Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 septembre 2024, N° 23/152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/96
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLA JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/152
S.A. FRANFINANCE
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394 352 272, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2b033-2025-000919 du 6 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [F] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 5 octobre 2023, la S.A.S. Sogefinancement a assigné M. [S] [G] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
' – À TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— CONSTATER que Monsieur [S] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, au titre du dossier n°00037195372612, la somme de 16 223,07 € assortie des intérêts calculés an taux nominal conventionnel,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] aux entiers dépens '.
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' DÉCLARÉ irrecevable le demande en paiement de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT dirigée a l’encontre de [S] [G] au titre du prêt du 19/06/2017 ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNÉ la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens '.
Par déclaration du 17 février 2025, la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable le demande en paiement de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT dirigée a l’encontre de [S] [G] au titre du prêt du 19/06/2017 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamné la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 6 juin 2025, M. [S] [G] a demandé à la cour de :
« VU l’article 6 du code civil ;
VU les articles L 311-1 et suites du code de la consommation ;
VU l’article R 312-35 du code de la consommation ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [S] [G] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Hélène NASSIBIAN GIOVANNUCCI et la condamner aux dépens de l’instance ».
Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025, la S.A. Franfinance a demandé à la cour de :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles R212-5, L.311-29, L.312-39, D312-16 du Code de la consommation
Vu l’article 1134 du Code civil ;
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] le 17-09-2024 entrepris en ce qu’il a :
'DÉCLARÉ irrecevable la demande en paiement de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT dirigé a l’encontre de [S] [G] au titre du prêt du 19-06-2017 ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au paiement des entiers dépens ',
DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
STATUANT à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
Vu la déchéance du terme régulièrement acquise,
CONSTATER que Monsieur [G] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la somme de 16 223,07 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter du 05 10 2023 et jusqu’a complet règlement au titre du prêt n° 37195372612.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’avenant au contrat liant les parties n’était pas assimilable à un aménagement dudit contrat, les sommes incluses dans cet accord comportant des indemnités dues uniquement en cas de déchéance du terme, ce dernier est nul et ne peut être regardé comme un simple avenant avec pour conséquence que la forclusion doit se vérifier au jour du premier incident de paiement non régularisé soit en l’espèce le 30 mai 2021, avec une action de l’appelante forclose au 5 octobre 2023, date de l’acte introductif d’instance.
* Sur le réaménagement du contrat initial
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Il est constant que le réaménagement d’un contrat de crédit s’entend d’un accord ayant pour but de régler toutes les conséquences de la défaillance du débiteur et qu’il doit, pour être reconnu comme tel, de ne pas modifier l’économie du contrat, notamment sur ses aspects financiers, il est exclusif de la déchéance du terme, les échéances impayées étant nécessairement celles à échoir en plus du capital restant dû.
En l’espèce, il est admis par l’appelante, qu’en plus de ces échéances et du capital restant dû, ont été inclus dans le montant dû en capital des indemnités et des intérêts calculés sur les sommes impayées, ce qui a pour effet, comme le premier juge l’a valablement relevé, de contourner les règles légales liées à l’anatocisme et changer l’économie du contrat de prêt en augmentant le montant restant dus qui n’est plus limité au capital restant dû et aux échéances impayées, et ce, quand bien même le taux d’intérêt n’a pas été modifié avec un allongement de la période de remboursement..
En conséquence, sans nécessité d’un plus long argumentaire, la cour s’appropriant les motivations particulièrement pertinentes du jugement de première instance, il convient de relever que s’agissant d’un nouveau contrat de prêt et non d’un aménagement du contrat initial, il appartenait à l’appelante de proposer une nouvelle offre de prêt incluant toutes les sommes qu’elle voulait se voir payer et, à ce titre, pour examiner l’acquisition ou non de la forclusion, il convient de se reporter, à défaut de nouveau contrat, à la date de la première échéance impayée soit le 30 mai 2021.
L’acte introductif d’instance étant du 5 octobre 2023 et la première échéance impayée non régularisée étant du 30 mai 2021, la forclusion prévue par l’article R 312-35 précité de deux ans était acquise le 30 mai 2023, soit bien antérieurement à l’introduction de la procédure de première instance.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, une somme de 1 500 euros à M. [S] [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositifs,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Franfinance au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Nassibian Giovannucci, avocate,
Condamne la S.A. Franfinance à payer une somme de 1 500 euros à M. [S] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Comités ·
- Aquitaine ·
- Industrie électrique ·
- Mise à disposition ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chimie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Site ·
- Objectif ·
- Coefficient
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Identité ·
- Recel de biens ·
- Police ·
- Service ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Resistance abusive ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Annulation
- Seigle ·
- Libération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Présomption ·
- Discothèque ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Recouvrement ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Force majeure ·
- Acte ·
- Appel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Critère ·
- Ressort ·
- Sociétés ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.