Infirmation partielle 26 novembre 2024
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 janvier 2023, N° 20/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01142
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7B
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL URBAN CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/01258)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu
en date du 10 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTS :
M. [Z] [P]
né le 25 Février 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [A] [C] épouse [P]
née le 10 Septembre 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [L] [B]
né le 21 Avril 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mme [Y] [E]
née le 27 Août 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.C.I. SGB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés et plaidant par observations par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] et Mme [A] [C] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 19]en vertu d’un acte notarié du 7 octobre 1972.
Suivant acte authentique du 15 septembre 2015, Mme [T] [V] a vendu à la SCI SGB une propriété située sur la même commune cadastrée AB [Cadastre 6] (voisine de la parcelle des époux [P]), AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et B [Cadastre 1].
Aux termes de cet acte notarié, le vendeur a déclaré qu’il n’avait créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à sa connaissance il n’en existait pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2017, M. [P] a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu la SCI SGB aux fins notamment qu’elle soit condamnée à supprimer les clôtures édifiées en violation de ses droits, enlever la terre placée contre le mur de clôture lui appartenant jusqu’à la limite séparative des deux fonds ; il sollicitait également l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à établir les limites de propriété.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge des référés, rejetant les autres demandes, a ordonné une expertise confiée à M. [W]-[F] avec mission de :
— déterminer les limites des propriétés cadastrées AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et B [Cadastre 1] appartenant à M. [P] et à la SCI SGB,
— préciser la situation du mur de clôture entre les propriétés de M. [P] (parcelle AB [Cadastre 4]) et de la SCI SGB (parcelle AB [Cadastre 6]),
— dresser un projet de bornage desdites propriétés,
— donner tout élément sur la nature du sentier évoqués notamment à l’attestation de 1965.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2019.
Suivant acte extrajudiciaire du 14 décembre 2020, M. [P] ainsi que d’autres voisins ont fait assigner la SCI SGB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu aux fins notamment de voir :
— dire qu’il existe une servitude de passage au droit de l'[Adresse 17] sur la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à la SCI SGB afin de permettre l’exploitation des parcelles agricoles enclavées situées au nord,
— constater que des barrières interdisent l’accès à ce passage et ordonner sous astreinte l’enlèvement de tout obstacle empêchant le passage sur la parcelle B [Cadastre 1],
— juger qu’il existe, au droit de la parcelle AB [Cadastre 4], un chemin à l’usage de M. [P], situé en bordure ouest des parcelles AB [Cadastre 6] et B [Cadastre 1],
— ordonner sous astreinte le rétablissement du libre accès à ce chemin jusqu’à l’extrémité de l'[Adresse 17].
Suivant ordonnance du juge des référés du 23 mars 2021, les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes.
Antérieurement suivant exploit en date du 4 décembre 2020, M. [P] avait fait assigner au fond la SCI SGB, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’homologation partielle du rapport d’expertise de M. [W]-[F] du 12 décembre 2019 et désignation de l’expert pour matérialiser le bornage; il demandait également la suppression des clôtures édifiées par la SCI SGB en violation de ses droits et condamnation de la SCI à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions noti’ées le 10 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2021, M. [L] [B] et Mme [Y] [E], associés de la SCI SGB, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal précité a :
— débouté M. et Mme [P] de leur demande de contre-expertise,
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant, d’une part, aux époux [P], située sur la commune de Saint-Savin (38300) cadastrée section AB [Cadastre 4] et, d’autre part, à la SCI SGB, située sur la commune de Saint-Savin (38300) cadastrée section AB [Cadastre 6],
— dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d’une part, la parcelle située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section AB [Cadastre 4] et, d’autre part, la parcelle située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section AB [Cadastre 6], sera constituée par la ligne droite entre les points A et C, tracée sur le plan dressé par M. [W]-[F] dans son rapport d’expertise en date du 12 décembre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement,
— ordonné l’implantation des bornes pierre, aux points A et C précités, par les soins de l’expert,
— dit que M. [W]-[F] dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat du greffe de ce tribunal,
— débouté les époux [P] de leur demande de modification du plan de bornage de [Localité 20],
— débouté les époux [P] de leur demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer les clôtures et muret,
— débouté les époux [P] de leur demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer un arbre planté sur leur propriété,
— débouté les époux [P] de leur demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer le remblai,
— débouté les époux [P] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné M. [P] à payer à M. [B] et Mme [E] la somme de 10.000€ de dommages-intérêts,
— débouté la SCI SGB de sa demande de dommages-intérêts,
— dit que la partie la plus diligente fera publier la présente décision au service de la publicité foncière,
— condamné M. [P] au paiement de la somme de 5.000€ à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] à payer à la SCI SGB, M. [B] et Mme [E] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— la demande de contre-expertise est inutile dès lors qu’elle dispose d’éléments suffisants pour juger,
— le simple fait d’avoir pu user, même si cela était toléré par les anciens propriétaires, d’un passage sur la parcelle AB [Cadastre 6] pour accéder à l'[Adresse 17] ne permet pas aux demandeurs de faire fixer la ligne séparative des fonds à un endroit différent de celui qu’à retenu l’expert,
— le plan de bornage réalisé au cours de l’expertise judiciaire est suffisamment précis pour déterminer l’emplacement des futures bornes délimitant la ligne divisoire,
— la SCI SGB n’a formulé aucune contestation aux opérations de bornage, il n’est pas justifié que les frais de bornage soient mis à sa charge,
— rien ne justifie que la clôture de la parcelle AB [Cadastre 6] empiéterait sur la parcelle des époux [P] ou les empêcherait d’exercer un quelconque droit : il n’y a pas lieu d’ordonner sa suppression,
— les époux [P] ne justifient pas de leur demande de suppression de l’arbre litigieux : il n’y a pas lieu d’ordonner sa suppression.
— les époux [P] ne justifient pas du caractère illicite du remblai imputable aux défendeurs et ne fondent leurs demandes sur aucun moyen de droit : il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du remblai,
— il n’existe pas de servitude au profit des époux [P] leur permettant de revendiquer l’accès à la parcelle AB [Cadastre 6] : ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance,
— la condamnation pénale de M. [P] (pour détérioration de clôture de la SCI) n’est pas constitutive d’un préjudice moral imputable à la SCI SGB ou à ses associés,
— l’acharnement procédural manifesté par M. [P] a entraîné un préjudice moral au préjudice de M. [B] et de Mme [E] qui ouvre droit à réparation,
— il résulte de plusieurs circonstances que M. [P] a agit en justice de manière abusive et dilatoire ce qui justifie une condamnation au paiement d’une amende civile.
Par déclaration déposée le 16 mars 2023, M. et Mme [P] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 août 2024 sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
les a déboutés de leur demande de contre-expertise,
a ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant, d’une part, aux époux [P], située sur la commune de Saint-Savin (38300) cadastrée section AB [Cadastre 4] et, d’autre part, à la SCI SGB, située sur la commune de Saint-Savin (38300) cadastrée section AB [Cadastre 6],
dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d’une part, la parcelle située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section AB [Cadastre 4] et, d’autre part, la parcelle située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section AB [Cadastre 6], sera constituée par la ligne droite entre les points A et C, tracée sur le plan dressé par M. [W]-[F] dans son rapport d’expertise en date du 12 décembre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement,
a ordonné l’implantation des bornes pierre, aux points A et C précités, par les soins de l’expert et dit que M.[W]-[F] dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat du greffe du tribunal,
les a déboutés de leur demande de modification du plan de bornage de [Localité 20],
les a déboutés de leur demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer les clôtures et muret,
les a déboutés de leur demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer un arbre planté sur leur propriété,
les a déboutés de leur demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer le remblai,
les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts,
a dit que la partie la plus diligente fera publier la présente décision au service de la publicité foncière.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné M. [P] à payer à M. [B] et Mme [E] la somme de 10.000€ euros de dommages-intérêts,
condamné M. [P] au paiement de la somme de 5.000€ à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamné M. [P] à payer à la SCI SGB, M. [B] et Mme [E] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI SGB de sa demande de dommages et intérêts,
et, statuant à nouveau,
avant dire droit,
— ordonner une mesure de contre-expertise visant à établir le bornage entre les propriétés de M. [P] et la SCI SGB,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec notamment pour mission de :
se faire remettre tout document utile et au besoin entendre tout sachant,
examiner l’ensemble des documents, actes de vente, donations, plans cadastraux concernant les propriétés des parties à l’instance,
se rendre sur les lieux sis à [Localité 19],
déterminer les limites des propriétés cadastrées AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] [Cadastre 8] et [Cadastre 1] appartenant à M. [P] et à la SCI SGB,
dresser un projet de bornage desdites propriétés,
tenir compte du sentier appartenant à M. [P] par titre,
surseoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— débouter la SCI SGB de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— donner force obligatoire au rapport d’expertise établi par M. [W]-[F] le 12 décembre 2019, en ce qu’il a constaté que le mur litigieux leur appartenait,
— ordonner le bornage judiciaire des parcelles leur appartenant située sur la commune de Saint-Savin cadastrée section AB n°[Cadastre 4] et, d’autre part, à la SCI SGB, située sur la commune de Saint-Savin cadastrée section AB n°[Cadastre 6],
— fixer la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d’une part, la parcelle située sur la commune de Saint-Savin cadastrée section AB n°[Cadastre 4] et, d’autre part, à la SCI SGB, située sur la commune de Saint-Savin cadastrée section AB n°[Cadastre 6], sera constituée par les lignes droites entre les points B et C, puis entre les points B et D, tracée sur le plan corrigé de M. [W]-[F] dans son rapport d’expertise en date du 12 décembre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement,
— ordonner l’implantation des bornes pierre, aux points B, C et D précités, par les soins de l’expert,
— dire que M. [W]-[F] dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat greffe de la cour,
— ordonner que le plan de délimitation des propriétés doit porter les côtes de la distance au-delà de leur mur côté Nord soit à 0,26 mètres,
— ordonner que les frais de bornage seront imputés en proportion de la superficie des parcelles,
— condamner la SCI SGB à supprimer les clôtures et muret édifiés en violation de leurs droits, et ce sous astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI SGB à supprimer l’arbre de 3m50 planté sur leur propriété en mars 2021, et ce sous astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI SGB à supprimer le remblaiement, composé de terre de terrassements et de matériaux de démolition, effectué contre la porte et le mur de leur propriété, et ce sous astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la SCI SGB, M. [B] et Mme [E] à leur verser :
' 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
' 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
' 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI SGB, M. [B] et Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris une somme de 8.012,46€ correspondant aux frais d’expertises conseil et judiciaire.
Les appelants font valoir en substance que :
— le rapport d’expertise de M. [W]-[F] comporte des approximations et manquements qui justifient que soit ordonnée une contre-expertise,
— le sentier litigieux a toujours existé et a toujours appartenu à la parcelle AB [Cadastre 4], en raison de la prescription acquisitive aucune contestation ne peut être soulevée le concernant,
— bien qu’ils soient à l’origine de l’instance, le bornage a aussi bénéficié à la SCI SGB de sorte qu’il apparaît logique que les frais soient partagés,
— ils sont propriétaires d’une bande de terrain au-delà du mur et jusqu’à la limite de propriété : la clôture posée par la SCI SGB les empêche d’accéder à leur sentier privé et de procéder à la taille de leur haie,
— le mur leur appartenant séparant les parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 6] sert de mur de soutènement à la SCI SGB ce qui a pour effet de l’endommager,
— le mur de clôture construit par la SCI SGB ne leur permet pas d’accéder à tous les accès autour de leur propriété : notamment au sentier menant à l'[Adresse 17] ; cette construction leur a indéniablement causé un préjudice en les empêchant d’accéder à la parcelle dont ils sont locataires,
— M. [B] et Mme [E] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qu’ils auraient subi,
— les concluants ont légitimement pu penser obtenir gain de cause, le caractère dilatoire ou abusif de la présente procédure n’a pas été démontré : la condamnation au paiement d’une amende civile n’est pas justifiée.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 au visa des articles 32 et 700 du code de procédure civile, la SCI SGB, M. [B] et Mme [E] entendent voir la cour :
sur les demandes des consorts [P] :
— rejeter la demande de contre-expertise visant à établir le bornage entre les propriétés de M. [P] et de la SCI SGB,
— statuer ce que de droit sur la demande de bornage ; et,
rejeter la demande de fixation des fonds respectifs entre d’une part la parcelle située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section AB n°[Cadastre 4] et, d’autre part, la parcelle située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section AB n°[Cadastre 6], telle que constituée par les lignes droites entre les points B et C, puis entre les points B et D,
dire qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes A et C et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de cette juridiction,
— rejeter la demande de la SCI SGB à supprimer les clôtures et muret édifiés sous astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— rejeter la demande de condamnation de la SCI SGB à supprimer le prétendu remblaiement sous astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— rejeter la demande de condamnation de la SCI SGB à :
supprimer l’arbre de 3m50 prétendument planté sur la propriété des consorts [P] en mars 2021 sous astreinte de 50€ par jour à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’acte à venir,
régler la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
régler la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— rejeter la demande de condamnation de la SCI SGB à régler la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation de la SCI SGB à régler la somme de 8.012,46€ correspondant aux frais d’expertises conseil et judiciaire,
— plus globalement, rejeter l’intégralité des demandes, fins ou conclusions présentées par les consorts [P],
à titre reconventionnel,
— confirmer le jugement déféré rendu le 10 janvier 2023,
— fixer la ligne divisoire des fonds sis à Saint-Savin et cadastrés n°AB [Cadastre 6] (propriété de la SCI SGB) et n°AB [Cadastre 4] (propriété de M. [P]) selon la ligne droite matérialisée sur le plan de bornage par les points A-C,
— dire que le plan de bornage établi par M. [W]-[F] dans cette instance sera annexé au présent jugement et fera foi de la ligne divisoire définitive,
— inviter la partie la plus diligente à faire publier la décision à venir de la présente juridiction au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,
— constater l’absence de sentier public, servitude légale ou conventionnelle de passage au profit de la parcelle n°AB [Cadastre 4], sur les parcelles n° AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 3],
— condamner M. [P] à régler la somme de 10.000€ au titre de la réparation du préjudice moral de M. [B] et Mme [E],
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [P] à régler la somme de 10.000€ au titre de la réparation du préjudice moral de l’exposante,
— condamner M. [P] au paiement d’une amende pour recours abusif,
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 7.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répondent que :
— le caractère purement dilatoire de l’instance introduite est démontrée par la tardiveté de l’intervention de M. [P],
— le rapport d’expertise établi par M. [W]-[F] est suffisant pour renseigner la juridiction ; M. [P] qui ne justifie pas avoir transmis un écrit à l’expert, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas en avoir tenu compte ; M. [P] ne justifie pas non plus du caractère incomplet du rapport de l’expert,
— le rapport d’expertise et le jugement de première instance sont clairs sur la fixation de limite séparative et rappellent qu’il n’est pas démontré que le sentier litigieux appartient aux époux [P]: il n’y a pas lieu à une demande de bornage,
— puisque les consorts [P] ont échoué dans leurs réclamations, il leur revient de prendre à leur charge les frais de bornage,
— la clôture de la SCI SGB a été édifiée sur sa propre propriété et ne prend pas appui sur le mur des époux [P] mais sur un brise vue : il n’y a pas lieu d’ordonner sa suppression,
— la différence de niveau entre les deux fonds résulte d’une différence de niveau naturel du sol entre les deux fonds et ne provient pas d’un remblai,
— l’existence de l’arbre dont les consorts [P] demandent la suppression est indéterminée.
— en l’absence d’empiétement, les consorts [P] ne pourront pas obtenir indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— M. [P] empêche M. [B] et Mme [E] d’user librement de leur droit de propriété et les harcèle, ce qui légitime leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral,
— les consorts [P] ont à ce jour saisi pas moins de 4 fois la juridiction judiciaire aux fins de présenter la même demande ; le caractère dilatoire de leur comportement justifie la condamnation de ces derniers au paiement d’une amende civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande de contre-expertise
C’est en vain que les appelants dénoncent que l’expert judiciaire M. [W]-[F] a rendu un rapport incomplet et n’a pas tenu compte de l’ensemble des documents présentés par les parties et / ou n’en a pas tiré les conséquences légales, les critiques portées par ceux-ci au soutien de leur demande de contre-expertise consistant en réalité à remettre en cause les conclusions de l’expert qui n’emportent pas leur conviction.
De plus fort, il ne résulte pas de cette expertise que l’expert n’a pas répondu à des dires de M. [P] sur les modalités d’exécution de la mission d’expertise ou pour faire valoir des protestations sur les investigations expertales, les seuls dires déposés consistant à communiquer des observations formulées par la société Juriconcil sur le pré-rapport de l’expert judiciaire et une attestation sur la construction du mur situé au Nord de la propriété [J] (parcelle [Cadastre 12] contiguë aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6]), observations auxquelles cet expert a répondu en page 15 de son rapport ; qu’il a également tenu compte de l’attestation précitée en modifiant le tracé de la limite de propriété proposée et pour dire que le mur litigieux appartenait en totalité à M. [P].
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé sur le rejet de cette demande de contre-expertise.
Sur la demande de modification du plan de bornage
M. et Mme [P] demandent que la limite séparative des fonds AB [Cadastre 4] (dont ils sont propriétaires) et AB [Cadastre 6] (celui de la SCI SGB) soit fixée selon une ligne reliant les points B-D et B-C, sollicitant ainsi que soit inclus dans leur fonds un sentier qu’ils situent entre le fonds AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6] aboutissant à l'[Adresse 17], au bout de laquelle se situe une parcelle qu’ils louent.
A cette fin, ils concluent que « la propriété du sentier fixée par l’acte de donation partage du 4 mars 1886 était commune entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] jusqu’à la vente de la parcelle au curé [I] par Mme [U], ou à tout le moins, jusqu’en 1983, date à laquelle la borne A a été fixée judiciairement ; force est de constater que depuis cette date, la limite de propriété de la parcelle [Cadastre 5] a été établie judiciairement au bord du sentier, qui est donc devenu l’entière propriété de la parcelle [Cadastre 4]. Il s’est donc passé 33 ans entre le transfert en pleine propriété du sentier à la parcelle [Cadastre 4] et la contestation de l’existence de ce sentier et de sa propriété par la SCI SGB par la pose de clôture(2016) … au bord de ce sentier de sorte que l’on peut raisonnablement en déduire qu’elle connaissait également l’existence de ce sentier ».
Comme relevé par le premier juge, sur le fondement de l’expertise judiciaire et de l’expertise amiable Juriconcil, la localisation exacte du sentier litigieux ne peut pas être déterminée, les plans cadastraux étant à cet égard peu utiles dès lors qu’ils ne font pas toujours état d’un tel sentier.
L’acte de donation partage du 4 mars 1886 auquel se réfèrent les appelants concerne le partage des propriétés ayant appartenu aux époux [X] entre leurs filles Mme [U] et Mme [D].
Les parcelles concernées par ce partage correspondent aux parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 5] (attribuée à Mme [U], auteur de la commune de [Localité 19]) et [Cadastre 4] (attribuée à Mme [D], auteur des époux [P]).
Cet acte mentionne l’existence d’un sentier qui sépare la parcelle [Cadastre 6] (anciennement propriété [V] auteur de la SCI SGB) d’avec les treillages attribués à Mme [U] (parcelle [Cadastre 5]) et il y était indiqué que « le sentier qui sépare le domicile de [V] [ donc la parcelle [Cadastre 6] appartenant désormais à la SCI SGB) des treillages compris dans le domicile article premier sera commun à Mesdames [U] et [D] ».
Il s’en déduit donc que le sentier n’était pas situé sur la parcelle [Cadastre 4] des appelants, mais entre les parcelles [Cadastre 5] (la commune de Saint Savin non partie dans le présent litige) et [Cadastre 6] (la SCI SGB).
L’acte de vente du 16 septembre 1897 de la parcelle [Cadastre 5] par Mme [U] au curé [I] fait mention « d’un sentier entre la propriété de ce dernier (à savoir [V] -donc parcelle actuelle [Cadastre 6]) et celle vendue » (donc la parcelle actuelle [Cadastre 5]) ; ainsi, il s’en déduit également que le sentier en cause n’était pas sur la parcelle [Cadastre 4].
La même localisation de ce sentier se retrouve dans l’acte de vente de la parcelle [Cadastre 5] par le curé [I] au curé [H] le 10 novembre 1916.
La borne A fixe la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 6] (SCI SGB) et la parcelle [Cadastre 4] ([P]) et son positionnement a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage amiable le 19 décembre 1983 entre M. [P] et M. [V] (auteur de la SCI SGB) sous l’égide des opérations foncières du géomètre-expert [O] comme le rappelle l’expert judiciaire.
Or, si le bornage n’est pas un acte translatif de propriété, le procès-verbal amiable dressé par un géomètre et signé par les parties vaut titre définitif tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu’il leur assigne
Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à conclure que depuis l’implantation de la borne A « la limite de propriété de la parcelle [Cadastre 5] a été établie judiciairement au bord de sentier qui est donc devenu l’entière propriété de la parcelle [Cadastre 4], soit des époux [P] », pour soutenir leur propriété sur ledit sentier et remettre ainsi en cause le bornage amiable de 1983.
Ce faisant, ils occultent que la ligne séparative de leur parcelle [Cadastre 4] s’arrête au niveau de cette borne située à l’extrémité Sud-Ouest de la parcelle [Cadastre 6] selon le procès-verbal amiable de bornage du 19 décembre 1983, mais également que la parcelle [Cadastre 6] trouve corrélativement sa limite au niveau de la même borne, limite qui englobe l’assiette du sentier litigieux. Ils ne peuvent donc pas arguer d’un transfert en pleine propriété du sentier à leur profit consécutivement à l’implantation de cette borne.
Les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire depuis 1983 à l’égard de ce sentier, alors même que les attestations produites pour certifier leur utilisation trentenaire ne les concernent pas, le témoin [R] [S] qui certifie n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance avec les parties, rapportant avoir toujours utilisé depuis son plus jeune âge, ainsi que son père et son oncle, « ce sentier public » au couchant des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [V] pour se rendre dans leur parcelle B1285, tandis que le témoignage de [G] [N] fait référence à des faits du 8 avril 2016, date à laquelle il déclare « avoir accompagné M. [P] [Adresse 17] pour indiquer à M. [B] qu’il existait un passage public au couchant des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] desservant [Localité 18] et propriété [P] », sans aucune indication d’un usage trentenaire par M. [P].
De plus, la propriété revendiquée par les appelants à l’égard de ce sentier sur le fondement de la prescription acquisitive est sérieusement équivoque par le fait qu’il est fait état d’un « sentier public » par ces deux témoignages et qu’ils sont propriétaires du mur longeant les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] (et spécialement entre les points A et C déterminés par l’expert) qui leur fermait l’accès audit sentier jusqu’à ce qu’ils fassent réaliser en 2017 une porte métallique dans ledit mur, au droit du sentier, la SCI SGB ayant alors édifié un grillage sur la parcelle [Cadastre 6] derrière cette porte pour interdire l’accès au sentier.
Le fait que le sentier a été dit « commun » dans l’acte de partage de 1886 aux propriétaires des parcelles désormais [Cadastre 5] et [Cadastre 4], n’implique pas que « la propriété du sentier sera commune entre la parcelle [Cadastre 5] ([U]) et [Cadastre 4] ([D]) » ainsi que le concluent les appelants.
En effet, il n’est pas justifié d’actes translatifs de propriété réitérant cette déclaration de sentier commun entre les auteurs des propriétaires actuels des parcelles [Cadastre 5] (commune de [Localité 19]) et [Cadastre 4] ([P]), leur acte de propriété du 7 octobre 1972 n’en faisant pas mention non plus, et ils n’excipent pas et ne revendiquent pas davantage l’existence d’une servitude de passage sur le sentier litigieux, et ce d’ailleurs en accord avec les termes de l’acte notarié du 7 octobre 1972 par lequel ils ont acquis la parcelle [Cadastre 4], qui énonce au paragraphe « charges et conditions » que « le vendeur précise qu’à sa connaissance, l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune servitude ».
En définitive, le jugement querellé est confirmé en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt, en ce qu’il fixe la ligne séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] selon une ligne reliant les points A et B , M. et Mme [P] n’étant pas fondés à remettre en cause le plan de bornage de 1983 auquel ils se sont engagés par la signature du procès verbal le 19 décembre 1983 en excipant, sans offre de preuve pertinente, de la propriété du sentier litigieux
Sur les frais de bornage
C’est à la faveur d’exacts motifs fondés en droit et en fait adoptés par la cour que le premier juge a dit que les frais de bornage suivront le sort des dépens.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur les demandes en suppression des clôture et muret, de l’arbre et du remblai
S’agissant de la clôture, l’expert judiciaire a bien identifié le positionnement de la clôture édifiée par la SCI SGB comme se situant en retrait de la borne A , donc de la limite de propriété des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], tandis que le mur de M. et Mme [P] est lui-même implanté en retrait de ce point A, ceux-ci indiquant un retrait de 26 centimètres par rapport à cette borne ; cette seule constatation permet d’écarter, sans plus ample discussion, le grief de ces derniers selon lequel la clôture de la SCI SGB empiète sur leur propriété, ledit grillage étant positionné sur la parcelle de la SCI SGB en retrait de la borne, donc aucunement sur cette bande de 26 centimètres.
Les autres griefs tenant à l’existence de ce grillage se rapportent en réalité au débat sur les limites séparatives et la propriété du sentier, tel que déjà exposé ci-avant.
S’agissant de l’arbre, M. et Mme [P] soutiennent uniquement qu’il a été planté par la SCI SGB sur leur propriété car ne « respectant pas la distance de 27 centimètres qui est celle existante depuis la borne A » alors qu’il résulte du constat d’huissier du 29 juin 2022 communiqué par leurs soins, que cet arbre est situé à 80 centimètres de l’axe de la borne ; le jugement est également confirmé sur le rejet de cette demande dès lors qu’il n’est pas établi que l’arbre est situé sur la propriété [P].
S’agissant du remblai, il s’évince des pièces communiquées, que le remblai en question correspond à une différence de niveau naturel du sol entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] objectivée lors de l’édification par la SCI SGB d’un mur de clôture selon les limites proposées par l’expert judiciaire. Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande relative à ce remblai.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [P]
Le jugement déféré est confirmé sur le rejet de leurs demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance et moral, dès lors qu’ils succombent dans leurs prétentions sur les limites séparatives et la propriété du sentier litigieux.
Sur la demande indemnitaire des consorts [B] [E] pour préjudice moral
La réalité de ce préjudice est attestée médicalement et résulte par ailleurs des diverses procédures initiées par M. [P] depuis de nombreuses années. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu le principe de ce préjudice mais infirmé sur le quantum, ce préjudice devant être justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts aux consorts [B] [E], unis d’intérêts.
Sur l’amende civile
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le premier juge a, à bon droit, relevé qu’il y avait lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [P] ; le jugement dont appel est en conséquence également confirmé sur ce point, M. [P] n’opposant pas d’élément pertinent en faveur d’une infirmation de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [P] est condamné aux dépens d’appel et conservent la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour, étant relevé que les intimés ne réclament la condamnation aux dépens qu’à l’égard de M. [P] ; il est condamné à verser aux intimés une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les demandes de M. et Mme [P] tendant à voir condamner les intimés aux dépens avec les frais d’expertises conseil et judiciaire sont en conséquence rejetées.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées, étant rappelé que les frais de bornage suivent le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] [B] et Mme [Y] [E] pour préjudice moral,
Statuant à nouveau uniquement sur ce point,
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [L] [B] et Mme [Y] [E], unis d’intérêts, la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] à verser à M. [L] [B] et Mme [Y] [E], unis d’intérêt, une indemnité de procédure d’appel de 4.000€,
Déboute M. [Z] [P] et Mme [A] [C] épouse [P] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de leur demande de condamnation des intimés aux frais d’expertise conseil et judiciaire,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel, étant rappelé que les frais de bornage suivent les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Industrie métallurgique ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Vêtement de travail ·
- Code du travail ·
- Lieu de travail ·
- Entretien
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Santé ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Cellule ·
- Liberté ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sinistre ·
- Management ·
- Fausse déclaration ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Enseignement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Carte verte ·
- Salariée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Italie ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Bail ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Procédure ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Procédure accélérée ·
- Demandeur d'emploi ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Fraudes ·
- Homme ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Téléphone ·
- Suspensif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Retard ·
- Résiliation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.