Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 févr. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 14 mai 2024, N° 23/00831 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 24/00667 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB35
[G]
[G]
C/
[O]
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 MAI 2024 – RG n° 23/00831 – suivant Requête – procédure au fond en date du 29 MAI 2024
REQUÉRANTS :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [D] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 février 2025.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 février 2025.
* * *
LA COUR
Par assignation du 6 juillet 2020, M. [X] [G] a fait citer les consorts [F]-[O] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive établi par Me [J] le 11 mai 2017, publié au service de la publicité foncière de St Denis le 8 juin 2017 V2017 P n°3278 ainsi que les actes de donation subséquent, établis à leur profit, pour la parcelle EN [Cadastre 2], [Adresse 6] à [Localité 5].
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a notamment rejeté l’ensemble des demandes de M. [I] [G], intervenu volontairement, et ordonné à ce dernier de remettre en l’état la parcelle, outre le versement à Mme [O] des sommes de 734 euros au titre du préjudice matériel, 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 juin 2023 au greffe de la cour, M. [X] [G] et M. [I] [G] ont formé appel du jugement.
Après renvoi de l’affaire à la mise en état le 22 juin 2023 et saisine du Conseiller de la mise en état par les intimées suivant conclusions du 14 décembre 2023, celui-ci a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamné M. [X] [G] et M. [I] [G] au versement d’une indemnité de procédure aux intimées, outre les dépens.
Par requête du 29 mai 2024, M. [X] [G] et M. [I] [G] ont déféré l’ordonnance à la cour, sollicitant sa réformation aux motifs que le jugement entrepris ne leur a pas été notifié et que son exécution entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Mme [O] et Mme [F] sollicitent de la cour de :
Confirmer l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 14 mai 2024 ayant ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00831 pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
Débouter les consorts [G] l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement M. [X] [G] et M. [I] [G] à lui payer la somme de 2.170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement M. [X] [G] et M. [I] [G] aux entiers dépens du déféré.
Par message RPVA du 2 octobre 2024, la cour a invité les parties, au visa des articles 125, 524 et 916 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité du déféré eu égard à la nature et aux effets de la décision entreprise (radiation du rôle ne mettant pas fin à l’instance).
Seules Mmes [O] et [F] ont répondu pour invoquer l’irrecevabilité du déféré par message du 11 octobre 2024, les mesures ordonnées par le Conseiller de la mise en état ne figurant pas au nombre de celles admissibles au déféré suivant l’article 916 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en déféré de M. [X] [G] et M. [I] [G] déposée les 29 mai 2024 et les conclusions de Mmes [O] et [F] du 24 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu la clôture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 ;
Vu les articles 524, 537 et 916 du code de procédure civile ;
Il découle du second de ces textes qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
La voie du déféré n’est, par principe, pas ouverte à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 susvisé, ni au visa de l’article 916 du code civil, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels la décision du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour, ni suivant la voie prétorienne du déféré-nullité, eu égard à la nature de la décision de radiation, hors le cas de méconnaissance évidente d’un droit fondamental par ladite décision.
En l’espèce, M. [X] [G] et M. [I] [G] se bornent à soutenir que l’appréciation du conseiller de la mise en état est critiquable dès lors que le jugement entrepris ne leur aurait pas été notifié et que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Aucune atteinte à un droit procédural fondamental né du rejet de la demande de radiation n’est invoqué par M. [X] [G] et M. [I] [G].
Il en résulte que la requête en déféré est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Déclare le déféré irrecevable;
— Condamne in solidum M. [X] [G] et M. [I] [G] à verser à Mmes [O] et [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. [X] [G] et M. [I] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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