Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 269
N° RG 25/02120
N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OS
(Réf 1ère instance :
TJ ST NAZAIRE
Ord de référé du 11.03.25
RG 24/00554)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le 12 avril 1956 à [Localité 5] (53)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LUSOTECPLUS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [Z], demeurant au [Adresse 6], a confié à la société Lusotec, désormais dénommée Lusotecplus, la mise en 'uvre d’un pavage devant la terrasse, le garage et sur le chemin d’accès à son terrain.
Estimant avoir constaté l’affaissement de pavés, l’apparition de fissures ainsi qu’un délitement prématuré des joints peu de temps après l’achèvement de la prestation de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage a, après l’envoi d’une lettre recommandée à celui-ci le 20 septembre 2023, saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise.
Cette mesure a été organisée le 11 janvier 2024 par le cabinet Union d’experts Grand Ouest. La société à responsabilité limitée Lusotecplus, bien que convoquée, ne s’est pas présentée.
L’expert a rendu son rapport le 26 février 2024 au terme duquel il consigne avoir constaté les désordres dénoncés par M. [H] [Z] qui auraient été causés par une préparation insuffisante du support.
Après l’envoi d’une mise en demeure tendant à obtenir la reprise des désordres demeurée infructueuse, le maître de l’ouvrage a, le 11 décembre 2024, assigné l’entrepreneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté M. [H] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [H] [Z] ;
— rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 3 octobre 2025, M. [H] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire, et, statuant de nouveau :
— de voir désigner tel expert qu’il plaira commettre ayant mission :
— de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— de se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 1] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ;
— d’examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, la société à responsabilité limitée Lusotecplus demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
En y ajoutant :
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Le juge des référés a considéré que les éléments techniques versés aux débats attestaient le caractère exclusivement esthétique des désordres dénoncés. Invoquant la durée de plus de cinq années qui s’était écoulée entre la date de réalisation des travaux et celle de la demande en justice, il a considéré qu’une mesure d’expertise judiciaire n’était pas à même d’améliorer la situation probatoire du maître de l’ouvrage et ce d’autant plus qu’aucun devis ne précisait les prestations contractuellement convenues par les deux parties.
L’appelant précise avoir mandaté à deux reprises l’entrepreneur après l’achèvement de ses travaux et que ce dernier a, sans résultat tangible, nettoyé les joints et a procédé à la réfection de quelques-uns uns de ceux-ci. Il soutient que les désordres se sont aggravés depuis la réalisation de l’expertise amiable. Il estime dès lors disposer d’un intérêt à agir.
L’intimée rétorque que M. [H] [Z] a retiré de plusieurs devis qu’elle lui avait soumis les travaux de préparation du support et que cette décision apparaît 'techniquement mauvaise’ en raison du caractère essentiel des opérations de terrassement sur les deux zones qu’elle a été amenée à traiter. Elle considère que les micro fissures constituent un phénomène normal lié aux mouvements du sol. Elle invoque diverses autres causes pour expliquer le déchaussement des pavés. Elle fait état de l’application d’un produit spécialement conçu pour endiguer les fissures et ajoute que cette prestation, réalisée concomitamment à la livraison d’un plan de travail dont le coût ne lui a pas été réglé, n’a pas été facturée à son client. Elle nie avoir été destinataire de la convocation à la réunion d’expertise amiable et conteste les conclusions du rapport qui a été rédigé. Elle entend insister sur le caractère tardif de l’assignation délivrée à son encontre. Elle conclut en réclamant la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Un premier devis a été émis le 16 septembre 2019 par la SARL Lusotecplus. Celui-ci, envoyé à M. [H] [Z] le 16 septembre 2019 et qui prévoyait les opérations de 'reprofilage terrain + compactage', n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage.
Un deuxième devis du 31 janvier 2020, adressé par voie électronique le 5 février 2020, ne comporte plus la réalisation des opérations préalables de terrassement à la pose des pavés. Les factures émises par l’entrepreneur n’y font également pas référence. Ce document n’a pas été paraphé par M. [H] [Z].
Le maître de l’ouvrage a été destinataire d’un troisième devis émis le 27 mai 2020 qu’il a manifestement accepté car la facture correspondante qu’il verse lui-même aux débats comporte la mention manuscrite de deux virements effectués au profit de l’entrepreneur. Ce document portait sur la pose d’un pavage portant sur une surface de 89m².
Les parties s’accordent pour considérer que la SARL Lusotecplus est intervenue à deux périodes différentes et sur des zones distinctes du domicile de M. [H] [Z] pour réaliser la pose de pavés, respectivement sur des surfaces de 89 m² et de 146m².
La totalité de la prestation de l’entrepreneur a été intégralement réglée en plusieurs fois par son client, suivant factures du 27 mai 2020 d’un montant de 5 413,10 euros et du 3 novembre 2020 d’un montant de 9 834,40 euros.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait manifestement pas la préparation du support avant la pose du pavage.
Par la suite, à l’occasion d’une commande d’un plan de travail de la part de M. [H] [Z] auprès de la SARL Lusotecplus, cette dernière indiquait à son client dans un message du 26 septembre 2022 qu’elle 'procédera au nettoyage des joints, à la pose d’un joint mastic qui ne cassera pas’ et ajoutait 'je n’ai pas d’autres solutions, nous les avons refaits et ça continue, nous ne dominons pas le sol en profondeur'.
La facture du plan de travail n’a pas été acquittée par l’appelant qui a allégué la persistance des dommages pour s’y opposer comme le démontre son message du 7 août 2023.
Le rapport d’expertise amiable confirme l’existence de fissures présentant un caractère purement esthétique. Il émet l’hypothèse que celles-ci proviennent d’une insuffisante préparation du support.
Certes, une expertise amiable contradictoire ne constitue pas un élément de preuve suffisant en l’état de sorte que la demande d’expertise judiciaire pourrait présenter un caractère légitime. Cependant, l’action en justice de M. [H] [Z] apparaît manifestement vouée à l’échec dans la mesure où :
— celui-ci a refusé de prévoir et de financer les opérations de terrassement préalables à la pose du pavage qui lui avaient pourtant été proposées par l’entrepreneur dans son premier devis ; que l’éventuelle violation d’une obligation de conseil qu’il invoque se heurte à cet élément ;
— la cause du désordre semble déjà circonscrite, les parties s’accordant sur ce point, et se rattache directement à son refus ;
— la violation d’une obligation de résultat par la SARL Lusotecplus dont se prévaut l’appelant est susceptible, lors d’un débat au fond, de se heurter au fait qu’il a réglé l’intégralité du marché et pris possession des lieux durant deux ans ;
— les dommages présentent un caractère exclusivement esthétique sans atteinte à la propriété ou solidité du pavage ;
— il ne conteste pas dans ses dernières écritures les affirmations de l’intimée selon lesquelles le déchaussement des pavés pourrait également résulter, près de cinq années après la pose :
— du passage de camions comme l’attestent des marques laissées sur la pelouse ;
— des travaux effectués par le voisin mitoyen de M. [Z], notamment sur la première zone de travaux ;
— des travaux d’assainissement effectués récemment par la commune.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu en cause d’appel de condamner M. [H] [Z] au versement à la SARL Lusotecplus d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge du maître de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [H] [Z] à verser à la société à responsabilité limitée Lusotecplus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [H] [Z] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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