Irrecevabilité 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 24/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie aux parties
par LS
le 17 octobre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/04403 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INYJ
Minute n° : 25/781
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. CLIMHOLIA, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, magistrat chargé de la mise
en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 16 septembre 2025, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/4 du 20 novembre 2024 du conseil de prud’hommes, section industrie, de Schiltigheim,
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2024 par Monsieur [D] [U],
Vu l’avis de caducité, adressé le 18 mars 2025, aux parties afin qu’elle s’expliquent sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, du 28 avril 2025, de Monsieur [D] [U] sollicitant l’infirmation d’une ordonnance du 18 mars 2025 prononçant la caducité et que le conseiller dise qu’il n’y a pas lieu à caducité de l’appel,
Vu les écritures sur incident, du 16 juin 2025, de la société Climholia, aux fins de caducité de la déclaration d’appel et de condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Liminaire
Aucune ordonnance prononçant la caducité n’a été rendue le 18 mars 2025, l’avis invitant les parties, pour respect du contradictoire, à se prononcer sur une éventuelle caduclité de la déclaration d’appel, de telle sorte que la demande d’infirmation, faite au conseiller de la mise en état, qui ne repose, par ailleurs, sur aucun texte, est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile, comme relative à un acte inexistant.
Sur la caducité
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code,sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Monsieur [D] [U] soutient que son épouse, qui assurait la collecte des données nécessaires au réglement de son litige avec son employeur, a été affectée, et est toujours, affectée d’un problème de santé grave (cancer) avec un traitement lourd, ayant empêché les époux [U] de se mobiliser et ayant créé une incapacité matérielle, psychologique et morale d’échanger avec le conseil de l’appelant.
Monsieur [D] [U] fait valoir que ces conditions constituent un cas de force majeure.
Toutefois, comme relevé par l’intimée, les problèmes de santé lourds ne concernent que Madame [U] et non Monsieur [D] [U], qui a seul la qualité d’appelant, et ni dernier, ni son conseil, ne justifient d’une circonstance, non imputable à leur personne, et qui revêt, pour eux, un caractère insurmontable pour régulariser des écritures justificatives d’appel dans les 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, ne serait ce que par la reprise des moyens soulevés en première instance, l’appelant pouvant toujours compléter ces derniers par de nouvelles pièces en cours d’instance d’appel.
En outre, Monsieur [D] [U], qui en avait la possibilité, n’a pas saisi le présent conseiller, avant expiration du délai, soit avant le 12 mars 2025, aux fins de prolongation de délai.
Dès lors, Monsieur [D] [U] ne justifiant ni d’un cas de force majeure, ni d’une cause étrangère justifiant le défaut de respect du délai légal de 3 mois précité, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens d’appel et de l’incident.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la société Climholia la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [D] [U] d’infirmation d’une ordonnance de caducité du 18 mars 2025 ;
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel du 11 décembre 2024 formée par Monsieur [D] [U] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [U] aux dépens d’appel et d’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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