Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00648 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Y2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 Avril 2023, rg n° 22/00020
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. OPTIMARK OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 mai 2025 puis à cette date prorogé au 12 juin 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] [C] a été embauché le 26 mars 2018 par contrat à durée indéterminée par la SASU Optimark Océan Indien (Optimark OI) en tant que démonstrateur-vendeur.
Son salaire était composé d’un fixe mensuel brut de 1.500 euros et d’une rémunération variable correspondant au versement d’une prime mensuelle d’objectif plafonnée de 300 euros en fonction de l’atteinte de l’objectif fixé.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Par avenant allant du 1er juillet 2020 au 31décembre 2020, la rémunération du salarié a été modifiée, passant à un fixe brut de 1.539,42 euros et une rémunération variable correspondant au versement d’une prime mensuelle plafonnée d’objectif de 500 euros en fonction de l’atteinte de l’objectif fixé.
Le 27 juillet 2021, M. [C] a été licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Sans conterster son licenciement M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 2 février 2022 aux fins de voir la société Optimark OI condamnée à lui verser divers rappels de salaire et dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations pendant l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
dit que les demandes de M. [C] n’étaient pas prescrites ;
fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.914,22 euros ;
débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge ;
débouté la SASU Optimark Ol de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mai 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ainsi que sa demande à l’article 700 du CPC, et de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le débouté de la société Optimark OI de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les demandes de M. [C] ne sont pas prescrites et sollicite qu’il soit de nouveau statué en :
fixant le salaire de référence de M. [C] à 3.909,89 euros brut mensuel ;
condamnant la société Optimark OI à lui verser à les sommes de :
13.687,95 euros de rappel de primes sur objectifs et 1 368,79 euros de congés payés afférents ;
3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur concernant le paiement des primes ;
32.101,31 euros de rappel de salaire sur les primes vendeur et 3.210,13 euros de congés payés afférents ;
746,38 euros de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 74,64 euros de congés payés afférents ;
1.339,95 euros de rappel de salaire pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et la somme de 133,99 euros de congés payés afférents ;
3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de durées de travail ;
23.459,16 euros de dommages et intérêts pour le travail dissimulé ;
1.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements de l’employeur en matière de congés payés ;
3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels ;
3.000 euros de dommages et intérêts au titre des temps de trajet inhabituels entre le domicile et le lieu de travail ;
822,93 euros de reliquat d’indemnité de licenciement ;
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ordonner à la société Optimark OI la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement;
débouter la société Optimark OI de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2023, la société Optimark OI demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé non forclose l’action de M. [C] et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes ; en tout état de cause, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation M. [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la première instance et la somme de 2.500 euros en appel
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la prescription des demandes de M. [C]
La société Optimark OI soutient que les demandes de M. [C] sont prescrites dès lors qu’il a agi en justice plus de six mois après avoir signé le solde de tout compte reçu le 28 juillet 2021.
L’appelant réfute cette argumention au motif que ce délai de dénonciation n’a pas commencé à courir puisque le reçu pour solde de tout compte émis par l’employeur n’a pas eu d’effet libératoire à défaut de signature.
Il convient de rappeler que l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne prive pas le salarié de la possibilité de réclamer à l’employeur, même à l’expiration du délai de dénonciation, le paiement des sommes qui n’ont pas été mentionnées dans ce document qui est juste destiné à faire l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.
Au surplus en l’espèce, il est constant que le reçu pour solde de tout compte n’a pas été signé par M. [C] de sorte qu’il n’a pas non plus d’effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est confirmé.
Sur les primes
Il résulte des pièces n° 3 et 14 du dossier de l’appelant qu’un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er juillet 2020 allant jusqu’au 31 décembre 2020, prévoyant une rémunération variable constituée d’une prime de 500 euros, au lieu des 300 euros portés précédemment sur le contrat du 21 mars 2018, les autres mentions restant inchangées, à savoir que cette prime était accordée au prorata de l’atteinte de l’objectif fixé et plafonnée à l’indice 100 % et qu’une annexe serait remise au salarié par son responsable hiérarchique afin de définir les modalités d’attribution de la prime mensuelle, laquelle était versée au prorata temporis du temps de présence du salarié de l’entreprise.
Il est en outre prévu au contrat de travail :
« 7. CLAUSE D’OBJECTIFS
Il est convenu entre les parties que les objectifs du salarié sont déterminés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et peuvent donc à ce titre être modifié par ce dernier sans l’accord préalable du salarié sous réserve qu’ils soient réalisables et portés à sa connaissance en début de période.
La réalisation des objectifs sera appréciée à la fin de chaque mois et communiquer aux salariés en M +1.
À l’occasion de la prise de fonction du salarié ou de la rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, les objectifs et le montant de la prime sont établis au prorata Temporis.
Le salarié reconnaît que compte tenu de la situation du marché, de la conjoncture économique, les objectifs définissant réalisables.
Il reconnaît que les moyens matériels et financiers mis à sa disposition sont suffisants pour la réalisation des objectifs fixés.».
M. [C] soutient qu’il devait bénéficier, d’une part de l’entièreté de la prime d’objectif mentionnée dans son contrat de travail, et ce à hauteur du maximum versé soit de 500 euros par mois, du 1er juillet 2020 jusqu’à son licenciement, dès lors que les objectifs n’ont pas été fixés en début d’exercice par l’employeur et, d’autre part, que la prime vendeur mentionnée sur ses bulletins de salaire doit également lui être versée car découlant de l’engagement unilatéral pris par l’employeur à ce titre.
Il ajoute que la société Optimark OI ne justifie pas du fait qu’elle avait fixé les modalités de calcul de la prime d’objectif et de la prime vendeur et que doit être appliqué, à compter du mois de septembre 2020, le même plafond de prime que celui de M. [X] à savoir 1.855,31 euros dès lors que les deux salariés effectuaient le même travail.
En premier lieu, il résulte du dossier que la prime d’objectif, « prime mensuelle », contractuellement prévue, d’une part, n’est pas versée au vu des bulletins de salaire en même temps que la prime dite 'vendeur'.
En effet, les bulletins de salaires sur lesquels les deux apparaissent (février et avril 2020) établissent que, pour l’une des mentions, il s’agit d’un rappel de prime objectif alors que pour l’autre la prime constituant la part variable de M. [C] est bien versée au salarié sous la dénomination différente 'prime vendeur'.
M. [C] n’est en conséquence pas fondé à demander le paiement cumulatif de deux primes.
Il résulte des bulletins de salaire précités que le salarié a perçu, sauf pour certains mois pendant lesquels il était en arrêt de travail, des primes sur objectif avec les deux rappels versés pour les mois précités .
Si M. [C] justifie de ce que les clauses étaient envoyées tardivement par l’employeur ( ses pièces n° 4,5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,30,35 : mails reçus avec les objectifs), d’une part, il ne demande pas un complément de primes qui auraient été mal calculées par l’employeur au vu de ces objectifs, mais un montant de prime maximal de 500 euros/ mois qui n’est pas dû à ce montant fixe dès lors qu’aucun document contractuel ne le prévoit, le contrat de travail et son avenant mentionnaient que la rémunération était variable avec 'un maximum’ de 500 euros.
D’autre part, la cour relève que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice subi du seul fait des dates d’envoi des documents de calcul de la prime qui lui ont bien été adressés, de sorte que son moyen n’est pas fondé pour lui permettre de justifier d’un paiement complémentaire.
Enfin, il appartient à M. [C] qui fait valoir une atteinte à la norme générale selon laquelle ''à travail égal, salaire égal', de soumettre au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Or, aucune pièce n’est versée aux débats pour établir non seulement l’existence d’un montant de prime différent de celle perçue par son collègue Monsieur [G] , mais surtout que les salariés étaient placés dans une situation identique tant au niveau des contrats de travail de travail que des missions.
Il convient en conséquence par confirmation du jugement déféré de débouter M. [C] de sa demande de complément de salaire variable.
Sur le paiement des heures supplémentaires
L’appelant soutient que des heures supplémentaires lui sont dues découlant des temps de trajet non rémunérés pour prendre possession du camion avec lequel il se rendait sur les points de vente.
Il ajoute que l’employeur ne justifie pas des heures de travail accomplies.
L’employeur affirme, d’une part, et ce, en inversant la charge de la preuve, que le salarié ne rapporte aucune pièce susceptible de justifier de ses horaires de travail.
Il ajoute que les attestations versées par M. [C] doivent être écartées des débats dès lors qu’elles sont partisanes.
La société Optimark OI précise que le décompte récapitulatif établi par le salarié est dépourvu de force probante.
D’autre part, la société Optimark OI fait valoir que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est en principe pas du temps de travail effectif.
Le salarié se fonde sur des échanges de messages avec son employeur et le tableau récapitulatif des heures effectuées.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie.
Il est désormais admis que lorsque les temps de déplacement accompli par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 susvisé, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121- 4 du code du travail.
Ainsi, le moyen développé par l’employeur selon lequel les trajets évoqués par le salarié entre son domicile et le lieu de stationnement du camion ne dérogent pas au temps normal de trajet prévu à l’article L. 3121-4 du code du travail, est inopérant.
Si pendant les trajets en cause, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de trajet devra être compté en temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.
En l’espèce, l’appelant justifie de ce que, sur la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021, M. [C] a effectué de nombreux déplacements dans un véhicule de l’entreprise (camion publicitaire). Il récupérait le véhicule sur un point de stationnement pour se rendre sur les lieux de vente notamment à [Localité 6], à [Localité 10] ou à [Localité 11], [Localité 5] et [Localité 8] ; puis à compter du 15 mars 2021, une nouvelle organisation a été mise en place avec un travail en binome : un salarié allait chercher le camion sur le point de stationnement tandis que l’autre se rendait directement sur le point de vente avec sa voiture personnelle. (pièces n° 16, 18, 19, 20, 31/ appelant).
Or, il résulte des pièces 17, 18, 23, 24, 27 et 29 du dossier de M. [C] (emails et rappels des consignes pour les départs et retours à [Localité 9] avec le camion) que son employeur avait connaissance de ce que le salarié devait prendre possession du camion avant d’effectuer la route jusqu’au point de vente et qu’il devait ensuite effectuer le retour.
Au surplus, il lui était expréssement demandé d’arriver sur le point de vente à 9 heures et de repartir juste à l’expiration de son temps conventionnel de travail soit 17 heures.
L’appelant verse aux débats le 'planning Camion’ duquel il ressort que les points de vente étaient situés sur toute l’île de la Réunion, sauf à proximité de [Localité 9] et justifie ainsi de ses déplacements et de leur durée variable en fonction des embouteillages ( sa pièce n°15 ).
Ainsi, il est constant que M. [C] devait effectuer des temps de trajet avec le camion avant le début des horaires de vente planifiés puis au retour et dès lors il effectuait un temps de travail supplémentaire
La cour relève que l’employeur a payé une partie de ces heures supplémentaires, soit 1.960,66 euros au mois de mai 2021 sur mise en demeure du 21 avril 2021 de M. [C] et que le litige ne porte que sur un solde.
Or, le salarié verse aux débats un décompte précis des heures restant dues ( pièce n° 46) sans que l’employeur ne justifie que ce temps de trajet pour se rendre aux points de vente n’a pas été effectué.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’appelant et de condamner la société Optimark OI à lui verser à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents les sommes en brut de 746,38 euros et 74,63 euros .
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
M. [C] présente également une demande de dommages et intérêts sur le même fondement et sur les deux systèmes mis en place par l’employeur sur les deux périodes successives d’aout 2020 à mars 2021 et d’avril 2021 à mai 2021 au titre de l’éloignement des lieux de travail.
Il ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à celui déjà indemnisé par la prise en compte des heures supplémentaires indemnisées à ce titre, comme étant du temps de travail.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence
L’appelant sollicite la fixation de son salaire de référence à la somme de 3.909,89 euros incluant son salaire fixe de 1.554,58 euros, de la prime mensuelle d’objectif pour un montant de 1.855,31 euros et de la prime mensuelle vendeur de 500 euros.
La société Optimark OI calcule le salaire de référence de M. [C] à la somme de 1.914,22 euros en considérant la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois.
M. [C] a été débouté de ses demandes au titre d’un rappel sur salaire variable et il n’y a donc pas lieu de retenir ce rappel dans le calcul.
En revanche, celui effectué sur les 12 derniers mois par l’employeur doit être corrigé en intégrant les heures supplémentaires à prendre en compte au prorata des neuf mois entre août 2020 et mai 2021.
Ainsi au vu du montant de salaire perçu sur la dernière année et en intégrant la somme de 746,38 euros due au titre des heures supplémentaires, le montant total s’élève à 23.717,02 euros.
Il s’en suit que le salaire de référence mensuel brut de M. [C] s’élève à 1.976,41 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article 18 IV de la loi du 20 août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par l’article D.3121-14-1 du code du travail à 220 heures, ouvrent droit à un repos compensateur, ou contrepartie obligatoire en repos, de 100 % dans les entreprises de 20 salariés au plus.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’appelant qui fait valoir que par application de la convention collective (IDCC 2098), le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 70 heures soutient avoir réalisé un total de 192,37 heures supplémentaires d’août 2020 à mai 2021, soit un dépassement de 122,37 heures pour lequel il n’a formulé aucune demande de repos compensateur.
La société Optimark OI répond que le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui est de 220 heures maximum, n’a pas été dépassé dès lors que l’accord du 11 avril 2000 conclu dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 doit être écarté comme étant antérieur à la création de la société.
En outre, sur le fondement de la circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994, l’employeur affirme que le contingent annuel doit être calculé sur l’année civile contrairement à ce dont se prévaut le salarié qui prétend avoir effectué 192,37 heures supplémentaires d’août 2020 à mai 2021.
En l’espèce, le salarié justifie avec le paiement des heures supplémentaires par l’employeur et le rappel précité qu’il a effectué au total sur 2020 et 2021 (août 2020 à mai 2021), un total de 192,37 supplémentaires, soit un dépassement de 122,37 heures. ( pièce n°46).
Or, en application de l’article 36.1 de l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, cet accord a été conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail effectif de 39 heures à 35 heures au 1er janvier 2000.
La société a été créée postérieurement à cet accord. Son application doit être écartée et le contingent légal doit être retenu.
En conséquence et alors au surplus que l’année servant de base au calcul du contingent est en principe l’année civile, sauf dispositions conventionnelles différentes (circ. DRT n° 94-4, 21 avril 1994) qui ne sont pas établies en l’espèce, le contingent d’heures supplémentaires n’est pas justifié et M. [C] est débouté de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le dépassement des durées maximales de travail
En application des articles L.3121-18 et L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures et la durée minimale de repos quotidien dont doit, sauf dérogations, bénéficier chaque salarié, est fixée à 11 heures consécutives par jour.
L’amplitude maximale journalière correspond à l’intervalle de temps existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent.
Dès lors que le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, l’amplitude de la journée de travail, c’est-à-dire la période comprise entre le début et la fin du poste journalier ne peut excéder 13 heures.
L’appelant soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de durée de travail.
L’employeur répond que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à ses obligations en matière de durée de travail doit être rejetée au motif de l’absence d’heures supplémentaires.
Or, il a été établi qu’outre les heures supplémentaires versées par la société Optimark OI à M. [C], il restait dû au salarié la somme arbitrée ci dessus.
Il a été également retenu que le travail de M. [C] consistait à récupérer un camion dans une zone de stationnement afin de l’amener sur un point de vente et d’effectuer des ventes sur ces lieux ; de plus, que quel que soit l’endroit, le camion devait être prêt à accueillir les clients à partir de 9 heures et devait fermer ses portes à 17 heures.
Leur manager, Madame L. fournissait chaque mois à M. [C] et son collègue, un planning détaillant les horaires ainsi que les différents points de vente.
Or, le temps de trajet entre la zone de stationnement du camion et le point de vente n’a pas été décompté comme du temps de trajet effectif par l’employeur qui se contentait de ne rémunérer que les heures de travail passées sur le lieu de vente, à savoir 9 heures – 17 heures avec une heure de pause, verse aux débats un décompte.
En premier lieu, s’agissant des limites quotidiennes de durée de travail maximale, du non-respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et de l’amplitude maximale journalière de 13 heures, M. [C] se fonde sur le tableau récapitulatif des heures effectuées aux termes duquel il apparait qu’il commençait effectivement son travail avant 9 heures et le terminait après 17 heures; l’employeur, en charge de la preuve du temps de travail effectué, ne produit aucun élément sur la nature et le temps passé en temps de trajet de sorte que les griefs sont fondés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de présenter une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle inclut le montant de l’indemnité de repos compensateur.
Il convient en conséquence de condamner la société Optimark OI à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de durée de travail.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
[…] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
M. [C] fonde sa demande indemnitaire pour travail dissimulé sur les nombreuses heures supplémentaires qu’il a réalisées non rémunérées.
Il soutient que le caractère intentionnel de l’infraction est caractérisé dès lors que l’employeur :
lui a imposé de récupérer les camions sur les zones de stationnement pour se rendre sur les points de vente à 9 heures ;
lui a versé un rappel d’heures supplémentaires après réception d’une mise en demeure.
La société Optimark OI conteste tout élément intentionnel permettant de caractériser l’infraction.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’ intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [C].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [C] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Sur la déduction des congés payés
L’appelant soutient que l’employeur a déduit de manière injustifiée des congés payés en avril et mai 2018 puis en octobre 2020 et demande à ce titre des dommages et intérêts.
La société Optimark OI conteste ce fait et produit les feuilles de congés du salarié pour les dates visées.
Il résulte du dossier que les dates de congés payées en cause ont été régulièrement comptabilisées sans que le salarié ne justifie, d’une part, de l’obligation qu’il a eu de bénéficier de congés à ces dates et, d’autre part, d’un préjudice subi.
Le jugement de débouté de dommages et intérêts sollicités est confirmé de ce chef.
Sur les manquements contractuels de l’employeur
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, l’appelant soutient que l’employeur ne lui a pas versé l’entièreté des frais kilométriques pour les mois d’août, septembre, décembre 2020 et janvier, février et mars 2021, soit la somme de 450,9 euros mentionnée dans les mises en demeure.
M. [C] ne justife par acune pièce l’engagement de frais, ni la modification abusive de l’employeur dans le remboursement de ces frais et doit en conséquence être débouté de cette demande.
En second lieu, s’agissant des dommages et intérêts pour des 'réprimandes’ ou 'observations’ lorsqu’il était absent pour maladie, aucune pièce ne vient étayer les dires de l’appelant dès lors que le seul fait que son supérieur hiérarchique lui a fait part de ce qu’il aurait souhaité être prévenu plus tôt d’une absence ne constitue pas une faute.
En troisième lieu, si M. [C] a fait savoir à son l’employeur qu’il y avait des problèmes pour conclure des contrats fibres sur certains secteurs, il n’est pas établi de faute à l’encontre de l’employeur ni que les objectifs généraux ne pouvaient être tenus.
En conséquence M. [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur le calcul de l’indemnité de licenciement
M. [C] demande le paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement pour la somme de 822,93 euros au motif que l’indemnité qui lui est due s’élève à 2.769,5 euros et que l’employeur n’a versé que 1.946,57 euros.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Selon l’article R1234-4 du même code, «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement , ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois , la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois . Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion».
En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à solliciter la fixation de son salaire de référence à la somme de 3.909,89 euros brut, calculé sur la base des primes qui n’ont pas été accordées.
Le salaire de référence de M. [C] s’élevant à 1.976,41 euros, l’indemnité de licenciement doit être ainsi calculée :
(1 976,41 euros x 1/4 x2 ) + [(10 x1 976,41 euros x 1/4) :12] 988,21 + 441,75 = 1 399,96 euros.
Cette somme étant inférieure à celle versée, il n’ y a donc pas lieu au paiement d’un solde.
Le jugement de débouté est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la rectification et la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, M. [C] est fondé à solliciter la remise des documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie, conformément au présent arrêt comprenant le rappel de salaire sur heures supplémentaires et le montant de l’indemnité de licenciement, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens.
La société Optimark OI, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Optimark OI à payer à M. [C] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 9] de la Réunion le 3 juillet 2023, sur le calcul du salaire de référence et en ce qu’il a débouté M. [I] [K] [C] de ses demandes:
— de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sur les dépens.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe le salaire mensuel de référence de M. [I] [K] [C] à la somme de 1.976,41 euros brut;
Condamne la SASU Optimark OI , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [K] [C] les sommes de :
— 746,38 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 74,64 euros brut de congés payés afférents ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
Ordonne à la SASU Optimark OI, prise en la personne de son représentant légal, la remise à M. [I] [K] [C] des documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie, conformément au présent arrêt comprenant le rappel de salaire sur heures supplémentaires et le montant de l’indemnité de licenciement;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SASU Optimark OI , prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SASU Optimark OI , prise en la personne de son représentant légal , à payer à M. [I] [K] [C] la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SASU Optimark OI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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