Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2025, n° 25/12418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/12418 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIXR
Chambre 1-9
Ordonnance n° 2025/M0163
M. [P] [X]
Appelant
Organisme [4]
Intimée
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Nous, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, assistée de Mme Josiane Boméa, Greffière,
Vu l’instance opposant M. [P] [X] à la [4],
Vu l’article 901 du Code de Procédure Civile et l’article 906-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2025 par M. [X] à l’encontre du jugement rendu le 2 octobre 2025 rendu par le JEX de [Localité 5],
Vu le soit transmis adressé le 27 octobre 2025 à M. [X] l’informant de l’irrégularité de son appel
L’article 901 du code de procédure civile énonce': «'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'»
En l’espèce, l’appel a été formé sans l’assistance d’un avocat dont l’office est pourtant rendu obligatoire par l’article 901 précité.
Cet appel sera ainsi déclaré nul et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la nullité de l’appel interjeté le 20 octobre 2025 par M. [X] à l’encontre du jugement rendu le 2 octobre 2025 rendu par le JEX de [Localité 5],
Le déclarons irrecevable
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de M. [P] [X].
Fait à [Localité 3], le 03 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Copie adressée aux parties ce jour par courrier
La greffière
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