Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 22/11772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2022, N° 2020018149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 9 ] venant aux droits des sociétés PARC EOLIEN NORDEX XII SAS c/ S.A.S.U. NORDEX FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11772 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAR5
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2022 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2020018149
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 9] venant aux droits des sociétés PARC EOLIEN NORDEX XII SAS, [Adresse 7] et PARC EOLIEN NORDEX XVII SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. NORDEX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Catherine DUPUY BURIN DES ROZIERS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 09 juillet 2025 et prorogé au 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le groupe Nordex est un fabricant allemand d’aérogénérateurs qui a également pour activité le développement de projets de parcs éoliens, qu’il revend ensuite à des investisseurs « clés en main ».
Entre 2009 et 2013, le groupe Nordex a, par l’entremise de sa filiale française Nordex France (la société Nordex), développé un projet de parc éolien de 30 turbines dans le département de I'[Localité 5], dénommé « Seine Rive Gauche Nord ».
Dans ce cadre, la société Nordex a, notamment, développé un projet de 12 turbines éoliennes au travers de quatre sociétés d’exploitation dénommées respectivement [Adresse 6], Parc Éolien Nordex XV, [Adresse 8] et Parc Éolien Nordex XVII aux droits desquelles est venue Ia société [Adresse 8] (la société PEN XVI).
Le 28 avril 2011, chaque société de projet a obtenu un permis de construire.
Le 21 décembre 2013, la société Nordex a cédé les parts sociales des sociétés exploitantes à la société SRN Energies et a signé avec chaque société de projet un contrat « clé-en-mains » de construction, réalisation et mise en service du parc éolien ainsi qu’un contrat d’exploitation et de maintenance.
Ces contrats prévoyaient un mécanisme d’ajustement du prix stipulant au profit de la société Nordex un complément conditionné à une réduction des pertes de production associées aux contraintes acoustiques à l’éventuel plan de bridage du parc éolien.
Au cours des négociations, la société Nordex a communiqué une étude acoustique de 2011, amenant en 2012 à préconiser un plan de bridage entraînant des pertes de production de l’ordre de 6,375 % et une autre étude du 29 octobre 2013 concluant à la possibilité d’adopter un plan de bridage moins contraignant que celui élaboré en 2012 et proposant des optimisations de fonctionnement des éoliennes.
Les éoliennes fournies par la société Nordex ont été mises en service entre le 4 février et le 27 mai 2015.
La société Nordex a procédé au débridage acoustique des éoliennes en 2017 à la suite de nouvelles études acoustiques.
Par acte du 18 mai 2020, la société Nordex a assigné la société PEN XVI en paiement du complément de prix.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société PEN XVI à verser 3 346 875 euros à la société Nordex avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 avec anatocisme ;
Condamne la société PEN XVI à verser 10 000 euros à la société Nordex en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
Condamne la société PEN XVI aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
Déboute la société PEN XVI de sa demande de surseoir à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration en date du 23 juin 2022, la société PEN XVI a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Nordex.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société PEN XVI demande à la cour de :
A titre principal :
Juger qu’en interprétant l’article 8-11 et l’annexe M-3 des contrats clés en main comme conférant à la société Nordex le droit à un complément de prix au titre d’améliorations acoustiques sans aucun lien avec le nouveau plan de bridage et les nouveaux modes qu’elle a proposés en décembre 2013 puis en mai 2015, le premier juge en a totalement dénaturé la lettre et l’esprit ;
Juger qu’en refusant de donner application aux stipulations pourtant claires de l’annexe M-3 des contrats, le premier juge a nié, à tort, l’effet obligatoire de celles-ci ;
Juger qu’en interprétant l’article 8-11 et l’annexe M-3 des contrats clés en main comme conférant à la société Nordex le droit à un complément de prix au titre d’améliorations acoustiques sans aucun lien avec le nouveau plan de bridage et les nouveaux modes qu’elle a proposés en décembre 2013 puis en mai 2015, le premier juge a érigé en obligation un engagement qui, n’ayant aucune contrepartie, est un engagement sans cause ;
Juger que les conditions entourant l’obligation pour la société PEN XVI, d’adopter le nouveau plan de bridage, proposé par la société Nordex en décembre 2013 puis en mai 2015, n’ont jamais été satisfaites ;
Juger qu’en l’absence de satisfaction des conditions entourant l’obligation la société PEN XVI, d’adopter le nouveau plan de bridage, proposé par la société Nordex en décembre 2013 puis en mai 2015, la société Nordex a perdu le droit de se faire verser un complément de prix ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Nordex de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Nordex à rembourser à la société PEN XVI les sommes encaissées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire :
en ce qui concerne la demande reconventionnelle la société PEN XVI,
Juger que si l’article 8-11 doit s’interpréter comme ayant eu pour effet d’indexer le prix de vente des éoliennes sur la valeur économique du parc SRN, la société Nordex devra être condamnée à verser à la société PEN XVI une somme correspondant à la différence entre la valeur économique estimée lors de la conclusion des contrats clés en main et la valeur économique réelle ;
Juger que compte tenu de l’écart constaté entre les prévisions faites par la société Nordex lors de la signature des contrats clés en main et les résultats financiers effectifs du parc SRN 1, cette différence doit être estimée à la somme de 7 875 000 euros ;
En conséquence,
Condamner la société Nordex à verser à la société PEN XVI la somme de 7 875 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;
En ce qui concerne les intérêts de retard alloués à la société Nordex,
Juger qu’en l’absence de sommation préalable au sens de l’article 1153 du code civil, la société Nordex n’avait pas le droit de se faire payer des intérêts de retard ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a alloué à la société Nordex des intérêts de retard et,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Nordex de ses demandes au titre des intérêts de retard ;
Condamner la société Nordex à restituer à la société PEN XVI les sommes qu’elle a perçues au titre des intérêts de retard ;
Juger en tout état de cause que les intérêts de retard alloués à la société Nordex ne pouvaient pas courir avant le 27 avril 2017 ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a alloué à la société Nordex des intérêts de retard au titre de la période allant du 6 janvier 2016 au 26 avril 2017 et,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Nordex de sa demande de paiement d’intérêts de retard au titre de la période allant du 6 janvier 2016 au 26 avril 2017 ;
Condamner la société Nordex à restituer à la société PEN XVI les sommes qu’elle a perçues au titre des intérêts de retard calculés sur la période allant du 6 janvier 2016 au 26 avril 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’en fixant à « 0 % » la valeur de la réduction acoustique finale servant au calcul du complément de prix, le premier juge a violé les termes de l’annexe M-3 des contrats clés en main, selon lesquels la valeur de la réduction acoustique finale servant à ce calcul doit être celle qui a été fixée dans le cadre du nouveau plan de bridage proposé par la société Nordex, soit 0,885 % ;
Juger en conséquence que le montant du complément de prix dû à la société Nordex doit être calculé à partir d’une valeur de la réduction acoustique finale de 0,885 % ;
Juger ensuite qu’il résulte des termes de l’annexe M-3 que le droit pour la société Nordex à se faire verser un complément de prix était conditionné à l’adoption de son nouveau plan de bridage, laquelle était elle-même conditionnée à la capacité de ce plan à passer avec succès l’épreuve de la réception acoustique, lors de laquelle est vérifié le fait que le plan de bridage permet bien aux éoliennes en fonctionnement de rester en dessous des seuils réglementaires en matière d’émissions sonores ;
Juger par conséquent que la somme à laquelle la société Nordex pourrait avoir droit à titre de complément de prix doit donc être réduite à due proportion du taux de probabilité que le nouveau plan de bridage qu’elle a proposé passe avec succès l’épreuve de la réception acoustique ;
En conséquence,
Recalculer le montant du complément de prix dû à la société Nordex à partir de la somme de 2 882 250 euros et appliquer à cette somme le taux correspondant à la probabilité que le nouveau plan de bridage proposé par la société Nordex passe avec succès l’épreuve de la réception acoustique, que la cour fixera ;
Condamner la société Nordex à restituer aux sociétés d’exploitation la différence entre la somme à laquelle elles ont été condamnées par le tribunal de commerce de paris au titre du complément de prix et la somme revenant à la société Nordex telle que recalculée par la cour, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société Nordex à verser à la société PEN XVI la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des pièces versées aux débats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Nordex demande à la cour de :
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et donc :
Déclarer la société Nordex recevable et bien fondée en ses demandes ;
Déclarer que le refus de la société PEN XVI de payer le complément de prix constitue une inexécution de ses obligations contractuelles, en particulier celles issues des stipulations de l’article 8.11 de chaque contrat clé en mains, conclu en date du 21 décembre 2013 ;
Déclarer que la société PEN XVI a en outre manqué envers la société Nordex à ses obligations de loyauté, coopération et de bonne foi dans l’exécution du contrat clé en mains, conclu en date du 21 décembre 2013 ;
En conséquence,
Condamner la société PEN XVI à payer à la société Nordex la somme de 3 346 875 euros HT ;
Condamner la société PEN XVI à payer à la société Nordex les intérêts au taux d’intérêt légal produits par la somme de 3 346 875 euros HT depuis le 6 janvier 2016, et capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, avec anatocisme ;
En tout état de cause,
Débouter la société PEN XVI de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande subsidiaire de la société PEN XVI formulée dans ses conclusions du 14 février 2025 tendant à ce qu’il soit jugé :
« en tout état de cause que les intérêts de retard alloués à la société Nordex ne pouvaient pas courir avant le 27 avril 2017 ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a alloué à la société Nordex des intérêts de retard au titre de la période allant du 6 janvier 2016 au 26 avril 2017 et,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Nordex de sa demande de paiement d’intérêts de retard au titre de la période allant du 6 janvier 2016 au 26 avril 2017 ;
Condamner la société Nordex à restituer à la société PEN XVI les sommes qu’elle a perçue au titre des intérêts de retard calculés sur la période allant du 6 janvier 2016 au 26 avril 2017 ; "
Écarter la pièce adverse n° 46 adverse produite en allemand et non traduite ;
Condamner la société PEN XVI à verser à société Nordex la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le droit à un complément de prix de la société PEN XVI
Moyens des parties
La société PEN XVI soutient que la société Nordex n’a pas respecté les conditions contractuelles lui permettant de réclamer un complément de prix et notamment les conditions de l’annexe M-3 du contrat.
Elle fait valoir que le mécanisme de complément de prix visait à rétribuer une amélioration des performances acoustiques des éoliennes apportée par de nouveaux modes de fonctionnement et qu’en l’espèce ce n’est que l’augmentation du niveau des bruits résiduels aux alentours du parc éolien qui a permis le débridage total des éoliennes.
Elle observe que selon l’annexe M-3, la société Nordex avait l’obligation de soumettre les nouveaux modes de fonctionnement au moins deux mois avant la mise en service des éoliennes qui a été effectuée de février à août 2015 et que ces nouveaux modes de fonctionnement et l’éventuel nouveau plan de bridage en résultant devaient être soumis à l’épreuve de réception acoustique qui s’est achevée en décembre 2015, ce que la société Nordex n’a pas fait.
Elle estime que le mécanisme d’ajustement du prix tel qu’interprété par le tribunal conduit à donner effet à un engagement dépourvu de cause au sens de l’article 1131 du code civil, dès lors que l’engagement pris par la société PEN XVI de verser un complément de prix n’aurait aucune contrepartie et qu’il n’est notamment prévu aucune indemnisation de la société PEN XVI au cas où elle aurait été dans l’obligation d’adopter un plan de bridage plus sévère que celui de 2011.
En réponse, la société Nordex soutient que le complément de prix n’est pas conditionné à une amélioration des performances techniques intrinsèques des éoliennes et, qu’en outre, l’étude de 2017 ayant conduit au débridage des éoliennes s’appuie sur l’étude d’impact acoustique de 2013.
Elle fait valoir que si la procédure de l’annexe M-3 n’a pas été suivie, ce n’est pas le fait de la société Nordex. Elle observe que le délai de deux mois avant la mise en service des éoliennes n’est assorti d’aucune sanction et qu’elle a confirmé les courbes acoustiques de 2013, le 18 mai 2015, soit cinq mois avant la réception acoustique, ce qui lui permettait de faire établir un plan de bridage amélioré pour cette date.
Elle ajoute que si aucun plan de bridage final n’a été établi suite à la réception acoustique, ce n’est qu’en raison de la faute de la société PEN XVI qui a refusé d’associer la société Nordex aux opérations de réception acoustique.
Elle fait valoir que le complément de prix a une cause, elle réside dans l’acceptation par la société Nordex de voir fixer le prix du contrat à un prix réduit en raison des pertes liées au plan de bridage de 2011 et la contrepartie du versement de ce prix est le bénéfice tiré par la société PEN XVI de l’absence de bridage et, par conséquent, de perte d’exploitation liée au bridage.
Réponse de la cour
Au regard des dates de conclusion des contrats litigieux, les articles du code civil seront cités dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1178 du même code, la condition d’une obligation conditionnelle telle que définie par l’article 1168 du même code, est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
L’article 8.11 des contrats stipule : « le maître d’ouvrage a accepté une augmentation du prix du contrat si et dans la mesure où la campagne de mesures de vérifications acoustiques du parc éolien, conformément au permis de construire et à la procédure décrite dans l’annexeM-3, conduit à des améliorations du plan acoustique final par rapport au plan de gestion acoustique présumé ».
L’annexe M-3 stipule que la société Nordex a l’option de proposer à la société PEN XVI des courbes de puissance et de bruit améliorés, que la société PEN XVI s’engage à utiliser pour l’exploitation à long terme du parc éolien selon les termes et conditions de la présente annexe M-3.
Le point 3.4 de l’annexe, intitulé « préparation de la campagne de mesure acoustique », stipule, qu’au plus tard deux mois avant la date de mise en service prévue, la société Nordex fournira gratuitement, les informations détaillées et renouvelées et les données sur les caractéristiques acoustiques et les détails opérationnels pour les différents modes de fonctionnement standard et de bridage possibles des éoliennes.
Il est prévu que si ces nouveaux modes de fonctionnement standard et à bruit réduit (« les nouveaux modes ») sont disponibles avant le lancement des mesures de vérification acoustiques, ces nouveaux modes devront servir de base au consultant acoustique pour définir un plan de bridage amélioré.
Il est ajouté que « pour éviter toute ambiguïté, les parties reconnaissent que si les courbes de puissance et modes d’exploitation avec réduction de bruit qui fondent le plan de bridage présumé ne s’écartent pas des nouveaux modes lors de la mise en service du parc éolien ou si aucun de ces nouveaux modes n’est disponible avant le lancement des mesures de vérification acoustique, le plan de bridage amélioré devra être identique au plan de bridage présumé ».
Au point 3.5 de l’annexe, il est indiqué que le plan de bridage amélioré sera mis en 'uvre par le responsable technique du parc éolien en collaboration entre les sociétés Nordex et Pen XVI et que la preuve sera apportée par la société Nordex que le plan de bridage amélioré a été effectivement mis en 'uvre.
Au point 3.6 de l’annexe, intitulé « campagne de mesures », il est convenu que le consultant acoustique réalisera, en collaboration avec les parties, une campagne de mesures pour vérifier les niveaux acoustiques sur le site du parc éolien conformément au plan de bridage amélioré et conformément aux exigences normatives pour de telles mesures acoustiques réalisées par un expert et en application du régime ICPE.
Il est précisé que l’étendue, les détails et les conditions de la procédure de mesure de la réception acoustique définie par le consultant acoustique seront convenus avec les parties avant l’exécution de la campagne de mesure et que la société Nordex aura le droit de surveiller toutes les actions du consultant acoustique.
Le point relatif à l’acceptation de la campagne de mesure et du plan de bridage finale prévoit :
Si la campagne de mesures ne montre pas de niveaux d’émergence supérieurs à la limite légale du régime ICPE, le plan de bridage amélioré sera accepté et constituera le plan de bridage final ;
Si les conditions de mesures ne sont pas considérées comme représentatives ou acceptables par le régime ICPE du site du parc éolien des mesures complémentaires peuvent être demandées.
Le point 4 de l’annexe, intitulé « calcul de la réduction acoustique finale » stipule, qu’après avoir accepté le plan de bridage final conformément à l’article 3.6, les consultants en vents mettront à jour l’étude de rendement éolien GH reflétant le plan de bridage final. La réduction acoustique moyenne sur la production d’énergie annuelle sur une base P50 (résultant de la mise en 'uvre du plan de bridage final dans l’étude de rendement éolien GH) exprimée en % sera considérée comme la réduction acoustique finale.
Le point 5 de l’annexe, intitulé « calcul du complément de prix », stipule qu’il sera calculé en appliquant la formule suivante : ajustement en EUR = 525 00 euros x (réduction acoustique finale en % – réduction acoustique présumée en %) x 100.
Le point 6 de l’annexe stipule que la société PEN XVI paiera à la société Nordex le complément de prix dans les 20 jours ouvré suivant l’acceptation du plan de bridage final conformément à l’article 3.6.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats et analysées par la cour que l’expression « nouveaux modes » devant fonder le plan de bridage amélioré ne nécessite pas nécessairement une amélioration des performances techniques des éoliennes, indépendamment des circonstances extérieures, mais seulement que les courbes de puissance et modes d’exploitation fournis par la société Nordex à l’appui du plan de bridage amélioré diffèrent de celles utilisées pour le plan de bridage présumé.
Une telle interprétation des termes du contrat n’a pas pour conséquence de rendre sans cause l’obligation de la société PEN XVI de payer un supplément de prix, ce dernier ayant pour contrepartie l’acceptation par la société Nordex d’un prix réduit en raison de la prise en compte du plan de bridage de 2011, tout en permettant à la société Nordex d’établir ultérieurement la fiabilité de nouveaux modes de nature à augmenter la rentabilité des éoliennes.
Or, en l’espèce, la société PEN XVI ne conteste pas que la nouvelle étude acoustique établie en octobre 2013 comporte des courbes de puissance et des modes d’exploitation avec réduction de bruit qui s’écartent de l’étude acoustique de 2011 et qu’elle fonde un plan de bridage de l’ordre de 0,885 %, soit un gain théorique de production de 5,49 % par rapport à l’estimation initiale de 6,375 %.
Elle reconnaît même dans ses conclusions (pages 11 et 12) qu’il s’agit de « nouveaux modes » au sens des contrats mais expose qu’elle a choisi de conserver le plan de bridage de 2011 en raison des questions concernant la fiabilité de l’étude 2013, en précisant que les parties ont choisi, pour cette raison, de laisser à la société Nordex la possibilité de prétendre à un complément de prix dans « l’hypothèse où elle parviendrait à lever les incertitudes entourant la fiabilité de ses nouveaux modes et la capacité de son nouveau plan de bridage à améliorer la performance acoustique du parc SRN tout en respectant la réglementation sur le bruit ».
Par courriel du 18 mai 2015, la société Nordex a indiqué transmettre à la société PEN XVI les nouvelles courbes acoustiques et de puissance améliorée en faisant référence à l’annexe M-3.
Par courriel du 14 octobre 2015, la société Nordex a rappelé à la société PEN XVI son courriel du 18 mai 2015, proposant de procéder à une vérification acoustique sans bridage dans un premier temps et, en cas de bruits excessifs, de mandater le consultant acoustique, la société Soldata, aux fins d’établir un nouveau plan de bridage amélioré.
La société PEN XVI a répondu par courriel du 20 octobre 2015 qu’elle demandait la mise en 'uvre du plan de bridage de 2011 et refusait d’envisager un plan de bridage amélioré sur le fondement des données de 2013.
Par courriel du 12 novembre 2015, la société Nordex informait que le plan de bridage tel que voulu par la société PEN XVI, soit celui de 2011, avait été mis en 'uvre et sollicitait d’être informée de la date et heure du début des opérations de réception acoustique.
Un rapport de réception acoustique a été établi par la société Soldata le 17 décembre 2015.
Il résulte des échanges de courriels en 2016 et 2017 que la société Nordex a proposé, à plusieurs reprises, de réduire le bridage acoustique afin d’optimiser les performances des éoliennes mais que la société PEN XVI n’y a pas donné suite avant le mois d’avril 2017, refusant de régler le complément de prix sollicité par la société Nordex en contrepartie de la réduction du bridage.
Il est donc établi que la société PEN XVI n’a pas exécuté de bonne foi les termes du contrat en refusant l’établissement d’un plan de bridage amélioré alors que la société Nordex lui avait transmis dès décembre 2013 une étude acoustique susceptible de fonder un plan de bridage amélioré et que la société Nordex avait confirmé en mai 2015 la validité de cette étude et engagé la société Nordex à établir un plan de bridage amélioré. Il incombait, en effet, à la société PEN XVI de faire établir un plan de bridage amélioré à partir des nouvelles données de 2013 afin que la réception acoustique puisse être réalisée avec ce nouveau bridage et un plan de bridage final établi.
En s’y opposant la société PEN XVI a, ainsi, empêché la réalisation de la condition de son obligation de payer le complément de prix, de telle sorte que cette condition est réputée avoir été accomplie.
Il résulte, par ailleurs, des deux études acoustiques diligentées par la société PEN XVI en 2017 que les données de l’étude de 2013 étaient fiables et que, si la société PEN XVI avait mis en 'uvre un plan de débridage amélioré, la réduction acoustique finale aurait été de 0,885 %.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une réduction en prenant en compte un taux de probabilité de l’absence de succès à l’épreuve de réception acoustique, dès lors que la société PEN XVI a pu débrider totalement les éoliennes en 2017 en respectant la réglementation ICPE, sans qu’il ne soit allégué que des modifications de l’environnement seraient intervenues depuis 2015. Il s’en déduit donc que la mise en 'uvre d’un plan de débridage amélioré fondé sur l’étude de 2013 aurait nécessairement permis la mise en 'uvre d’un plan de débridage définitif suite à la réception acoustique en 2015.
Il n’est cependant pas établi que l’étude de 2013 aurait amené la société PEN XVI à s’abstenir de tout bridage des éoliennes, de telle sorte que la société PEN XVI ne peut solliciter un complément de prix qu’en se fondant sur la différence entre la réduction acoustique finale, soit 0,885 % et la réduction acoustique présumée, soit 6,375 %, soit une somme de 2 882 250 euros ainsi calculée : 525 00 euros x (6,375 % – 0,885 %) x 100.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société PEN XVI à payer à la société Nordex la somme de 3 346 875 euros, la créance de la société Nordex étant fixée à la somme de 2 882 250 euros.
Selon l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer.
Dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement, la société Nordex ne peut solliciter des dommages et intérêts distincts.
Elle peut cependant se prévaloir de l’article 1652 du code civil en vertu duquel l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus.
A compter du 27 avril 2017, date du débridage des éoliennes, le complément de prix dû par la société PEN XVI ayant été la source de revenus supplémentaires pour cette dernière, elle est redevable des intérêts à compter de cette date.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront à compter du 27 avril 2017, étant observé que la cour, saisie par la société Nordex d’une demande d’intérêts fondée sur l’article 1652 du code civil, doit fixer le point de départ de ces intérêts au taux légal et ce quand bien même la demande subsidiaire de la société PEN XVI de voir fixer le point de départ au 27 avril 2017, qui n’a pas été formée dans ses premières conclusions, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de la société PEN XVI
Moyens des parties
La société PEN XVI soutient que si la demande de la société Nordex était accueillie au titre du complément de prix, sa demande reconventionnelle devrait également être accueillie sur le fondement de l’article 8-11 des contrats. Elle estime que sur le fondement de cet article et en appliquant la formule de calcul stipulée à l’annexe M-3, elle a droit au remboursement de la différence entre la valeur économique estimée lors de la signature des contrats clés en mains et la valeur économique réelle, soit, à ce jour la somme de 8 335 960 euros et qu’il en résulte que le prix doit être ajusté sur la base du taux de 15 % correspondant à la sous-performance du parc éolien.
La société Nordex fait valoir que la demande de la société PEN XVI n’a aucun fondement contractuel ou légal et que la demande de la société Nordex ne portait pas sur un ajustement du prix au titre de la performance globale du parc mais sur l’application de l’article 8.11 du contrat relatif au complément de prix en cas de réduction du bridage acoustique.
Elle demande que la pièce n° 46 produite par la société PEN XVI soit écartée des débats en ce qu’elle est en allemand, sans traduction en français.
Réponse de la cour
Le fait que la cour ait reconnu le bien-fondé de la demande de la société Nordex en application du point 8.11 en raison de l’amélioration du plan acoustique final sur le plan acoustique présumé ne signifie pas que ce point 8.11 autoriserait les parties à ajuster le prix en fonction de la valeur économique globale du parc.
Par ailleurs la société PEN XVI ne peut se prévaloir de la formule de calcul stipulée à l’annexe M-3, cette dernière ne portant que sur l’option offerte à la société Nordex de proposer à la société PEN XVI des courbes de puissance et de bruit améliorées et les conséquences de cette option.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société PEN XVI sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande de voir écarter la pièce n° 46 des débats, sur laquelle la cour ne se fonde pas.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain de cause, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de voir écarter la pièce n° 46 des débats ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la société [Adresse 8] à verser la somme de 3 346 875 euros à la société Nordex France avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 avec anatocisme ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 8] à verser la somme de 2 882 250 euros à la société Nordex France avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 avec anatocisme ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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