Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 sept. 2024, n° 21/21481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2021, N° 2019031263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21481 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019031263
APPELANTE
S.A.S. MAGASIN MODERNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 656 580 750
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par M. Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY, en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.N.C. [Localité 5] 13 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 397 570,
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM Avocats, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, en vertu d’un pouvoir général
Assistée de Me Agathe PESTEL-DEBORD de la SCP BBLM Avocats, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magsitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente et par Mme Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Magasin Moderne a constitué avec la SNC [Localité 5] 13, la société LC Investissements et la société Arlimo, une société en participation dénommée SEP-[Localité 5], dans le but de participer à une opération de marchand de biens relative à un bien immobilier situé à [Localité 5] d’une superficie de 14.000 m².
La société Magasin Moderne détient 50 % du capital de la SEP-[Localité 5], la société Arlimo 25% et les sociétés LC Investissements et SNC [Localité 5] 13 12,5% chacune.
Les statuts de la SEP-[Localité 5] prévoient que chaque associé apporterait en compte courant les sommes nécessaires à la réalisation de l’opération immobilière, au prorata de leur participation dans la société et dans la limite d’un montant prévisionnel de 4 millions d’euros.
La société Magasin Moderne a donc apporté à la société SNC [Localité 5] 13 gérante de la SEP [Localité 5], la somme de 2.572.541,76 euros entre juin et juillet 2013.
Suite à la vente de certains lots, la société Magasin Moderne a demandé à la SNC [Localité 5] 13, le remboursement de son compte courant, sans succès.
Par un jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, a condamné la SNC Arles 13 à payer à la société Magasin Moderne la somme de 2.572.541, 76 euros outre les intérêts conventionnels.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement mais a déclaré irrecevables les demandes de la société Magasin Moderne tendant à voir condamner la SNC Arles 13 à lui verser la somme de 618.233,73 euros correspondant à sa part de bénéfice au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 de la SEP Arles considérant que cette demande était nouvelle en appel et sans lien avec la demande initiale.
La société Magasin Moderne, a, de ce fait, par acte d’huissier du 2 mai 2019, assigné la SNC Arles 13, devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 618.233,73 euros.
Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Magasin Moderne de sa demande de paiement ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal de commerce a dit l’action non prescrite mais a rejeté la demande au motif qu’aucune décision de l’assemblée générale approuvant les comptes 2013 et affectant le résultat de l’exercice n’avait été prise de telle sorte que la société Magasin Moderne ne pouvait prétendre avoir un droit à percevoir un dividende au titre de l’exercice arrêté au 31.12.2013.
Par déclaration du 7 décembre 2021, la société Magasin Moderne a interjeté appel de la décision.
*****
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Magasin Moderne demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du 22 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SNC [Localité 5] 13 ;
— INFIRMER le jugement du 22 octobre 2021 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SNC [Localité 5] 13 à payer à la société Magasin Moderne la somme de 618.233,73 € avec intérêts au taux légal ;
— DEBOUTER la SNC [Localité 5] 13 de ses conclusions, prétentions et fins contraires ;
Vu l’article 1289 du Code civil et les suivants,
— DEBOUTER la SNC [Localité 5] 13 de sa demande subsidiaire et reconventionnelle de compensation ;
— DEBOUTER la SNC [Localité 5] 13 de ses conclusions, prétentions et fins contraires ;
— CONDAMNER la SNC [Localité 5] 13 à payer à la société Magasin Moderne une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*****
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 la SNC [Localité 5] 13 demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il déclaré l’action de la société Magasin Moderne recevable ;
— CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société Magasin Moderne de sa demande de paiement de la somme de 618.233,73 euros avec intérêt au taux légal dirigée contre la SNC [Localité 5] 13 en raison de son caractère infondé ;
Par conséquent :
— DECLARER irrecevable car prescrite l’action en paiement dirigée par la société Magasin Moderne contre la SNC [Localité 5] 13 ;
— DEBOUTER la société Magasin Moderne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions infondées ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER que la société Magasin Moderne est redevable d’une somme de 638.180 euros au titre de sa quote-part des pertes de la société en participation arrêtées au 31/12/2017 ;
— CONDAMNER la société Magasin Moderne à payer à la SNC [Localité 5] 13, ès qualité de gérant de la société en participation, la somme de 638.180 euros au titre de son obligation de participer aux pertes arrêtées au 31/12/2017 ;
— PRONONCER la compensation de cette somme de 638.180 euros avec toute somme qui serait mise à la charge de la société en participation ou de la SNC [Localité 5] 13
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Magasin Moderne aux entiers dépens de l’instance et de première instance ;
— CONDAMNER la société Magasin Moderne à payer à la SNC [Localité 5] 13 la somme de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27.10.2022.
Par arrêt du 10.11.2022 la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Une médiation a débuté mais n’a pas abouti.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28.03.2024 pour être de nouveau plaidée, la composition de la cour ayant changé, sans cependant que l’ordonnance de clôture ne soit révoquée et donc sans dépôt de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de la société Magasin Moderne :
La SNC [Localité 5] 13 expose que l’article 2224 du Code civil prévoit un délai de prescription quinquennal, qu’en l’espèce les comptes sur lesquels se fonde l’appelante pour demander le versement des dividendes ont été arrêtés au 31 décembre 2013, date à partir de laquelle le délai de cinq ans doit courir.
Elle fait valoir en effet que puisque l’appelante estime que la clôture de l’exercice 2013 ouvre un droit à l’affectation des dividendes, le point de départ du délai de prescription court à compter de la clôture de l’exercice et expire le 31 décembre 2018, que cependant l’assignation a été délivrée le 2 mai 2019, soit cinq mois plus tard.
Elle soutient que si elle s’était versée des dividendes, la société Magasin Moderne en aurait eu connaissance à la lecture des comptes de la SEP [Localité 5] faisant valoir que l’article 8 des statuts de la SEP prévoit la mise à disposition des comptes sociaux aux associés qui peuvent les consulter au siège de la société, et donc dès la clôture des comptes 2013, que l’appelante aurait ainsi eu connaissance de la distribution alléguée dès le 31.12.2013.
Elle énonce par ailleurs qu’en vertu de l’article 2243 du Code civil et de la jurisprudence, le délai de prescription ne peut pas être interrompu si la demande a été définitivement déclarée irrecevable et fait valoir que la demande de versement des bénéfices de la société Magasin Moderne a été définitivement rejetée par l’arrêt du 21 juin 2018 rendue par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation, que par conséquent l’appelante ne peut pas invoquer l’interruption du délai de prescription par ses conclusions d’appel.
La société Magasin Moderne réplique qu’elle n’a eu connaissance du bilan de la SEP [Localité 5] pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 qui constate le résultat bénéficiaire, que le 6 mai 2014 par l’expert comptable de la SNC [Localité 5] 13.
Elle énonce par ailleurs que contrairement à ce qu’allègue l’intimée, les comptes sociaux n’étaient pas disponibles au siège social le 31 décembre 2013, mais que conformément à l’article 8 des statuts, ils ont été dressés six mois après la clôture de l’exercice soit le 6 mai 2014 date à laquelle ils ont été portés à sa connaissance, que l’assignation ayant été délivrée le 2 mai 2019, le délai n’est pas prescrit.
Elle indique qu’elle a eu connaissance de l’encaissement des dividendes lui revenant par la SNC [Localité 5] 13 uniquement à l’occasion de l’action introduite par elle au cours de laquelle les comptes de la SNC [Localité 5] 13 ont été versés aux débats par des conclusions du 15 juin 2015, que cette date est donc le point de départ du délai de prescription de son action à l’encontre de la SCN [Localité 5] 13.
Sur ce
L’article 8 stipule dans son deuxième alinéa que dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, la SNC [Localité 5] 13 dressera à cet effet une situation active et passive de la Société en Participation, un compte de résultat, une annexe comptable et un inventaire pour chaque exercice social. Ces pièces seront soumis aux associés, ainsi qu’un rapport de gestion en vue de leur approbation.
Le bilan et la liasse fiscale de la SEP [Localité 5] a été établi par le cabinet Excom intervenant en qualité d’expert-comptable et transmis à la société Magasin Moderne par email du 6.05.2014.
Il ne peut être retenu que la situation comptable de la SEP était connue au 31.12.2013 puisque cette date correspond à la clôture de l’exercice à partir de laquelle débute le délai de 6 mois pour établir les comptes sociaux.
La prescription quinquennale a donc commencé à courir le 6.05.2014 par l’envoi des documents comptables faisant apparaitre un bénéfice de 1.236.467 euros.
L’action a été engagée par acte d’huissier signifié le 2.05.2019 et en conséquence n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur le droit au paiement de dividendes par la société Magasin Moderne :
La société Magasin Moderne soutient que la règle jurisprudentielle selon laquelle les dividendes n’existent pas à défaut de décision des associés sur l’approbation des comptes ou la distribution des bénéfices n’est pas applicable aux sociétés en participation dans lesquelles les bénéfices correspondent aux gains indivis réalisés par les sociétés qui composent la société en participation, laquelle n’a pas la personnalité morale et ne peut donc pas être titulaire des bénéfices. Elle énonce donc que les dividendes existent indépendamment d’une décision des associés qui ne statuent que sur la répartition du résultat.
Elle estime également que l’intimée ne peut pas se fonder sur les articles 1871-1 et 1872-2 alinéa 2 du Code civil qui ne s’appliquent que dans le silence des statuts alors que l’article 9 des statuts de la SEP [Localité 5] prévoit le partage des bénéfices entre les associés.
Elle indique qu’en l’espèce, il résulte des comptes de la SEP [Localité 5] au 31 décembre 2014 et du bilan de la SNC [Localité 5] 13 au 31 décembre 2014, que cette dernière a procédé à la répartition du résultat de la SEP [Localité 5] et a comptabilisé la somme revenant à la société Magasin Moderne en dette de son propre bilan, captant ainsi la quote-part de résultat revenant à la société Magasin Moderne.
Elle souligne ainsi que la SEP [Localité 5] 13, selon sa propre interprétation déclinée pour s’opposer à la demande, a violé les statuts, puisqu’elle soutient qu’une décision d’approbation des comptes est nécessaire pour une distribution de dividendes, alors même qu’elle a procédé à une répartition des bénéfices sans convoquer en qualité de gérante, d’assemblée générale à cette fin, qu’elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle indique que de surcroit la SNC [Localité 5] 13 a reconnu être débitrice de la société Magasin Moderne à concurrence de 618.234 euros au regard de ses comptes qui mentionnent ladite somme en 'emprunts et dettes financières diverses'.
La société Magasin Moderne conclut donc que la motivation du tribunal est erronée, en ce qu’il a jugé que le fait que la SNC Arles 13 ait comptabilisé le bénéfice de la SEP Arles à répartir entre ses associés ne constitue pas la preuve d’une distribution de bénéfices puisqu’elle produit les comptes sociaux de la SEP Arles au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, prouvant que le bénéfice a été distribué.
La SNC [Localité 5] 13 réplique qu’en vertu de l’article L. 232-11 du Code de commerce et de la jurisprudence, les dividendes n’existent pas sans une décision de l’assemblée générale ayant statué sur les comptes.
Elle énonce qu’en vertu de l’article 1871-1 du Code civil (qui prévoit que les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif s’appliquent aux sociétés en participation qui ont un objet commercial), et de l’article L.221-7 du Code de commerce, les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Elle énonce également qu’en matière de SNC, le droit de chaque associé aux dividendes naît au moment où, après approbation des comptes de l’exercice écoulé, l’assemblée fixe le montant de la somme à répartir entre les associés et que par conséquent, en l’absence de mise en distribution de bénéfices, un associé d’une SNC ne peut demander la condamnation de la société à lui en payer une quote-part.
Elle soutient également qu’en vertu de l’article 1872-2 alinéa 2 du code civil, le partage des biens indivis de la société ne peut pas être demandé par les associés tant que la société n’est pas dissoute.
Elle expose ainsi qu’en vertu des articles 8, 9 et 10 des statuts de la SEP [Localité 5], seule une décision de l’assemblée générale des associés approuvant les compte entraîne une répartition des bénéfices entre les associés, ceux-ci pouvant également décider de ne pas procéder à cette répartition des bénéfices, que par conséquent en l’absence d’approbation des comptes, aucune distribution de dividendes ne peut intervenir.
Elle ajoute que ce n’est pas une affectation comptable, invoquée par l’appelante, qui peut se substituer à une décision d’assemblée générale et qu’en l’espèce, les comptes sociaux de l’année 2013 n’ont pas fait l’objet d’approbation.
Sur ce
La SEP [Localité 5] est une société en participation, qui n’a donc pas la personnalité morale. Son gérant est la SNC [Localité 5] 13. Celle-ci gère les comptes de la SEP en percevant elle-même les produits de l’activité de la société en participation et en réglant les charges tout en tenant des écritures comptables distinctes des siennes.
Le fait qu’elle gére les fonds de la SEP pour le compte de celle-ci se traduit dans les comptes de la SNC [Localité 5] 13, entre autres, par des écritures au passif de son bilan s’agissant par exemple de créances de la SEP à l’égard de ses associés.
Il résulte des statuts de la SEP [Localité 5]:
dans son article 6 relatif à la gérance
— que dans les rapports entre associés le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir conformément à l’intérêt et à l’objet social
— qu’ils ne peuvent cependant sans le consentement unanime des associés contracter un emprunt une ouverture de crédit ou un découvert, contracter un engagement de quelque nature pour un montant supérieur à 5000 euros
dans son article 8 relatif aux comptes de la société
— que la SNC [Localité 5] 13 en qualité de gérant tiendra les écritures comptables de la SEP et fera dresser les comptes de la SEP,
— que les documents comptables seront soumis aux associés et que l’approbation des comptes entrainera de plein droit répartition du résultat de la société entre ses associés conformément aux dispositions de l’article 9
dans son article 9 relatifs aux bénéfices et pertes
— que les produits de la cession des lots de l’opération immobiliere d'[Localité 5], déduction faite de divers frais et charges, constituent les bénéfices nets de la société qui sont répartis entre les associés, les associés pouvant cependant décider le report à nouveau des bénéfices ou la constitution de réserves
dans son article 10 relatifs aux décisions collectives des associés
— que les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises soit en assemblée soit sous forme de consultation écrite.
Il est donc expressément stipulé par les statuts que les comptes doivent être approuvés par les associés et que cette approbation entraine de plein droit la répartition du résultat de la société entre eux.
Il en résulte que pour qu’il y ait répartition des résultats les comptes doivent avoir été préalablement approuvés par les associés.
Force est de constater qu’aucune décision d’approbation des comptes 2013 n’est produite aux débats. En conséquence les bénéfices de l’année 2013 n’ont pas pu faire l’objet d’une répartition entre les associés.
Sans approbation des comptes et répartition des bénéfices les associés sont donc malfondés à demander à la SNC [Localité 5] 13 le règlement des bénéfices qu’elle détient pour le compte de la SEP [Localité 5] et dont ils estiment qu’ils doivent leur revenir au prorata de leur participation dans le capital.
La SNC [Localité 5] 13 a fait application d’une répartition des bénéfices entre les associés dans ses comptes puisqu’au détail du passif du bilan de la SNC [Localité 5] 13 pour l’exercice clos le 31.12.2013 il est indiqué:
— compte 45801000 Associés SEP Arlimo: 309.117
— compte 45802000 Associé SEP LC Investissement 154.558
— compte 45803000 Associé SEP Magasin Moderne 618.234.
Ces répartitions correspondent aux participations de chacun des associés dans la SEP et le total des sommes inscrites au passif correspond au bénéfice de l’exercice de la SEP clos au 31.12.2013, hors la part revenant à la SNC [Localité 5] 13.
Cependant cette inscription comptable n’est pas de nature à pallier l’absence de la délibération des associés approuvant les comptes qui entraine la répartition des résultats. En effet une écriture comptable passée par le gérant de la société ne supplée pas une décision collective.
En conséquence faute de délibération il y a lieu de débouter la société Magasin Moderne de sa demande de paiement de la somme de 618.234 euros. Le jugement est confirmé.
Compte tenu de la confirmation du jugement et donc du rejet de la demande en paiement de la société Magasin Moderne il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société SNC [Localité 5] 13 en constatation d’un déficit pour les exercices 2014 à 2017 et en compensation de ce déficit avec le bénéfice de l’exercice 2013.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SNC [Localité 5] 13. En effet la présente instance n’est que le résultat de sa carence dans ses obligations de gérant puisque depuis au moins 2013 aucune AG n’a été réunie et aucune délibération d’approbation des comptes n’a été prise par les associés alors que la durée de l’instance en appel (du fait de la médiation engagée) aurait du permettre au gérant de mettre à jour la situation de la société vis à vis de ses associés. Les comptes complets ne sont même pas produits à la présente instance, seuls les bilans 2014, 2015 et 2016 simplifiés le sont.
La société Magasin Moderne succombant dans son appel il n’y a pas lieu de lui allouer de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 22.10.2021 par le tribunal de commerce de Paris
et y ajoutant
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
laisse chacune des parties supporter la charge des dépens par elle exposés dans la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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