Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/89
Rôle N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMC7
[D] [K]
C/
[M] [B]
[A] [C] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne AMAR
Me Michel LABI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2025, le président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/01343) a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] liant les parties par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de M. [D] [K] et mme [H] [K] et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, et ce dès la signification de l’ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé M. [I] [B] et Mme [A] [C] épouse [B], en cas d’expulsion de M. [J] [K] et Mme [H] [K], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [J] [K] et Mme [H] [K] à payer à M. [I] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] la somme de 3.977,23 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [D] [K] et mme [H] [K] à payer, à titre provisionnel, à M. [I] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.516,10 euros, due à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués ;
— condamné M. [D] [K] et mme [H] [K] à payer à M. [I] [B] et Mme [A] [C] épouse [B] 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Le 10 novembre 2025, monsieur [D] [K] a relevé appel du ordonnance et, par acte du 21 novembre 2025, il a fait assigner monsieur [I] [B] et madame [A] [E] épouse [B] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation de monsieur [I] [B] et madame [A] [E] épouse [B] aux dépens distraits au profit de Maître Corinne Amar .
Monsieur [D] [K] se réfère aux termes de son assignation qu’il développe oralement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [I] [B] et madame [A] [E] épouse [B] demandent de :
— débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 9 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, monsieur [D] [K] fait valoir qu’il a toujours payé ses loyers sans retard et que subsiste une incompréhension quant aux argumentation successives et que ses demandes d’explications ne font pas de lui un locataire défaillant, que par ailleurs, l’expulsion le mettrait lui et sa famille dans une situation dramatique, qu’enfin en cas d’expulsion, il pourrait perdre son fonds de commerce qu’il pourrait vendre.
Monsieur [I] [B] et madame [A] [E] épouse [B] soutiennent que le fonds de commerce de monsieur [D] [K] n’est pas la seule source de revenu de la famille et que madame [K] pourrait avoir droit à l’allocation adulte handicapé, qu’enfin, la résiliation du bail et l’expulsion ne constituent pas en soi des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [K] prétend qu’en cas d’expulsion, il perdrait la valeur de son fonds.
Cependant, l’expulsion n’entraîne pas pour autant la suppression de son fonds de commerce, dès lors que ce dernier peut se réinstaller en d’autres lieux et qu’il n’est pas démontré en l’espèce que le fonds n’est pas transférable s’agissant d’un commerce dans l’alimentaire ne nécessitant pas d’équipements et d’installations d’une technicité ou d’une nature particulière, aucune démarche infructueuse à cette fin n’ayant été réalisée alors que l’assignation en vue de l’acquisition de la clause résolutoire date de mai 2025 et la décision du 13 octobre 2025.
Monsieur [D] [K] présente, par ailleurs, ses revenus datant de 2023 et 2024 (pièce n°11 – demandeur) ne permettant pas d’apprécier sa situation financière actuelle.
Il n’établit donc pas un éventuel péril financier ou une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité en cas d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, monsieur [D] [K] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 13 octobre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [D] [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [D] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 13 octobre 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur [D] [K] aux dépens.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Identité ·
- Recel de biens ·
- Police ·
- Service ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Resistance abusive ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Titre ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Fiche
- Caducité ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Acte notarie ·
- Saisine ·
- Commandement ·
- Copie ·
- Crédit immobilier ·
- Assignation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Demande en justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Comités ·
- Aquitaine ·
- Industrie électrique ·
- Mise à disposition ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chimie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Site ·
- Objectif ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Seigle ·
- Libération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.