Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 22/03378
TGI 23 juin 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la S.A.S. Francelot avait manqué à son obligation de livraison dans les délais prévus au contrat, justifiant ainsi les pénalités de retard.

  • Accepté
    Perte de revenus locatifs

    La cour a jugé que les époux [S] avaient suffisamment prouvé leur intention de louer le bien et a confirmé l'indemnisation pour la perte de loyers.

  • Accepté
    Réserves non levées et travaux nécessaires

    La cour a reconnu que les époux [S] avaient des réserves non levées et a fixé le coût des travaux de reprise à une somme inférieure à celle demandée, mais a confirmé leur droit à indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a condamné la S.A.S. Francelot aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du succès des époux [S] dans leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/03378
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03378
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 juin 2021, N° 20/03087
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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