Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/07765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2025, N° f24/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n°463/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07765 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK32
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 novembre 2025
Date de saisine : 01 décembre 2025
Décision attaquée : n° f 24/00686 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 09 octobre 2025
APPELANTE
SAS [1] représentée par son Président
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de Paris, toque : PC 317
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d’acte notifiée le 23 octobre 2023 avait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la transmission du dossier à Mme ou M. le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure civile et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 09 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire mensuel brut de M. [K] [B] à la somme de 1 853 euros ;
— écarté les pièces 13, 14, 18 et 19 présentées par la SARL [1] ;
— requalifié la prise d’acte de M. [K] [B] en démission à la date du 5 septembre 2023 ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
— 2 535 euros à titre de congés payés acquis ;
— 308, 83 euros à titre de salaire du 1er au 5 septembre 2023 ;
— 30, 88 euros à titre de congés payés afférents ;
— 506, 00 euros au titre de la retenue de congés payés du 1er au 10 juillet 2022 ;
— 18 638, 51 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires du 2 mai 2022 au 5 septembre 2023 ;
— 1 863, 85 euros à titre de congés payés afférents ;
— 11 159, 28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 11 118 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [K] [B] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
— une attestation d’employeur destinée à France Travail ;
— un certificat de travail ;
— un bulletin de paie récapitulatif ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— débouté M. [K] [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2026, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société [1] en raison de l’inexécution des condamnations de première instance ;
— condamner la société [1] à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— les condamnations prononcées par le jugement de première instance étaient assorties de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— la société a interjeté appel mais n’a pas exécuté les condamnations.
Par conclusions notifiées par RPVA du 08 avril 2026, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de :
« À titre principal :
— Ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu’à la décision du premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé, dont l’audience est fixée au 5 juin 2026;
À titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [B] de sa demande de radiation ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [B] à payer à la SAS [1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— La demande de radiation pour inexécution (article 524 du code de procédure civile) et la procédure susmentionnée pendante devant le premier président (art. 521 et 523 du même code) sont intimement liées. L’objet même de la saisine du premier Président par la société [1] est d’autoriser la consignation des sommes dues en substitution à leur paiement immédiat entre les mains du salarié qui, si elle était obtenue le 5 juin prochain, rendrait sans objet la demande de radiation formulée par M. [B] ;
— Le conseiller de mise en état dispose d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner un sursis lorsqu’une instance connexe est de nature à influer directement sur l’issue du litige dont il est saisi. Le sursis sollicité par la société [1] est temporaire, limité et proportionné et il se justifie d’autant au regard de la démarche de consignation entreprise par la société qui démontre la bonne foi et l’absence totale d’intention dilatoire ;
— La société [1] n’est pas en situation d’inexécution délibérée et de mauvaise foi. La saisine du premier président a été entreprise rapidement les 20 et 24 mars 2026 après la signification des conclusions de radiation et témoigne de sa volonté de se conformer à ses obligations tout en préservant son droit d’appel ;
— La société [1] démontre dans son assignation en référé qu’il existe un risque réel et sérieux de non recouvrement auprès de M. [B] des sommes susceptibles d’être exécutées provisoirement ;
— La radiation constituerait une sanction disproportionnée.
Par courrier notifié par RPVA le 09 avril 2026, le conseil de M. [B] indique s’opposer à la demande de renvoi de la société [1].
Les parties ont été convoquées le 04 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 14 avril 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées tirées des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail.
A ce jour, il est constant que la société [1] n’a pas versé la moindre somme à M. [B].
Celle-ci indique que sa saisine du premier président aux fins de consignation des condamnations assorties de l’exécution provisoire témoigne de sa volonté de se conformer à ses obligations tout en préservant son droit d’appel. Elle soutient qu’il y aurait un risque de non-recouvrement auprès de M. [B] des sommes susceptibles d’être exécutées provisoirement et des moyens sérieux d’infirmation du jugement.
La société [1] verse aux débats l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, un avis de situation fiscale de M. [B] établi en 2025, un avis de recouvrement amiable le concernant datant de 2023, un relevé bancaire du livret A de M. [B] datant de 2022, une attestation d’un salarié de Sub-Provence datant du 11 mars 2026 ainsi que ses conclusions d’appelante.
En revanche, elle ne produit aucun document sur sa propre situation financière ni aucune attestation d’expert-comptable, qui seuls, seraient de nature à avérer une impossibilité de paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ou qui entraîneraient à sa charge des conséquences manifestement excessives, au sens du texte précité.
A défaut d’un quelconque commencement d’exécution et nonobstant la saisine du premier président – laquelle n’est pas de nature à différer l’examen du présent incident – il y a lieu de faire droit à la demande de radiation et de rejeter tous moyens plus amples ou contraires.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Procédure ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Procédure accélérée ·
- Demandeur d'emploi ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Fraudes ·
- Homme ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Appel ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Limites
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Suspensif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Retard ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Date
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Magasin ·
- Associé ·
- Société en participation ·
- Dividende ·
- Approbation ·
- Bénéfice ·
- Comptable ·
- Résultat ·
- Comptes sociaux ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.