Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 22/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], S.A.R.L. [ 1 ] dont le gérant est M. [ X ] [ I ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
MF [N]
Numéro 26/977
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/04/2026
Dossier : N° RG 22/02616 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKNV
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
[U] [H],
[O] [Y], URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Février 2026, devant :
Madame FILIATREAU Mélanie, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] dont le gérant est M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assigné, comparant en personne,
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
assigné, comparant en personne,
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
RG numéro : 20/00183
FAITS ET PROCÉDURE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a réalisé un contrôle de la SARL [1], qui exerce une activité de discothèque, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 14 mai 2019, l’URSSAF Aquitaine a retenu à l’encontre de la société un chef de redressement relatif à la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation (assiette réelle) concernant deux disc-jockeys, et a, en conséquence, procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, pour un montant total de 18.023 euros.
En réponse aux observations de la SARL [1], l’URSSAF Aquitaine a par courrier du 12 juillet 2019, maintenu la régularisation.
Par mise en demeure du 3 septembre 2019, l’URSSAF Aquitaine a réclamé à la SARL [1] la somme totale de 19.534 euros au titre du redressement, soit 18.023 euros en principal et 1.511 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 30 septembre 2019, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation du chef de redressement retenu.
Par décision du 28 mai 2020, la CRA a rejeté son recours.
Par requête du 28 août 2020, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable en la forme le recours formé par la SARL [1] en contestation du redressement opéré à son encontre par l’URSSAF Aquitaine,
Débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL [1] au paiement de la mise en demeure du 3 septembre 2019 émise par l’URSSAF Aquitaine pour son montant de 19.534 euros dont 18.023 euros en cotisations et 1.511 euros en majorations de retard,
Condamné la SARL [1] à payer la somme de 500 euros à l’URSSAF Aquitaine au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL [1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la SARL [1] le 16 septembre 2022.
Le 28 septembre 2022, la SARL [1] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de Pau a':
Ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 16 octobre 2025 à 13h30,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Enjoint à l’URSSAF Aquitaine de mettre en cause pour cette audience les disc-jockeys pour lesquels elle entend voir reconnaître un contrat de travail,
Enjoint l’URSSAF Aquitaine de produire aux débats les éventuelles annexes de sa lettre d’observations,
Réservé dans l’attente, les demandes des parties et les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2026 pour citations.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, l’URSSAF Aquitaine a fait citer M. [O] [Y] pour l’audience du 26 février, l’acte ayant été délivré à domicile en la personne de son père.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, l’URSSAF Aquitaine a fait citer M. [U] [H] pour l’audience du 26 février, l’acte ayant été délivré à personne.
Les parties principales et mises en cause ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour de
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 9 septembre 2022
Statuant de nouveau :
> A titre principal':
— Constater l’absence de lien de subordination permanente existant entre la société [1] et les disc-jockeys messieurs [Y] et [H],
— Déclarer que le redressement opéré par l’URSSAF Aquitaine sur le fondement du travail dissimulé de salariés est infondé,
— Annuler la mise en demeure du 3 septembre 2019,
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er juillet 2020,
— Débouter l’URSSAF Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL [1],
> A titre subsidiaire':
— Constater l’absence d’élément intentionnel dans la situation de travail dissimulé pour travail salarié qui fonde le redressement de l’URSSAF Aquitaine,
— Débouter l’URSSAF Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL [1],
> A titre infiniment subsidiaire':
— Ramener la base des cotisations à de plus justes proportions, d’un montant maximal de 4.000 euros / an,
> En tout état de cause':
— Débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
Selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 23février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de
— Confirmer le jugement de première instance,
Et en tout état,
— Débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer la décision rendue le 28 mai 2020 et notifiée le 1er juillet 2020 par la Commission de Recours Amiable,
— Valider la mise en demeure du 3 septembre 2019 pour son entier montant de 19.534 euros dont 18.023 euros en cotisations et 1.511 euros en majorations de retard,
— Déclarer la somme de 6.003 euros acquise à l’URSSAF,
— Condamner la SARL [1] au paiement du solde soit : 15.531 euros dont 12.020 euros en cotisations et 1.511 euros en majorations de retard,
— Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [H] déclare avoir travaillé en tant que disc-jockey en qualité de prestataire de service et avoir établi des factures au forfait par soirée. Il précise que les plannings étaient établis entre les différents disc-jockeys intervenant dans la discothèque selon la liste des dates que celle-ci leur transmettait. Si une partie du matériel était fourni par la discothèque, il amenait son ordinateur, sa clé USB et son casque. Il ajoute ne pas avoir signé de contrat de travail et avoir travaillé comme auto-entrepreneur depuis 2016 au titre des professions non réglementées.
M. [O] [Y] a indiqué avoir travaillé comme disc-jockey au sein de la société [1] d’abord en tant que salarié puis en tant que travailleur indépendant. Il précise avoir facturé alors ses prestations. Depuis janvier 2019, il déclare une activité libérale. Il confirme les déclarations de M. [H] sur le matériel.
MOTIFS
I/ Sur le redressement
A/ Sur le bien-fondé du redressement
Selon l’article L8221-1 du code du travail, «'Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'».
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'».
Selon l’article L. 7121-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023 applicable en l’espèce, Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Selon l’article L.7121-4 du code du travail, La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
En application des deux derniers textes, il est admis qu’un disc-jockey est un artiste du spectacle bénéficiant à ce titre de la présomption de salariat et que cette présomption n’est renversée que s’il est démontré que celui-ci exerçait son activité litigieuse dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 14 mai 2019 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] gérait une discothèque qui recourait aux services de différents disc-jockeys dont M. [U] [H] et M. [O] [Y]. Aucun d’eux n’étaient salariés et leur rémunération n’a donc pas été déclarée et soumise à cotisations.
Il n’est pas contesté qu’en leur qualité de disc-jockeys, M. [U] [H] et M. [O] [Y] relèvent du statut des artistes de spectacle et qu’ils intervenaient en personne lors des soirées qu’ils animaient. Ils bénéficient donc en application des textes rappelés ci-dessus d’une présomption de salariat et ce quels que soient le mode et le montant de la rémunération ou encore la qualification donnée au contrat par les parties ou le fait qu’ils soient propriétaires d’une partie du matériel utilisé.
La société [1] qui conteste tout salariat doit donc pour renverser cette présomption, justifier que ces deux disc-jockeys travaillaient dans des conditions impliquant leur inscription au registre des commerces et des sociétés (RCS) ce qui suppose donc une activité commerciale.
Or, il sera relevé qu’en ce qui concerne M. [O] [Y], il résulte de la lettre d’observations que sur la période du contrôle soit entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, il a travaillé régulièrement en qualité de disc-jockey pour la société [1]. Il n’est pas contesté qu’à ce titre, il n’a jamais été déclaré et inscrit au RCS et d’ailleurs même pas en qualité de travailleur indépendant de sorte que les rémunérations versées par la société [1] n’ont été ni déclarées par celle-ci comme des salaires ni déclarées au titre du chiffre d’affaire par celui-ci. D’ailleurs, M. [O] [Y] a reconnu à l’audience qu’il avait seulement déclaré ses factures aux impôts selon le formulaire 2035 en qualité «'d’indépendant'» puis avoir créé une nouvelle entreprise en janvier 2019 pour une activité libérale mais pas commerciale.
Par conséquent, la présomption de salariat n’est pas renversée concernant M. [O] [Y] faute de justifier qu’il travaillait dans des conditions impliquant son inscription au RCS. Il sera ajouté que les développements notamment sur l’absence de lien de subordination, le mode de rémunération ou encore sur le matériel utilisé sont inopérants comme étant totalement insuffisants à justifier que M. [O] [Y] travaillait dans des conditions nécessitant son inscription au RCS et donc qu’il exerçait une activité commerciale.
En ce qui concerne M. [U] [H], il résulte de la lettre d’observations que celui-ci a travaillé en qualité de disc-jockey pour le compte de la discothèque courant de l’année 2018, qu’il a déclaré une activité d’indépendant à l’URSSAF et des revenus inférieurs à ceux versés par la société [1]. A l’audience, il a reconnu avoir travaillé à compter de juin 2018 pour la société en tant que prestataire de service étant rémunéré au forfait.
Par conséquent et comme pour M. [O] [Y], la présomption de salariat n’est pas renversée concernant M. [U] [H] faute de justifier qu’il travaillait dans des conditions impliquant son inscription au RCS. Il sera ajouté que les développements notamment sur l’absence de lien de subordination, le mode de rémunération ou encore sur le matériel utilisé sont inopérants comme étant totalement insuffisants à justifier que M. [U] [H] travaillait dans des conditions nécessitant son inscription au RCS et donc qu’il exerçait une activité commerciale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel retient que M. [U] [H] et M. [O] [Y] ayant travaillé tous les deux en qualité de disc-jockeys au profit de la société [1] sur la période contrôlée, sont présumés y avoir été salariés de sorte que leur embauche et leurs rémunérations auraient dû être déclarées. La présomption de salariat n’étant pas renversée. Dès lors, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constitué étant précisé que le redressement de ce chef n’a pour objet que le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi de sorte que l’URSSAF n’a pas à justifier de l’intention frauduleuse ou de la mauvaise foi de l’employeur. Dans ces conditions, il importe peu que la société [1] a été de bonne foi, cet élément étant indifférent pour retenir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Enfin, l’URSSAF n’ayant pas retenu la mauvaise foi de la cotisante, elle n’a pas dressé procès-verbal de travail dissimulé en vue de sa transmission au parquet de sorte qu’elle n’avait pas à le communiquer à la société [1].
Par conséquent, le redressement était bien-fondé en son principe.
B/ Sur le montant du redressement
Il résulte de la lettre d’observations que le redressement a été calculé sur l’assiette réelle des rémunérations versées par la société [1] à M. [O] [Y] et à M. [U] [H] ce qui signifie que l’URSSAF a retenu le montant effectivement versé à chacun d’eux et n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire.
Or, contrairement aux affirmations de la cotisante, la lettre d’observations contient toutes les informations nécessaires pour déterminer l’assiette retenue. Ainsi cette assiette est clairement mentionnée après le chef de redressement désigné ainsi «'Dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation'» dans les termes «'assiette réelle'» ce qui est très clair et ne supporte pas de doute. En outre le montant des bases retenues est clairement indiqué en page 4 de la lettre d’observations ainsi :
pour 2016 : 10 710 € (Monsieur [Y])
pour 2017 : 10 540 € (Monsieur [Y])
pour 2018 : 12 580 € (Monsieur [Y] pour 9 520 € et Monsieur [H] 3 060 €).
La société [1] connait donc les bases retenues pour le calcul du redressement, ces bases correspondant aux revenus perçus par chacun des disc-jockeys, l’inspecteur du recouvrement ayant en outre pris soin de distinguer les revenus perçus par chacun d’eux. La base était ainsi facilement vérifiable par la société [1] qui ne produit aucune pièce pour justifier avoir versé des montants différents.
Par conséquent, le calcul étant basé sur les revenus réellement perçus par chacun des deux disc-jockeys, il n’y a pas lieu d’effectuer une évaluation forfaitaire.
Enfin, la lettre d’observations détaille précisément le calcul des régularisations effectuées au titre des cotisations et contributions en mentionnant le total dû (soit 18 023€) puis en reprenant, année par année, le calcul effectué dans trois tableaux très précis mentionnant les informations suivantes pour chaque année (2016, 2017 et 2018):
dans les colonnes : «'Année/catégorie de personnel/type/ Base totalité/ Taux totalité/ Base plafonnée/taux plafond/cotisations'»
dans les lignes : 2016, 2017 ou 2018 selon le tableau puis «'RG CAS Général/ CSG CRDS Régime général/ Fnal plafonné/ complément cotisations AF/ contributions assurance chômage/ Cotisations AGS CAS Général'»
le total annuel.
Dans ces conditions, la cotisante disposait de toutes les informations utiles pour vérifier le montant du redressement sans que l’URSSAF n’ait besoin de détailler de nouveau ses calculs dans ses conclusions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant du redressement tel que calculé par l’URSSAF sera donc retenu.
***
Le redressement étant justifié dans son principe et dans son montant, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la mise en demeure du 3 septembre 2019 émise par l’URSSAF Aquitaine pour son montant de 19 534 euros dont 18 023 euros en cotisations et 1 511 euros en majorations de retard.
Y ajoutant, il sera constaté que la société [1] a versé une somme de 6 003 euros à l’URSSAF le 20 janvier 2020, cette somme acquise à l’URSSAF, devra être déduite du montant dû au titre du redressement.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef condamner la société [1] aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la présence procédure.
Il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022
Y ajoutant,
' DIT que le versement de 6 003 euros effectué le 20 janvier 2020 par la société [1], acquis à l’URSSAF Aquitaine, devra être déduit du montant des sommes arrêtées dans la mise en demeure,
' CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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