Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2025, N° 25/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04808 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTX3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 mai 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 25/00164
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de Paris (toque : B0888), substitué par Me Nathalie PELARDIS, avocate au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Madame, [X], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocate au barreau de Paris (toque : C0882)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société, [2] est un institut de beauté.
Le 1er janvier 2021, Mme, [X], [S] a été embauchée par la société, [2] en qualité d’employée polyvalente moyennant un salaire brut de 1 554,62 euros par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la salariée s’engageant à effectuer des heures complémentaires.
Deux avenants ont été signés par les parties le 1er juin 2022.
— l’un stipulant que « Ce contrat se transforme donc Mme, [S] bénéficiera d’une rémunération brute de 2 179 euros ».
— l’autre, que « Ce contrat se transforme donc Mme, [S] est engagée par
la société, [2] en qualité de responsable d’institut de beauté » ;
et s’agissant de la rémunération « Ce contrat se transforme donc Mme, [S] bénéficiera d’une rémunération brute de 2 179 euros ».
Mme, [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2023 en rapport avec un accident du travail.
Le 13 février 2024, elle a été déclarée inapte à son travail par la médecine du travail, l’avis précise que tout maintien dans l’emploi est préjudiciable à sa santé.
Le 11 mars 2024, Mme, [S] a été licenciée pour inaptitude.
Le 1er avril 2024, Mme, [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter le paiement de diverses sommes correspondant à la régularisation de son solde de tout compte.
Le 5 mai 2025, le conseil a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« ORDONNE à la société S.A.S., [1] de verser à madame, [X], [S] les sommes suivantes :
— 6.378, 16€ à titre de salaires de juin 2022 à mai 2023
— 637,81€ à titre de congés payés y afférents
— 231,37€ à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 500.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société S.A.S., [1] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société S.A.S., [1] aux dépens. »
Le 23 juin 2025, la société, [2] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 février 2026, la société, [2] demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue entre les parties par la formation de référé du conseil de prud’hommes de PARIS le 5 mai 2025,
Et statuant à nouveau,
JUGER que les demandes de Mme, [S] se heurtent à des contestations sérieuses, qu’elle relève ainsi du fond et qu’il n’y a donc pas lieu à référé,
DEBOUTER Mme, [X], [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Mme, [X], [S] à verser à la société, [1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme, [X], [S] aux entiers dépens de la procédure ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, Mme, [S] demande à la cour de :
« Confirmer l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en sa formation de référé, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner la société, [1] à verser à Madame, [S] une somme
de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 13 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, la société, [2] fait valoir que :
— Il existe des contestations sérieuses alors que Mme, [S] s’appuie sur des avenants antidatés en janvier 2023 qu’elle avait sollicités à cette période afin de présenter un meilleur dossier pour son logement mais ces documents n’ont pas été présentés à un bailleur, elle a été instrumentalisée ; elle a accepté de signer les avenants alors qu’elle était auprès de ses quatre enfants dont elle venait d’accoucher prématurément en octobre 2022 et l’aide qu’elle a apportée à sa salariée, dans un moment personnel pourtant dramatique se retourne
contre elle ;
— Les bulletins de salaire démontrent que pendant deux ans, la structure de rémunération est restée identique, un salaire de base constant à 1 705,41 euros et une rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées, qui conduisait la plupart du temps à atteindre un total global avoisinant 2 179 euros et Mme, [S] n’a jamais contesté cette rémunération en 2022 ;
— Mme, [S] soutient que l’avenant relatif à son intitulé de poste ne faisait que consacrer une situation de fait préexistante, en ce qu’elle exerçait déjà, dans les faits, les fonctions de responsable d’institut de beauté, or, elle ne justifie d’aucun élément objectif établissant qu’elle aurait exercé de telles responsabilités, ni avant ni après la date prétendue des avenants.
— Des échanges électroniques montrent qu’en janvier 2023, la salariée demande expressément qu’on lui établisse un « nouveau contrat », qu’elle puisse faire valoir auprès d’un bailleur. Elle écrit elle-même qu’il s’agit d’un document à 'envoyer afin que l’on puisse le signer'. Mme, [S] ne peut donc pas prétendre que les avenants existaient
en juin 2022 ;
— Mme, [S] a par exemple écrit par Whatsapp le 2 août 2022 «, [V] j’ai bien reçu le virement de ma paye merci. En revanche, sauf erreur, il y a un souci au niveau du montant, j’ai reçu 1 688 € frais de transport compris alors que d’habitude je reçois 1 700 + 35 € de carte Navigo. Merci d’avance. » ; ainsi, si sa rémunération était alors de 2 759 euros, elle aurait alors revendiqué ce montant.
Mme, [S] oppose que :
— Elle aurait dû, conformément à ses avenants, percevoir un salaire mensuel de 2 179 euros ;
— L’affirmation de la société, [3], [Cadastre 1] tenant à des avenants antidatés créés pour améliorer son dossier logement est fausse et n’existait pas en première instance et le message WhatsApp échangé avec elle ne correspond pas au contenu des avenants ;
— Dans les faits, elle exerçait les tâches de responsable et il appartient à la
société, [2] de prouver le contraire, si elle entend contester ces fonctions ;
— Dans un échange WhatsApp, la société évoque elle-même « le même poste en
responsable », c’est-à-dire : le même poste occupé, mais avec un intitulé rectifié pour correspondre à la réalité ;
— Jeune salariée, elle ne maîtrise pas les subtilités d’une fiche de paie. Le simple fait de porter à 2 179 euros son salaire, même heures supplémentaires comprises, entraînait une légère augmentation par rapport aux mois précédents et ne regardant que son net et non son brut, elle n’a pas fait plus attention à l’exactitude des mentions et calculs figurant sur ses bulletins ;
— La lettre du contrat prévaut et aucune contestation sérieuse ne saurait être admise en l’absence de preuve contraire.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites aux débats que par deux documents intitulés avenants, portant la date du 1er juin 2022 et signés par les deux parties, la société, [2] s’est engagée à porter le salaire de sa salariée à 2 179 euros brut.
Les fiches de paye de l’année 2021 mentionnent un brut de 1 705,41 euros, montant déjà différent ce qui est mentionné dans le contrat de travail, montant auquel s’ajoutent les heures supplémentaires.
Les mois précédant la date figurant sur les deux avenants, Mme, [S] percevait un net de l’ordre de 1 700 euros comprenant les heures supplémentaires.
Le brut renseigné incluant les heures supplémentaires en avril et en mai 2022 est
de 2 061 euros, 2 116 euros en juillet 2022, 2 116 euros en août 2022, et le net toujours de l’ordre de 1 700 euros.
La cour relève que devant le premier juge, la société, [2] avait exposé que « la commune intention des parties prévoyait un montant de 2 179 euros pour 39 heures de travail et incluait 4 heures supplémentaires », et il n’avait pas été soutenu que le document avait été antidaté et fait à la demande de Mme, [S], alors que l’avenant mentionne que les autres dispositions demeurent inchangées.
La cour relève aussi que le salaire de Mme, [S] est resté identique, les fiches de paye ne mentionnant pas un brut de 2 179 euros sur aucune des périodes concernées par le contrat de travail.
La cour relève encore que dans son courrier du 7 mai 2024, la société, [2] en réponse à Mme, [S] qui faisait notamment état de l’existence d’un avenant en date
du 1er juin 2022, ne conteste ni avoir signé un avenant, ni l’avoir signé dans les conditions qu’elle expose devant la cour, indiquant à ce titre être étonnée de la contestation du salaire de base.
Si les échanges de WhatsApp produits aux débats entre la gérante de la société, [3], [Cadastre 1] et Mme, [S] en janvier 2023, mentionnent :
— «, [V] est ce que vous pouvez m’envoyer par mail mon nouveau contrat stipulant mon nouveau post et l’augmentation de salaire depuis le 1er mars (1 600 euros ) et depuis le 1er juin (1 700 euros) afin que l’on puisse le signé s’il vous plait merciiii beaucoup »,
et si la société, [2] répond :
— « l’augmentation est stipulée par les fiches de paye, tu avais pas eu l’avenant’ C’est pour des démarches particulières’ »),
Ces échanges évoquent non seulement une « augmentation » qui ne s’est retrouvée mentionnée sur aucune des fiches de paye, le salaire brut de Mme, [S] étant resté le même depuis le début de la relation contractuelle, mais aussi l’existence
d’un avenant « tu avais pas eu l’avenant » établi ou qui devait l’être à une période antérieure à janvier 2023.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse portant sur l’élévation du salaire brut à compter de la date figurant sur l’avenant de juin 2022 signé par les parties, les autres dispositions du contrat de travail étant inchangées, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de Mme, [S] et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
L’ordonnance mérite ainsi confirmation sauf à préciser que les sommes ont été allouées à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, [2], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à Mme, [S] une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé sauf à préciser que les sommes allouées l’ont été
à titre provisionnel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société, [2] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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