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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 févr. 2026, n° 25/20655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2025, N° 2025074526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2026
(n° / 2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20655 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2025 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2025074526
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé les 27 et 28 janvier 2026 délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHEZ SAMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 877 876 920,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
L UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [H], inspecteur contentieux de l’ URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
MINISTERE PUBLIC
SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Chez Sami exploite depuis 2019 un commerce d’alimentation générale à [Localité 5].
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 25.823,87 euros et par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Chez Sami, fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2025 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Chez Sami a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2025 et par actes des 27 et 28 janvier 2026 a fait assigner l’Urssaf et la SELAFA MJA, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELAFA MJA, ès qualités, s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’Urssaf, représentée par M.[H], inspecteur contentieux ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire si un redressement judiciaire apparait envisageable.
Dans son avis écrit du 11 février 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel arguant que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements, ni l’impossibilité d’un redressement judiciaire.
En cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé, le conseil de la société Chez Sami a justifié de la consignation d’une somme de 15.000 euros sur son compte Carpa par MM.[I].
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Chez Sami expose que:
— son état de cessation des paiements est discuté en ce qu’une confusion a été opérée entre le passif global et le passif exigible, en ce que l’actif disponible n’a pas été analysé par le tribunal, en ce que les dettes sociales ne sont pas définitives,
— son dirigeant, âgé de 58 ans, souhaite pouvoir céder le fonds de commerce,
— un candidat est intéressé par cette reprise moyennant le prix de 190.000 euros sous réserve de l’obtention d’un prêt de 100.000 euros, de l’agrément du bailleur pour la cession du droit au bail, d’une validation satisfaisante des éléments comptables et de la reprise et du maintien de l’exploitation du fonds,
— le dirigeant propose de consigner 15.000 euros sur le compte CARPA de son conseil afin de justifier de sa capacité à faire face aux charges courantes.
Le liquidateur judiciaire n’est pas favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, compte tenu d’un passif de 109.474,28 euros, d’un actif disponible pour y faire face de seulement 100,08 euros, de l’absence de collaboration du dirigeant et de ses doutes sur la capacité d’un redressement de l’entreprise au regard de ses résultats très faibles en 2024 et 2025. Il ajoute que la cession du fonds peut tout aussi bien intervenir dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
L’Urssaf fait valoir que si l’état de cessation des paiements est caractérisé, elle ne s’oppose pas à un arrêt de l’exécution provisoire si les conditions d’un redressement judiciaire apparaissent réunies.
Réponse du délégataire du premier président
Il ressort de l’état des créances au 27 janvier 2026 (le délai de déclaration expirant le 14 février 2026) que le passif déclaré s’élève à 109.474,28 euros. Ce passif se compose principalement:
— des créances de l’Urssaf: 13.409,57 euros et 19.034,16 euros soit un total de 32.443,73 euros qui inclut toutefois, au vu du bordreau de déclaration, une 'REGUL’ de 7.518 euros qui ne s’analyse pas en du passif exigible,
— de deux créances de la Société Générale au titre de prêts: l’une de 31.061,21 euro au titre d’un crédit d’un montant de 80.000 euros souscrit le 30 octobre 2019, l’autre de 37.936,89 euros relative à un PGE souscrit le 1er mars 2021. L’historique joint aux déclarations de créance, fait état d’une déchéance du terme pour ces prêts le 15 septembre 2025 soit avant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, de sorte que le jugement d’ouverture ne serait pas la cause de l’exigibilité de ces créances et que ces créances sont, en l’état des éléments communiqués, susceptibles de relever du passif exigible.
Dans ces conditions, même si a été apporté sur le compte Carpa du conseil de la société Chez Sami un montant de 15.000 euros par le dirigeant et sa famille, qui s’ajoute au solde créditeur de 100,08 euros détenu par le liquidateur, l’état de cessation des paiements apparait à date caractérisé.
Toutefois, il résulte des comptes de la société Chez Sami que l’entreprise a une activité régulière et bénéficiaire, bien que modestement. Elle a réalisé:
— au 30 septembre 2024 un chiffre d’affaires de 378.498 euros et un bénéfice de 9.327 euros,
— au 30 septembre 2025 un chiffre d’affaires de 312.766 euros et un bénéfice de 3.093 euros.
Un acquéreur potentiel s’est manifesté moyennant un prix de cession susceptible de couvrir le passif, même s’il existe plusieurs conditions préalables à son offre.
En cet état, tout redressement n’apparait pas à ce stade exclu, d’autant qu’une somme de 15.000 euros a été apportée par le dirigeant et sa famille en compte Carpa.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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