Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 nov. 2024, n° 21/16977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 8 septembre 2021, N° 20/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16977 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00923
APPELANT
Monsieur [G], [J], [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.C.P. LA SOCIETE D’AVOCATS [M] [U] – [P] [K] agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, avocat postulant et par Me Fabien BLODELOT, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
La Scp [G] [I] [C] [R] [A] [L], devenue Scp [I] et associés, a été constituée le 30 novembre 1983 entre M. [G] [I], M. [C] [R] et Mme [A] [L] épouse [R], avocats, aux fins d’exercice de leur activité professionnelle. M. [T] a intégré la société en 1991.
À la suite du retrait des époux [R] et de M. [T] qui lui ont respectivement cédé leurs parts le 15 novembre 1996 et le 31 décembre 2003, M. [I] est demeuré l’unique associé à compter du 1er janvier 2004. Le 10 juillet 2006, M. [I] a cédé à M. [M] [U] et à Mme [P] [K] une part sociale chacun. Par acte du 16 juin 2009 réitérant une promesse de vente du 2 février 2009, M. [I] a cédé 521 parts sociales à M. [U], le capital social étant alors réparti entre M. [I], co-gérant (521parts), M. [U] (522 parts), co-gérant depuis le 2 février 2009, et Mme [K] (une part).
M. [I] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 6 septembre 2012.
M. [I] a exercé le 16 octobre 2017 son droit de retrait de la société, avec effet au 19 avril 2018. La Scp [I] et associés est devenue la Scp [M] [U]-[P] [K] le 10 avril 2019 (ci-après 'la Scp').
Un litige est né entre les associés concernant notamment l’état des comptes courants d’associés et la valeur des parts sociales de M. [I].
Le 11 janvier 2018, M. [I] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de procéder au contrôle de l’état des comptes courants de chacun des trois associés de la société Scp, d’établir les comptes des exercices 2016 et 2017, de déterminer la part des résultats affectée à chacun des associés et de convoquer une assemblée générale pour l’approbation des comptes. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 20 mars 2018 confirmée par arrêt de la cour du 15 février 2019.
Sur saisine de M. [U] agissant en qualité de représentant de la Scp et à titre personnel en date des 22 juin et 16 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a, par ordonnance du 2 octobre 2018 et par ordonnance rectificative du 13 novembre 2018, désigné M. [V] [H] aux fins de réaliser une expertise judiciaire portant sur la détermination de la valeur des parts sociales de la Scp [I] et associés, d’une part, et la détermination du montant des comptes courants des associés, d’autre part. L’expert a déposé son rapport sur les comptes courants d’associés le 15 avril 2020 et son rapport définitif sur l’évaluation des parts sociales le 16 juillet 2021, concluant à une valeur négative des parts de M. [I], dont le compte courant est débiteur de 185 427 euros au 19 avril 2018.
C’est dans ces circonstances que par acte du 2 novembre 2020, la Scp a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en règlement de sa dette en compte courant d’associé.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2021 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— condamné M. [I] à verser à la Scp la somme de 185 427,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, le 2 novembre 2020,
— condamné M. [I] à payer à la Scp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 août 2023, M. [G] [I] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— annuler la totalité des condamnations prononcées contre lui,
— condamner la Scp à lui rembourser la somme de 190 419,42 euros qu’il a été contraint de régler et ce avec intérêts de droit au taux légal depuis le 25 novembre 2021 jusqu’au jour du remboursement à intervenir,
statuant à nouveau,
— déclarer prescrite et donc irrecevable en vertu de l’article 2224 du code civil l’action introduite contre lui visant à lui faire supporter le remboursement de comptes courants de M. [R] et de M. [T] qui ont perdu la qualité d’associés respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 décembre 2003,
— dire en conséquence n’y avoir lieu d’homologuer le rapport d’expertise de M. [H],
— dire et juger que les frais de référé et d’expertise resteront à la charge exclusive de la Scp, faisant droit à sa demande reconventionnelle,
— la déclarer recevable et bien fondée en vertu des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
— condamner à titre provisionnel la Scp à lui payer la somme de 60 000 euros,
avant dire droit pour le surplus,
— désigner un expert qui ne sera pas M. [H] avec la mission suivante : en appliquant les règles en vigueur dans la Scp [I] & associés devenue Scp [M] [U] -[P] [K], établir le montant des comptes courants des trois associés depuis le 14 juin 2009 en considérant qu’à cette date il n’existait pas de compte courant ni positif ni négatif,
— condamner la Scp à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scp aux entiers dépens et admettre Me David Bouaziz au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2022, la Scp [M] [U] [P] [K] (la Scp) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes 'provisionnelles’ aux fins de condamnation à la somme de 60 000 euros,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024.
La cour, constatant que les parties concluent au vu du rapport d’expertise sur les comptes courants d’associés déposé le 15 avril 2020, a invité les parties à le produire et à présenter des observations sur le point de départ du délai de prescription d’une action en paiement d’un solde en compte courant d’associé débiteur. La Scp et M. [I] ont chacun déposé une note en délibéré et ce dernier a produit le rapport d’expertise du 15 avril 2020.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en paiement du compte courant d’associé :
M. [I] soulève l’irrecevabilité de l’action en faisant valoir :
— la force obligatoire et l’irrévocabilité du contrat de cession de parts sociales du 16 juin 2009 en ce que cet acte au bénéfice de M. [U] mentionne qu’il n’existe ni compte courant ni créance au nom du cédant en sorte que M. [U], qui a reconnu à l’acte avoir eu connaisance de tous les documents comptables des cinq derniers exercices soit ceux de 2004 à 2009 inclus faisant apparaitre des comptes débiteurs pour chacun des associés, qui a eu accès aux documents comptables et de l’ANAAFA, centre de gestion agréé auquel la Scp a adhéré, depuis qu’il est devenu associé le 10 juillet 2006 puis en qualité de cogérant de la Scp à compter du 2 février 2009 et qui était ainsi informé du fait que les comptes courants apparaissant dans les documents de l’ANAAFA étaient purement factices en ce que le résultat fiscal de la société a été déterminé après déduction des dépenses professionnelles qui ne comprennent pas les charges individuelles des associés, lesquelles ont été enregistrées en comptes courants d’associés, n’est pas recevable à soutenir qu’il ignorait ce caractère factice,
— la prescription de l’action depuis le 16 juin 2014 en vertu de l’article 2224 du code civil dès lors que M. [U] a reconnu le 16 juin 2009 que le cédant n’avait aucun compte courant dans la société,
— la prescription de l’action visant à lui faire supporter le remboursement de comptes courants de M. [R] et de M. [T] qui ont perdu la qualité d’associés respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 décembre 2003, alors que la cession de parts d’un associé n’entraîne pas la cession de son compte courant, qu’il soit créditeur ou débiteur, à défaut d’une manifestation de volonté exprimée expressément par les parties et que l’action en remboursement de ces comptes courants aurait été prescrite les 15 novembre 2001 pour M. [R] et 31 décembre 2008 pour M. [T].
Dans sa note en délibéré, il reprend son argumentation.
La Scp réplique que :
— l’acte de cession du 16 juin 2009 énonce les seules déclarations, fausses, du cédant données en connaissance de cause à M. [U], cessionnaire, M. [I] affirmant l’absence de compte courant d’associé au sein de la Scp, et ne mentionne pas que le compte courant débiteur de M. [I] serait désormais soldé du fait de cette opération,
— en tout état de cause, le compte courant d’associé de M. [I] révèle une dette de ce dernier vis-à-vis de la Scp, laquelle n’est pas partie à l’acte de cession du 16 juin 2009, et l’annulation des comptes courants ne pourrait se faire que lors d’une assemblée générale des associés,
— Mme [K], déjà détentrice d’une part sociale, n’était pas davantage partie à l’acte de cession des parts du 16 juin 2019, dont elle n’a jamais eu connaissance, si ce n’est à travers la procédure initiée par M. [I], l’acte ne lui ayant jamais été notifié,
— aucune prescription ne peut être acquise tant que la dette de compte courant est inscrite en comptabilité.
Dans sa note en délibéré, elle ajoute que :
— la prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur court à compter de la demande de paiement émanant de la société ou de la clôture du compte qui entraînent l’exigibilité de celui-ci, et la demande en remboursement du compte courant a été formulée pour la première fois par assignation délivrée le 2 novembre 2020,
— la prescription a été interrompue par la délivrance de l’assignation du 22 juin 2018,
— les qualités d’associé et de prêteur étant distinctes, la cession des parts sociales de M. [I] n’a pas entraîné la clôture de son compte courant d’associé.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Le compte courant d’associé dont le solde est débiteur s’analyse en un prêt consenti par la société à l’associé et en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie par la société constitue un prêt à durée déterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Le délai de prescription de l’action en paiement du solde du compte courant d’associé débiteur court à compter de la date de la demande de remboursement à l’associé ou de la date de clôture dudit compte entraînant l’exigibilité du compte.
A défaut de demande de remboursement par la Scp du compte courant d’associé débiteur de M. [I] antérieurement à l’assignation délivrée le 2 novembre 2020, l’action en paiement engagée à cette date n’est pas prescrite.
La circonstance que le montant du compte courant d’associé de M. [I] dont le remboursement est sollicité comprendrait notamment le montant de comptes courants d’associés retrayants ayant perdu la qualité d’associés respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 décembre 2003 et serait donc prescrit, qui porte sur la prescription d’une partie de la créance alléguée, a trait au bien fondé de la demande et non pas à sa recevabilité.
Il en est de même de la force obligatoire du contrat.
Au surplus, la force obligatoire du contrat s’applique aux seules parties à l’acte et la Scp n’est pas partie au contrat de cession de parts sociales conclu le 16 juin 2009 entre M. [I], d’une part, et M. [U], d’autre part.
La demande est donc recevable.
Sur le compte courant d’associé :
Pour conclure à un solde de compte courant d’associé débiteur de M. [I] au sein de la Scp d’un montant de 185 427,20 euros au 19 avril 2018 conformément aux conclusions de l’expert, le tribunal retient que :
— bien que les statuts de la Scp ne font pas état de l’existence de comptes courants d’associés, les associés de la Scp y ont eu recours pour les besoins de leur activité, comme le démontre le courrier de la société BDO du 10 février 2017 en charge de la comptabilité du cabinet d’avocat depuis 2014,
— l’expert, aux termes d’un rapport précis et sans parti pris fondé sur l’étude de la comptabilité à compter de 2006, date correspondant à la prise de participation de M. [U] et de Mme [K] dans la société et à compter de laquelle les livres des comptes sont disponibles, a conclu à l’existence d’un compte courant d’associé débiteur de M. [I], lequel rapport est en adéquation avec l’étude de la société BDO,
— l’apport de clientèle pour un montant de 257 889,98 euros en 2006, allégué par M. [I] au cours des opérations d’expertise, n’a pas été justifié en dépit d’une demande de production de pièces en ce sens,
— l’absence de compte courant d’associé que M. [I] a déclarée dans l’acte de cession du 16 juin 2009 constitue une fausse allégation qui n’engage ni le cessionnaire, M. [U], ni la bénéficiaire du compte courant, soit la Scp, qui n’est pas partie à l’acte.
M. [I] fait valoir que :
— l’expert a décidé de manière unilatérale, sous la pression de M. [U] et de Mme [K] et en dépit de ses protestations, que le compte courant d’associé serait examiné sur la période 2006-2018 et ce, alors que l’ordonnance l’ayant désigné n’a pas limité dans le temps l’examen des comptes courants, que le principe de continuité de la personne morale en comptabilité impose une analyse des comptes courants depuis la date de création de la société, et qu’il a communiqué à l’expert l’historique des comptes courants établi par le cabinet BDO faisant apparaître que les comptes courants d’associés étaient déjà débiteurs un an après la création de la société,
— l’expert s’est appuyé sur le rapport du cabinet d’expertise comptable BDO tout en se départissant des réserves que celui-ci a émises en relevant l’imputation en compte courant d’associé de M. [I] de comptes courants d’autres associés et ce, sans interroger ce cabinet, ni entendre l’ANAAFA, ni son propre expert-comptable, M. [W],
— l’expert, qui a constaté le 11 mai 2009 qu’il avait fait un apport de 250 000 euros, n’explique pas pourquoi une partie de cet apport correspondant à 80 000 euros n’a pas été créditée sur son compte courant d’associé par l’ANAFAA ayant enregistré cette partie en prêt sans explication, et ne s’est pas interrogé sur l’existence d’une dette ou d’une convention de prêt qui puisse justifier que des versements successifs de 80 000 euros le 11 mai 2009 et 30 000 euros le 14 septembre 2009 puissent être imputés au compte emprunt court terme,
— les comptes courants d’associé établis par l’ANAAFA sont factices dans la mesure où elle y a enregistré le paiement des charges personnelles des avocats par la Scp sans les créditer lors de l’affectation du bénéfice annuel imposable après prise en compte de ces charges et ce, alors que celles-ci constituent des frais d’exploitation de la société, et les associés, dont M. [U], ont reconnu le caractère factice de ces comptes,
— l’ANAAFA a, en 2006, décidé unilatéralement d’inscrire à tort au débit de son compte courant des sommes dues par ses anciens associés, dix ans après leur départ de la société (192 011,49 euros pour M. [R] et 141 359,10 euros pour M. [T]), alors que les associés ont considéré les comptes courants de l’ANAAFA purement factices et les ont ignorés au moment de la cession du 15 novembre 1996, et que la cession de parts d’un associé n’entraîne pas la cession de son compte courant sans une clause expresse dans l’acte de cession,
— il est fondé, en application de l’article 2224 du code civil, à se prévaloir de la prescription de l’action en paiement des dettes en compte courant des associés retrayants, à défaut d’avoir été engagée dans le délai de 10 ans à compter du retrait de M. [R], soit avant le 15 novembre 2006, et avant le 18 juin 2013 s’agissant de M. [T],
— les parties sont convenues de l’absence de compte courant d’associé selon acte du 14 juin 2009,
— en tout état de cause, le calcul des montants des comptes courants d’associés est erroné et son compte courant aurait dû être créditeur de 282 311,89 euros, et non pas débiteur, en tenant compte des avances perçues sur les résultats et des prélèvements irréguliers effectués par M. [U] à son propre bénéfice, ainsi que du traitement inégal des charges sociales entre associés,
— il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise aux fins d’établir le montant des comptes courants des trois associés depuis le 14 juin 2009 en considérant qu’à cette date il n’existait pas de compte courant ni positif ni négatif.
La Scp réplique que :
— M. [I], assisté de son conseil, a accepté lors de la réunion d’expertise du 5 février 2019 que les comptes courants des associés soient évalués à compter de 2006 et a reçu la note du 20 février 2019 sans émettre de contradiction, et les travaux du cabinet BDO, désigné le 3 juin 2014, recommandaient également l’analyse de la comptabilité à compter de cette date en raison de l’entrée de M. [U] et Mme [K] dans la société et de l’indisponibilité des grands livres des comptes antérieurs,
— le cabinet BDO a relevé des anomalies dans les comptes courants dans une note de 2016 et confirmé le 10 février 2017 que le compte courant de M. [I] était gravement déficitaire, ses conclusions étant analogues à celle de l’expert judiciaire,
— l’audition de M. [W], qui n’a jamais géré la comptabilité de la Scp, était inutile,
— il résulte de la note du cabinet BDO que M. [I] a détourné en 2008 une somme de 360000 euros destinée au compte CARPA, dont 250 000 euros ont été versés en trésorerie, et ne l’a restituée que le 12 mai 2009 après relance du client,
— la somme de 250 000 euros n’a pu dans ces conditions être traitée comme une avance en compte courant et/ou un prêt à court terme, aucun prêt formel n’ayant été consenti ni accepté lors des assemblées générales et les prélèvements de M. [I] ayant été indûment qualifiés de prêts alors qu’ils correspondaient à des sommes détournées,
— l’expert judiciaire a pris en compte l’apport de clientèle de M. [I] lors de la constitution de la société en 1983 pour un montant de 196 659,23 euros, mais une erreur comptable a été relevée après le retrait de M. [T] en 2003, réduisant l’apport à 154 072,20 euros,
— l’argument d’un second apport en 2006 est infondé, car un tel apport n’a eu lieu qu’au moment de l’association,
— le solde du compte courant d’associé de M. [I] est de 185 427,20 euros conformément au rapport d’expertise,
— M. [I] ne peut invoquer la prescription de la créance des époux [R] car il était gérant lors de la cession des parts en 1996 et n’a pas entrepris de démarches pour recouvrer les créances de la société, manquant ainsi à son devoir de veiller à l’intérêt social,
— les écritures relatives aux comptes courants figuraient dans les comptes de la société et dans les grands livres de l’ANAFAA et, en tant que gérant en 2006, M. [I] a eu connaissance des comptes tenus par l’ANAAFA et les a validés et ne peut donc les contester,
— les critiques du rapport d’expertise ne sont pas fondées et la demande de contre-expertise n’est pas sérieuse.
Il résulte des éléments fournis aux débats que la comptabilité de la société a été confiée au cabinet d’expertise comptable BDO en juin 2014.
Lors de l’assemblée générale du 14 juin 2016, M. [I] a demandé que soit constaté le caractère purement factice des comptes courants d’associés pour tous les associés passés et actuels de la société. Le cabinet BDO ayant été mandaté le 7 juin 2016 afin de reprendre les mouvements des comptes courants d’associés depuis 1984, le vote de cette résolution a été reporté à une assemblée générale ultérieure.
L’expert a été désigné à la demande de la Scp, à la suite d’un litige né entre les associés sur le montant du compte courant des associés, M. [U], en sa qualité de gérant, ayant adressé 1er mars 2018 une convocation à l’assemblée générale pour le 5 mars 2018, à laquelle était joint un 'Bilan établi [par le cabinet d’expertise comptable BDO] à partir de la balance ANAAFA selon le régime des recettes-dépenses avant affectation des résultats', faisant apparaître, au titre des actifs circulants, des comptes courants associés débiteurs de M. [I] (532 004,18 euros), M. [U] (129 059,60 euros) et Mme [K] (111 870,32 euros). Lors de cette assemblée générale, M. [I] et Mme [K] ont refusé d’approuver les comptes.
Sur l’existence des comptes courants d’associés au sein de la société et leur caractère factice :
L’attestation du cabinet d’expertise comptable BDO du 30 novembre 2018 ayant trait à l’évolution des comptes courants d’associés pour les exercices de 2006 à 2017, qui a été réalisée sur la base des données extraites des grands livres annuels des comptes de la Scp et qui contient en annexe l’historique des comptes courants de la Scp depuis 1985, établit que les comptes courants d’associés étaient bien enregistrés dans la comptabilité de la société. L’expert a également fait ce constat.
Il ressort également de cette attestation que le compte courant d’associé de M. [I] a été constamment débiteur (notamment 514 174, 95 euros en 2006, 743 179,71 euros en 2007, 837532,50 euros en 2008, 815 563,45 euros en 2009), de même que les comptes courants d’associés de M. [U] et Mme [K] ont été débiteurs depuis leur association au sein de la société à compter de 2006.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les associés aient reconnu le caractère factice des comptes courants d’associés.
A ce titre, l’attestation de M. [R] dont se prévaut M. [I] précise qu’il est inexact d’utiliser l’expression 'comptes courants factices’ car le procédé comptable utilisé par l’ANAFAA semble approprié, le paiement par la Scp de charges personnelles d’associés constituant une avance sur répartition des bénéfices et à ce titre, ces charges doivent être portées au débit des comptes courants d’associés. Il précise en revanche que 'Dans ce cas, lors de l’affectation du bénéfice annuel, on devrait trouver une écriture au débit du compte courant apurant ce compte. Ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque les comptes courants débiteurs ne font qu’augmenter. Nous n’avons pas souvenir d’avoir été alertés à ce sujet à notre époque, ni même d’avoir évoqué la question avec l’ANAFAA. Ceci étant, nous pouvons confirmer qu’il n’y avait aucune équivoque quant à l’absence de toute dette des associés à l’égard de la SCP'.
La note établie par le cabinet d’expertise comptable Mondial Audit le 28 juin 2021, sur laquelle se fonde également M. [I] relève 'Il faut noter que, chaque année, les charges personnelles des associés sont portées au crédit des comptes courant de ceux-ci. S’il est normal que les charges fassent l’objet d’une personnalisation en vue de l’établissement des déclarations fiscales, il n’est pas opportun de considérer ces dépenses comme des prélèvements personnels, ce qui est le cas dans les grands livres figurant au dossier. Ces charges ont la caractéristique de frais d’exploitation pris en charge par la SCP [I], comme le prétend Maître [I]. Il n’y a donc aucune raison qu’elles soient portées au crédit des comptes courant et ce, vraisemblablement, depuis de nombreuses années. Un recalcul du montant des comptes courants paraît souhaitable et ce, bien évidemment, pour chacun des associés'.
En réalité, il n’est pas fait la critique du caractère factice des comptes courants d’associés, mais des enregistrements en débit et crédit qui y sont ou non portés.
Quant à l’inexistence alléguée d’un compte courant d’associé de M. [I] au moment de la cession de ses parts sociales à M. [U], par contrat du 16 juin 2009, celui-ci n’a force obligatoire qu’à l’égard des contractants et non pas envers la Scp qui n’est pas partie à l’acte. Il ne peut être déduit de la mention, à la rubrique 'Absence de créance du cédant contre la société','Il n’existe pas de compte-courant au nom du cédant', correspondant aux déclarations du cédant, la reconnaissance par la Scp de l’absence de compte courant d’associé de M. [I] au moment de la cession de ses parts sociales.
L’expert a d’ailleurs personnellement constaté qu’au 16 juin 2009, il existait toujours un compte courant d’associé de M. [I] dans les comptes de la Scp malgré la déclaration portée à l’acte de cession.
Sur le montant du compte courant d’associé de M. [I] retenu par l’expert :
Dans son rapport déposé le 15 avril 2020, l’expert retient que le compte courant d’associé de M. [I] est débiteur pour un montant de 185 427,20 euros au 18 avril 2018, après affectation de sa quote-part de résultat et une écriture de régularisation Urssaf.
Pour ce faire, l’expert s’est notamment fondé sur l’évaluation des comptes courants d’associés réalisée par le cabinet BDO dans sa note adressée à la Scp le 10 février 2017.
Dans cette note, ledit cabinet relève diverses anomalies au titre de la comptabilité tenue par l’ANAAFA au vu de l’historique des comptes courants d’associés depuis la création de la Scp, dont en particulier l’apurement en janvier 2006 des soldes débiteurs des comptes courants de M. [R] et de M. [T] et leur imputation sur le compte courant de M. [I]. Le cabinet BDO conclut à un solde débiteur du compte courant d’associé de M. [I] en se fondant sur les écritures de l’ANAFAA et en les rectifiant après prise en compte de l’apport de clientèle de M. [I] et des effets liés à la sortie de M. [T], mais sans tirer les conséquences du constat des anomalies susvisées.
L’expert n’a pas non plus pris en compte ces éléments dans l’évaluation des comptes courants d’associés, se bornant à reprendre l’évolution de leur montant entre 2006 et 2018 sans tenir compte de l’incidence du retrait de M. [R] et de M. [T] et de l’imputation du montant de leurs comptes courants sur celui de M. [I], alors que la circonstance que les parties aient convenu de se fonder sur l’année 2006 n’était pas de nature à écarter cette prise en compte.
Le fait que M. [I] ait été gérant de la Scp au moment de l’établissement des comptes par l’ANAFAA en 2006, ne le prive pas de la faculté de discuter du bien fondé de la demande en remboursement de son compte courant d’associé par la Scp.
Les actes de cession de parts sociales des époux [R] et de M. [T] au bénéfice de M. [I] des 15 novembre 1996 et 31 décembre 2003 ne contenant aucune clause de reprise de compte courant d’associé, le montant des comptes courants d’associés respectifs de ces retrayants ne peut être inscrit au débit du compte courant d’associé de M. [I]. Le retrait de ces associés a entraîné la clôture de leur compte courant d’associé et leur exigibilité et fait courir le délai de prescription envers la Scp, peu important qu’elle ait alors été ou non gérée par M. [I].
La demande, formée par M. [I], de complément d’expertise aux fins d’établir le montant des comptes courants des trois associés depuis le 14 juin 2009 en considérant qu’à cette date il n’existait pas de compte courant ni positif ni négatif, est mal fondée et doit être rejetée.
Il convient en revanche de déduire du montant retenu par l’expert au titre du compte courant d’associé de M. [I] (185 427,20 euros au 18 avril 2018) les sommes de 192 011,49 euros et 141 359,10 euros correspondant au montant des comptes courants respectifs de M. [R] et M. [T] lors de leur retrait.
Au vu de ces éléments, la Scp ne justifie d’aucune créance en compte courant d’associé envers M. [I] et doit être déboutée de sa demande à ce titre en infirmation du jugement.
Il n’y a pas lieu 'd’annuler’ les condamnations prononcées contre M. [I] en première instance, ni de condamner la Scp à rembourser la somme de 190 419,42 euros acquittée en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, un arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’une décision infirmée et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur la demande de provision :
M. [I] soutient :
— la recevabilité de sa demande de provision, par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande n’étant pas contraire aux dispositions de l’article 564 du même code en ce qu’elle a trait aux comptes courants d’associés et est destinée à faire écarter les prétentions illégitimes de la Scp,
— le bien fondé de sa demande de provision compte tenu de la requalification par l’ANAAFA en prêt de l’apport de 30 000 euros qu’il a effectué le 14 septembre 2009, des avances en compte courant perçues par M. [U] pour un montant supérieur à ses droits sociaux au cours des exercices 2012, 2017 et 2018, ainsi que de son droit à sa part de bénéfice sur les résultats de la Scp depuis le 23 avril 2018 jusqu’au rachat de ses parts.
La Scp soulève l’irrecevabilité de cette demande de provision en que M. [I] n’a fait aucune demande en première instance et que la demande portant sur le versement de bénéfices n’est pas l’accessoire, ni le complément d’une demande en paiement de comptes courants d’associés.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
M. [I], qui n’a pas constitué avocat en première instance, n’a formé aucune demande devant les premiers juges.
La demande de versement d’une provision par la Scp fondée notamment sur des versements irréguliers au bénéfice d’un autre associé et le droit à sa part de bénéfices jusqu’à la cession de ses parts sociales, constitue une demande nouvelle irrecevable en ce qu’elle ne tend pas uniquement à faire écarter des prétentions adverses circonscrites au seul paiement du compte courant d’associé débiteur de M. [I] mais ajoute une prétention nouvelle au litige soumis en première instance.
Cette demande étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres critiques du rapport d’expertise fondant une telle demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Scp échouant est condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertises judiciaires dont les rapports ont été déposés les 15 avril 2020 et 16 juillet 2021, et à payer à M. [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l’action en paiement de compte courant d’associé débiteur engagée par la Scp [M] [U]-[P] [K] à l’encontre de M. [G] [I],
Déboute M. [G] [I] de sa demande d’expertise aux fins d’établir le montant des comptes courants des associés de la Scp [I] & associés devenue Scp [M] [U]-[P] [K] depuis le 14 juin 2009,
Infirme le jugement en ses dispositions,
statuant de nouveau,
Déboute la Scp [M] [U]-[P] [K] de sa demande de paiement de compte courant d’associé,
y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de provision formée par M. [G] [I],
Condamne la Scp [M] [U]-[P] [K] à payer à M. [G] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp [M] [U]-[P] [K] aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais des expertises judiciaires dont les rapports ont été déposés les 15 avril 2020 et 16 juillet 2021, avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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