Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 janv. 2026, n° 23/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/36
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [6]
Grand Est
le 16 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02649
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDSC
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A. [5],prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée 02 mai 1994, la société [9] a embauché Mme [Y] [X] en qualité de chargée de contentieux.
Par courrier du 06 octobre 2020, la S.A. [5], venant aux droits de la société [9], a convoqué Mme [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 19 octobre 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, la S.A [5] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute.
Le 25 février 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] de ses demandes,
— condamné Mme [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel le 07 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 47 971,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la S.A [5] de ses demandes,
— condamner la S.A [5] aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la S.A [5] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [X] invoque la remise en cause systématique de son travail ou le refus systématique de ses demandes de congés. Elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible de démontrer la matérialité de ces éléments.
Mme [X] ne produit pas non plus de pièce pour justifier que l’obligation de faire valider ses courriers par un supérieur hiérarchique qui lui aurait été subitement imposée. Elle reconnaît au contraire dans ses conclusions sur la contestation du licenciement que le principe de double signature des courriers était en vigueur jusqu’au 1er juillet 2020 puisqu’elle soutient qu’il aurait été supprimé à compter de cette date. Cet élément n’apparaît donc pas matériellement établi.
Mme [X] soutient par ailleurs qu’elle était considérée comme responsable du contentieux et qu’elle est devenue une simple « chargée du contentieux suite à la fusion ». Pour en justifier, elle produit une capture d’écran de sa fiche dans le carnet d’adresse d’une messagerie professionnelle avec la mention : « remarques : responsable du contentieux ». Ce seul élément est toutefois insuffisant pour établir que Mme [X] aurait été promue aux fonctions de responsable du contentieux alors que le contrat de travail mentionne expressément que Mme [X] exerce les fonctions de chargée de contentieux. Il sera également relevé qu’annexé au document « Le droit à l’usage des nuls » (pièce n°22 de l’intimée) figure un courrier que Mme [X] a adressé le 09 février 2018 à un conseiller départemental dans lequel elle précise qu’elle est " salariée de la [9] en qualité de chargée de contentieux depuis le 02 mai 1994 ". Au vu de ces éléments, Mme [X] échoue à démontrer qu’elle aurait été reconnue en tant que responsable du contentieux et que cette fonction lui aurait été retirée par l’employeur.
Mme [X] reproche également à l’employeur de lui avoir proposé la signature d’un avenant au contrat de travail à l’occasion de la fusion absorption de la société [9] par l’OPUS 67 donnant lieu à la création de la S.A [5]. Elle soutient que cet avenant aurait fait passer sa rémunération annuelle de 41 561 euros à 32 162 euros mais ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité d’une telle diminution de sa rémunération.
Enfin, le fait d’avoir déposé plainte contre l’ancien directeur de la S.A [5] pour des faits de harcèlement moral ne permet pas d’établir qu’elle aurait été effectivement victime d’un tel comportement de la part de ce directeur.
Il résulte de ces éléments que Mme [X] n’établit pas la matérialité des éléments qu’elle invoque pour caractériser une situation de harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [X] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail de plus de deux mois qui s’est achevé au mois de novembre 2017, ce que la S.A [5] ne conteste pas. Le manquement de l’employeur à son obligation apparaît donc établi.
Pour démontrer l’existence d’un préjudice, Mme [X] fait valoir qu’elle a été de nouveau placée en arrêt de travail au cours de l’année 2018 et soutient que son retour à son poste de travail se serait mal passé, ce qui, selon elle, aurait abouti à son licenciement. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre le manquement imputable à l’employeur et le préjudice dont elle fait état. S’agissant d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, il convient donc d’ajouter au jugement en déboutant Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Mme [X] soutient que le licenciement serait l’aboutissement des man’uvres de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de son employeur mais dont il a été jugé ci-dessus qu’elles n’étaient pas matériellement établies.
Elle considère également que le licenciement fait suite à sa saisine du conseil de prud’hommes en référé pour contester l’avenant qui lui avait été soumis mais ne produit aucune pièce susceptible d’établir un lien entre cette procédure judiciaire et le licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
Sur la prescription des faits fautifs
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail,
Dans la lettre de licenciement du 28 octobre 2020, l’employeur reproche à la salariée d’avoir imité la signature de son supérieur hiérarchique le 21 juillet 2020 dans deux courriers adressés au tribunal de proximité de Haguenau aux fins d’enrôlement de deux assignations alors qu’elle ne disposait pas d’une délégation de signature et qu’elle avait pour consigne de faire co-signer ces courriers par son supérieur hiérarchique.
Mme [X] soulève la prescription des faits fautifs alors que la procédure disciplinaire a été engagée le 06 octobre 2020, plus de deux mois après la date des courriers litigieux. Si la société [5] soutient que ces courriers n’auraient été découverts qu’incidemment par le supérieur hiérarchique de la salariée à la fin du mois d’août 2020, l’employeur ne produit aucun élément pour rapporter la preuve qu’il aurait effectivement pris connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant d’engager la procédure disciplinaire. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [X] la somme de 20 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, conformément aux dispositions légales, d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par [7] ou [6] dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civil
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A [5] aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [X], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la S.A [5] sera en outre condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme [Y] [X] de sa demande de nullité du licenciement ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. [5] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 20 000 euros brut (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la S.A. [5] à [8] des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [Y] [X], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A. [5] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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