Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2889
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02032 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IS45
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[R] [M]
C/
[9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rprésenté par Maître MOURA loco Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00089
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2023, l'[9] a émis à l’encontre de M. [R] [M] une contrainte se rapportant à son compte «'travailleur indépendant'» pour le recouvrement de la somme totale de 22.887,80 euros, soit 21.752,80 euros en principal et 1.135 euros en majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019.
Cette contrainte lui a été signifiée le 7 mars 2023 par acte de commissaire de justice.
Par requête du 13 mars 2023, reçue au greffe le 15 mars suivant, M. [R] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 7 juillet 2023 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [M],
— Rejeté les moyens de nullités soulevés par M. [M],
— Validé la contrainte pour le montant de 22.887,80 euros, soit 21.752,80 euros en principal et 1.135 euros en majorations de retard au titre des cotisations au régime obligatoire de retraite et prévoyance pour le 4ème trimestre de l’année 2019,
— Condamné M. [R] [M] au paiement des frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale
— Condamné M. [R] [M] aux dépens,
— Condamné M. [R] [M] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, du 7 juillet 2023 reçue de M. [R] [M] mais sans que l’accusé de réception ne porte de date.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2023, reçue au greffe le 18 juillet suivant, M. [R] [M] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures transmises par RPVA le 13 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [M], appelant, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer l’opposition recevable,
— Infirmer le jugement au fond rendu le 07/07/2023 notifié le même jour en ce qu’il':
«'Rejette les moyens de nullité soulevés par M. [R] [M],
Valide la contrainte pour le montant de 22.887,80 euros, soit 21.752,80 euros en principal et 1.135 euros en majorations de retard au titre des cotisations au régime obligatoire de retraite et prévoyance pour le 4ème trimestre de l’année 2019,
Condamne M. [M] au paiement des frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale
Condamné M. [M] aux dépens,
Condamner M. [M] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'»,
Et statuant à nouveau,
— Opposer une fin de non-recevoir aux demandes de l’URSSAF,
— Annuler la contrainte litigieuse,
En tout état de cause':
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
— Condamner l’URSSAF au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF intimée aux entiers dépens (y compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[9], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevé par monsieur [M], et l’infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— Valider la contrainte pour le montant de 22.887,80 euros soit 21.752, 80 euros en principal et 1.135 euros en majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4eme trimestre de l’année 2019,
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 22.887,80 euros soit 21.752,80 euros en principal et 1.135 euros en majorations de retard au titre des cotisations pour le 4ème trimestre de l’année 2019,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au lieu de l’URSSAF,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner M. [M] à payer à l'[9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
I / Sur la régularité de la procédure
A/ sur la fin de non recevoir
M [R] [M] soulève dans son dispositif une fin de non recevoir mais sans en préciser la nature. Il ne le développe pas plus dans sa motivation. Cependant dans cette dernière, il semble faire état d’une procédure en cours devant la cour d’appel pour des cotisations impayées.
Or la lecture des pièces de procédure produites et notamment de l’autre jugement frappé d’appel permet de relever que les sommes réclamées ne sont pas identiques avec celles objets de la présente procédure. Ainsi, le jugement du 8 novembre 2024 porte sur des cotisations pour l’année 2020 et le 1er trimestre 2021, la régularisation 2020 et des majorations de retard complémentaires pour les 4è trimestre 2019 alors que le présent litige porte sur des cotisations dues pour le 4è trimestre 2019 et pour les majorations de retard initiales. Il n’y a donc pas d’identité de créance.
La fin de non recevoir sera dès lors rejetée.
B/ Sur l’acte de signification de la contrainte
En application de l’article 114, al. 2 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de relever que la signification de la contrainte indique les mentions suivantes pour le requérant : «'[9], ayant son siège social à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur y domicilié'». Il en résulte que toutes les mentions nécessaires à l’identification de l’organisme sont indiquées étant rappelé que l’URSSAF est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et disposant par l’effet de la loi, de la personnalité morale.
En tout état de cause, M. [R] [M] ne précise pas le grief qui lui serait causé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de la contrainte.
II/ Sur la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose en ses alinéas 1 et 3 que «Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.(…)Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.»
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.»
La mise en demeure délivrée pour des cotisations non prescrites au sens de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale a pour effet de faire courir, à l’expiration du délai imparti pour payer, la prescription de l’action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu’elle vise.
Il en résulte que l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par trois ans à compter du délai d’un mois suivant la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure portant sur les cotisations du 4è trimestre 2019 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020 de sorte qu’elle portait sur des cotisations exigibles au cours des trois années précédant son envoi.
L’expiration du délai d’un mois pour contester la mise en demeure peut être fixée au 3 mars 2020. La prescription court donc à compter du 3 mars 2020 pour une durée de trois ans.
Cependant, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux pendant la pandémie de covid, une suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, notamment pour l’URSSAF a été mise en place entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit pendant 111 jours.
Par conséquent, le délai de prescription courait donc jusqu’au 22 juin 2023 comme l’a justement indiqué le premier juge.
La contrainte ayant été signifiée le 7 mars 2023, la prescription n’était pas acquise. Il sera ajouté au jugement en rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [R] [M].
III/ sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, Toute action ou poursuite(…) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application du texte sus-visé, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant la contrainte vise une mise en demeure du 3 février 2020 et non du 26 juillet 2023. La mise en demeure du 3 février 2020 et son accusé de réception sont produits par l’URSSAF de sorte que celle-ci justifie bien de la régularité de la procédure de ce chef.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV/ Sur la contrainte
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées.
Si cette mise en demeure est restée sans réponse, une contrainte peut être décernée par l’organisme créancier.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce et comme rappelé précédemment, la contrainte a été délivrée sur le fondement de la mise en demeure du 3 février 2020.
Celle-ci comporte les mentions suivantes:
la nature des cotisations puisqu’il est indiqué dans le tableau y figurant à nature des cotisations : «'cotisations et contributions travailleurs indépendants'» avec un astérisque renvoyant à la liste suivante: «'maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la [6] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'»;
la période : en l’espèce 4è trimestre 2019
les sommes dues au titre des cotisations provisionnelles, de la régularisation et des majorations de retard
le sous-total (21 833€ au titre des cotisations et 1 135€ au titre des majorations) et le total soit 22 968€ en l’espèce.
La contrainte émise le 27 février 2023 fait expressément référence à cette mise en demeure et contient les informations suivantes:
sa nature «contrainte»
le nom de la caisse «[10]» ;
le nom et l’adresse de correspondance de M. [R] [M], sa profession (chirurgien)
la référence du document comprenant la nature des cotisations, le numéro cotisant, le numéro de la créance, le numéro SIREN ou NIR et les références;
un rappel des dispositions des articles L. 244-2, R. 243-19 et et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale;
le montant des sommes dues comprenant leur nature (cotisations, majorations), la période de référence (4è trim 2019) ainsi que la date et le numéro de la mise en demeure;
le montant des versements et déductions soit 80,20€,
le total des sommes dues en cotisations et contributions, majorations, pénalités et le montant total des versements et déductions le montant total restant dû soit 22 887,80 euros
les modalités de voies de recours et la juridiction compétente en cas de recours;
la date et l’identité de son signataire, en l’espèce le 27 février 2023 «le directeur ou son délégataire, [U] [E]».
Enfin, il convient de constater que le montant total dû a été diminué des versements et déductions qui sont détaillés clairement dans la contrainte. A ce titre l’astérisque n°2 porté dans le colonne versement et dans la colonne déduction renvoie au tableau figurant sous le décompte et indiquant : «'(2) acomptes versés après envoi de la mise en demeure régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi comptabilisés jusqu’au 24/02/2023),'». En outre, la soustraction des versements et déductions des sommes dues en principal et majorations concorde avec le montant restant dû. Dès lors, M. [R] [M] avait une parfaite connaissance des sommes déduites après émission des mises en demeure.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte est régulière en sa forme en ce qu’elle permet à M. [R] [M] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la nullité de la contrainte.
V/ Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'les cotisations (') sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'».
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l'[9] a calculé les cotisations et contributions sur la base d’une taxation d’office en l’absence des revenus définitifs déclarés par M. [R] [M]. Ces revenus n’ont toujours pas été déclarés.
Par ailleurs, la comparaison entre l’appel des cotisations provisoires pour l’année 2019 en date du 27 septembre 2019 et la notification de la régularisation des cotisations 2019 permet de relever que contrairement à ce que soutient M. [R] [M], le montant total dû est en forte augmentation passant de 46 664 euros à 63 846 euros et une régularisation de 17 385 euros étant calculée à la charge de celui-ci.
Enfin, la pièce 6 de l’appelant n’est pas probante puisqu’il ne s’agit que d’une copie d’écran d’un ordre de virement de la somme de 79 306,62€ à l’URSSAF sans que l’on puisse vérifier, malgré la mention «'exécuté'» comme statut du virement, non seulement que le compte bancaire présentait un solde suffisant pour que le virement produisse effet mais au surplus à quelle créance était affecté ce paiement étant précisé qu’il est d’un montant bien supérieur aux sommes réclamées dans la présente instance.
Il en résulte que M. [R] [M] ne justifie pas de l’existence d’un versement qui n’aurait pas été pris en compte par l’URSSAF au titre des sommes réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par conséquent, la créance réclamée par l’URSSAF est bien-fondée comme l’a retenu le premier juge. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la créance à hauteur de la somme de 22 887,80 euros sauf à rectifier l’erreur dans le dispositif sur la nature des sommes dues. Y ajoutant, il convient de condamner M. [R] [M] à verser cette somme à l'[9].
VI/ Sur les frais d’exécution, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [M] aux frais de signification, l’opposition n’ayant pas été jugée bien-fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [R] [M] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[9], les frais non compris dans les dépens d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement sur le nom du créancier. En outre, il y a lieu de condamner M. [R] [M] à verser à l'[9] la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par M. [R] [M],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 7 juillet 2023 sauf à rectifier ainsi les deux erreurs matérielles contenues dans le dispositif:
VALIDE la contrainte pour le montant de 22.887,80 euros, soit 21 752,80€ au titre des cotisations et celle de 1 135 euros au titre des majorations de retard pour le 4ème trimestre de l’année 2019,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à l'[9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à l'[9] la somme de 22 887,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante': 4ème trimestre 2019;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [R] [M] à verser à l'[9] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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