Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 févr. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUPQ
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Y]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 février 2026 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le vendredi 27 février 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 février 2026 à 14h59 notifiée M. [B] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 février 2026 à 10h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 27 février 2026 à 10 h 30, transmis à 10 h 58 par le greffe du centre de rétention administrative indiquant que l’appelant 'refuse de se présenter à l’audience de 13 h 30" ;
Vu la plaidoirie de Maître JOURDAIN ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y], ressortissant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 20 janvier 2026 par Monsieur le préfet du Nord.
Par décision confirmative du 30 janvier 2026, Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Douai a ordonné la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 24 février 2026, Monsieur le préfet du Nord a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée 30 jours.
Par ordonnance en date du 25 février 2026, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 25 février 2026 13h30.
Le 26 février 2026, M. [B] [Y] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, M. [B] [Y] soutient en substance :
— que le tribunal judiciaire de Lille n’a pas respecté le délai de 48 h imposé par l’article R 743-7 du CESEDA ,
— que la décision de la cour d’appel de Douai en date du 28 janvier 2026 ne lui a pas été régulièrement notifiée,
— que pour sa part, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, en raison de l’absence de rendez vous consulaire et de laissez-passer consulaire, de sorte que son retour vers l’Algérie revêt un caractère illusoire.
SUR CE, LA COUR,
Sur la violation de l=article R 743-7 du CESEDA
Attendu que l’article R 74 33-7 du CESEDA dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les 48 h suivant l’expiration du délai fixé de l’article L 741-10 du CESEDA ;
Qu’en l’espèce , à l’appui de sa demande de remise en liberté , M. [B] [Y] fait valoir que l’ordonnance dont appel ne lui a pas été notifiée dans les 48 h du délai susvisé ;
Que toutefois, l’examen de la décision déférée fait apparaître clairement que celle-ci a été rendue le 25 février 2026 et notifiée à 14h59, avec une notification au conseil de l’appelant ;
Que dès lors, le moyen avancé par M. [B] [Y] est inopérant, alors que l=ordonnace dont appel a été rendue dans les 48 h de la saisine du tribunal judiciaire par l=autorité préfectorale, intervenue à 10h10 le 24 février ;
Sur la régularité de la décision d=appel précédente
Attendu que le moyen avancé par M. [B] [Y] reposant sur le seul motif que à l’absence de notification de l’ordonnance de la Cour d’appel de Douai en date du 28 janvier 2026 (en réalité le 30) ne suffit pas à remettre en cause la régularité de la présente procédure initiée par la requête de l’autorité préfectorale formée le 24 février 2026 ;
Que pour autant, alors que lé décision en question, signée par voie électronique mentionne clairement sa notification ;
Qu’en tout état de cause le moyen n’a aucun effet sur la validité de l’ordonnace déférée ;
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Attendu que c’est par une exacte appreciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté le moyen soulevé par M. [B] [Y];
Qu’en effet, après avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 27 janvier 2026, l’autorité préfectorale a relancé ces autorités le 23 février suivant, après avoir effectué une demande de rooting Le 27 janvier 2026 ;
Que les dysfonctionnements allégué n’est pas imputable à l’administration préfectorale ;
Que l’on ne peut considerer que l’autorité préfectorale ait manqué de diligence dans le cadre de la présente procedure ;
Qu’on ne saurait tirer de la seule consequence du retard de l’autorité consulaire le fait que la mesure d’éloignement revêt un caractère illusoire ;
Qu’au surplus, il apparaît que M. [B] [Y] est connu des services de police, pour ,entre autres, des faits récents d’infraction à la législation sur les stupéfiants, pour lesquels il a été condamné par 6 fois entre fin 2018 et début 2023 de degradation de bien et de tentative de penetration non autorisée dans un établissement pénitentiaire ;
Que sa presence sur le sol national constitue une menace pour l’ordre public ;
Que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies pour justifier la prolongation de la retention administrative de M. [B] [Y] pour une nouvelle durée de 30 jours;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente e chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUPQ
DU 27 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [Y]
L’interprète
L’avocat de M. [B] [Y]
M. LE PREEFT DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [B] [Y] le vendredi 27 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 27 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 février 2026
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