placement envisagé par lui auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire.
Si le devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, que ne suffit pas nécessairement à constituer une opération revêtant un caractère simplement inhabituel au regard de l’historique de fonctionnement du compte dès lors qu’il est loisible au client de souhaiter procéder à des dépenses ou investissements exceptionnels sans ingérence de sa banque.
En l’espèce, il est constant que le compte de Mme [Z] n’a jamais été à découvert du fait des virements ordonnés dès lors qu’elle avait pris soin de créditer le compte de la somme de 150 000 euros à partir d’un autre de ses comptes dans les livres de la Caisse d’épargne et que les motifs du rejet allégué d’un premier virement ne sont pas portés par elle à la connaissance de la cour.
Ni les montants des sommes objet des virements – qui pour être plus élevés que celles des mouvements du compte étaient néanmoins couverts par le solde créditeur – ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banque grecque et polonaise agréées ne constituent des anomalies devant alerter la vigilance de la Société Générale.
En conséquence, le manquement de la banque à son obligation de vigilance n’est pas démontré de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [Z] aux dépens d’appel, l’équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens de la présente instance d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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