Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02468 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN3N
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Décembre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 19 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [E] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [O] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14h18,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Céline LITTERI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 août 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 16h02 par Monsieur [C] [G] ;
Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je demande ma liberté, je ne suis pas d’accord aves la prolongation de ma rétention. Je suis en France depuis 2 ans, j’ai un domicile à [Localité 8] et je travaille dans le bâtiment. J’ai un passeport en Espagne, mon frère vit là bas.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise invoquant tant l’absence de diligences accomplies par l’administration que l’absence de perspectives d’éloignement. Il relève qu’aucun échange n’est intervenu entre la préfecture et les autorités consulaires, caractérisant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement et que le consulat algérien n’a pas reconnu M. [G] comme citoyen algérien, ni indiqué vouloir réaliser une ' enquête pays'. M. [G] présente également des garanties de représentation et a fait des démarches pour être régularisé en Espagne.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée, faisant valoir que toutes les diligences utiles ont été accomplies tant auprès des autorités algériennes que marocaines et que M. [G] ne justifie pas d’une quelconque démarche auprès des autorités espagnoles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 novembre 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer avant d’être relancées le 16 décembre 2025, et que par ailleurs, des diligences ont également été accomplies à l’égard du consulat tunisien saisi dès le 16 septembre 2025, alors que l’intéressé était encore incarcéré, puis également relancé le 9 décembre 2025. Il s’ensuit que les diligences ont bien été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, que les documents de voyage n’ont pas encore tous été reçus et que la présente procédure est introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, à la lecture duquel il ne résulte aucune obligation concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il est par ailleurs établi que M. [G] est sortant de détention, qu’il a été en effet condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 août 2025 pour des faits de vols, dégradations et destructions à une peine de 4 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français et représente ainsi une menace pour l’ordre public. Il ne dispose par ailleurs d’aucun passeport en original et en cours de validité et est démuni de toute garantie de représentation, étant sans ressources et sans emploi déclaré, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est prégnant, d’autant qu’il a indiqué de pas souhaiter retourner en Algérie.
En considération de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [G]
né le 19 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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