Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 juin 2025, n° 24/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 septembre 2024, N° f23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF7N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 octobre 2024
Date de saisine : 18 octobre 2024
Décision attaquée : n° f 23/00159 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau le 05 septembre 2024
APPELANT
Monsieur [G] [O]
Représenté par Me Laurent Servillat, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
S.A.R.L. FINE ACTES RECOUVREMENT
Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 05 septembre 2024, notifié par LRAR le 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] en licenciement pour faute simple et condamné la société Fine Actes Recouvrement au paiement de diverses sommes.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.
Monsieur [V] a communiqué ses conclusions le 10 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2025, la société FIne Actes Recouvrement demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis :
— JUGER caduque la déclaration d’appel effectuée le 09 octobre 2024,
— DÉBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, le terme du délai de trois mois qui était imparti à la partie appelante afin de conclure était fixé au jeudi 09 janvier 2025 inclus et qu’ayant conclu hors délais la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Par conclusions du 22 mai 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— SE DÉCLARER incompétent sur la demande de la société Fine Actes Recouvrement d’avoir à le débouter en tant que de besoin de l’intégralité de ses demandes,
In limine litis :
— DÉBOUTER la société Fine Actes Recouvrement de ses écritures, fin et conclusions d’incident,
— REJETER la demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel effectuée le 09 octobre 2024,
— RALLONGER au profit de Monsieur [V] au 10 janvier 2025 inclus le délai pour signifier ses conclusions d’appel à compter de l’envoi de la déclaration d’appel pour conclure au soutien de son appel,
— en tout état de cause, JUGER que Monsieur [V] par application de l’article 911 du code de procédure civile, justifie d’un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable,
Subsidiairement :
— si par extraordinaire le conseiller de la mise en état venait à déclarer caduque la déclaration d’appel du fait de conclusions d’appel tardives, il lui plaira de RAPPELER que les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société Fine Actes Recouvrement du 09 avril 2025 seraient de ce fait irrecevables,
— CONDAMNER la société Fine Actes Recouvrement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— DÉBOUTER la société Fine Actes Recouvrement de sa demande au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Fine Actes Recouvrement aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [V] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de signifier ses conclusions d’appel dans les délais du fait de dysfonctionnements ayant affecté le RPVA le 08 janvier 2025, le 09 janvier 2025 et jusqu’au cours de la journée du 10 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, comme relevé par l’appelant, les articles 907 et suivants du code de procédure civile ne donnent aucunement compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur le bienfondé des demandes au fond, ce qui relève de la compétence de la cour.
Par ailleurs, l’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de ces dispositions, le terme du délai de trois mois impartis à l’appelant afin de conclure était fixé au jeudi 09 janvier 2025 inclus et Monsieur [V] a communiqué ses conclusions le 10 janvier 2025, soit hors délai.
— Sur la demande d’allongement du délai pour conclure
L’article 911 alinéa 2, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
Si l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état 'd’allonger’ le délai de trois mois prévus à l’article 908 du code de procédure civile, encore faut-il que la demande en ce sens soit présentée avant l’expiration de ce délai.
En effet, un délai expiré ne peut plus être réduit ou allongé.
La demande de délai supplémentaire ayant été formée le 22 mai 2025, soit après l’expiration du délai pour conclure, elle ne peut qu’être rejetée.
— Sur la force majeure
L’article 911 dernier alinéa du code de procédure civile, dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911.
Si l’intimée considère que l’appelant aurait dû ne pas attendre le dernier jour pour conclure, qu’il avait la possibilité de déposer ses conclusions directement au greffe ou par lettre recommandée et enfin qu’il n’est pas justifié d’une défaillance 'généralisée’ du RPVA, il n’en demeure pas moins que l’appelant justifie de l’existence de plusieurs incidents sur la plateforme e-barreau sur les journées des 08, 09 et 10 janvier 2025.
Ces dysfonctionnements caractérisent une force majeure et il convient en conséquence de rejeter la demande de caducité.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel du 9 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance d’incident à la charge de chacune des parties.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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