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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 nov. 2025, n° 25/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 439
N° RG 25/06735 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQXE
Du 15 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise BARRIER, conseillère déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [R]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 8]
assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [D] [R] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour dans un délai d’un an, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 juillet 2024, notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2024 à 8 heures 45 ;
Vu l’arrêté de ce même préfet du 15 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le même jour à 11 heures 30 ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 à 14 heures 04 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 19 septembre 2025, confirmée en appel le 20 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 à 14 heures 14 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 14 octobre 2025 (seconde prolongation) ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 13 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA, suivie d’une seconde saisine le même jour, toujours pour une durée de 15 jours, fondée sur l’article L742-4 du CESEDA (troisième prolongation) ;
Vu l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2025 à 14 heures 14, qui a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [R],
— ordonné la remise en liberté de [D] [R],
— rappelé à [D] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français,
notifiée au procureur de la République le même jour à 14 heures 30, qui en a interjeté appel, avec demande d’effet suspensif, à 18 heures 15, avec transmission de l’appel à la cour à 18 heures 54 ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’étranger et à son avocat respectivement à 20 heures et 18 heures 55, et à l’autorité administrative à 18 heures 55 ;
Vu l’absence d’observations reçues dans ce délai ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Il ressort de la procédure que [D] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il se dit divorcé, sans lien familial en France où il dit vivre depuis deux ans, et qu’il n’a pas communiqué d’adresse, indiquant par ailleurs vivre d’expédients et de travail au noir, ce qui fait qu’il est sans revenus réguliers ; par ailleurs, il ne dispose pas de passeport et l’identité dont il fait état semble être erronée, puisque des vérifications auprès de SCCOPOL et d’INTERPOL [Localité 5], réalisées à partir de ses empreintes et de photographies, ont permis d’établir qu’il s’agirait en réalité de [T] [F], né le 10 juin 1991 à [Localité 6] en Algérie, cette information étant connue depuis le 20 novembre 2024. Enfin, [D] [R] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (faits du 13 mai 2024), port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage d’une arme sans incapacité (faits du 2 juillet 2024) et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, usage de stupéfiant, détention non autorisée d’un animal d’une espèce non domestique et menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition (faits du mois d’août 2024, jugés en comparution immédiate), ce qui est manifestement constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 novembre 2025 à 14 heures 14 qui a ordonné la remise en liberté de [D] [R],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 16 novembre 2025 à 11 heures, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 9] le 15 novembre 2025 à 15H45.
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise BARRIER, conseillère déléguée par le premier président, et Ronan GABILLET, greffier.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé,
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