Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 30 avril 2025, n° 23/05410
TGI Paris 10 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance, les opérations ayant été exécutées conformément aux instructions de Madame [Z] et ne présentant pas d'anomalies apparentes.

  • Rejeté
    Devoir de conseil et d'information de la banque

    La cour a jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde, et que les virements ne comportaient pas d'anomalies qui auraient justifié une intervention.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison du rejet de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [T] [Z] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre la Société Générale pour manquement à son devoir de vigilance. La juridiction de première instance avait conclu que la banque n'avait pas commis de faute. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les virements effectués par Madame [Z] ne présentaient pas d'anomalies apparentes justifiant une alerte de la banque. Elle a souligné que la banque n'avait pas d'obligation de s'immiscer dans les choix d'investissement de sa cliente, et que les opérations étaient conformes aux instructions données. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de Madame [Z] et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/05410
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05410
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2022, N° 21/04618
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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