Infirmation partielle 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 déc. 2023, n° 23/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2023, N° 22/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/02215 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3KI
[U] [C]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2023
RG : 22/00488
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[W] [U] [C]
né le 20 septembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
POLE EMPLOI, établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U] [C] a travaillé au sein de l’établissement public Pôle Emploi dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, du 7 novembre 2011 au 7 février 2012, puis du 21 mars au 14 décembre 2012 en qualité de conseiller emploi.
Le 1er octobre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [U] [C] a été placé en arrêt maladie du 17 au 27 décembre 2019, du 10 janvier au 16 avril 2020, du 10 juin au 20 novembre 2020, du 2 mars 2021 au 2 mai 2022
Par avis du 27 novembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique, dans ces termes « à mi-temps sur des demi-journées l’après-midi, sans accueil du public sur grand flux AIC avec télétravail à mettre en place dès que l’organisation le permet. Réflexion à engager sur un changement de poste vers conseiller dédié aux entreprises ou sur des postes de gestion administrative. A revoir 1ère quinzaine de février 2021 pour réévaluation ».
Par avis du 15 février 2021, le médecin du travail a préconisé la poursuite du mi-temps thérapeutique et indiqué « pour trois mois, limiter l’accueil à vidéo-portier une fois par semaine max. Pas d’autre accueil de type AZLA ou accueil sanitaire ou AZLA ou AIC ou portier. Réfléchir à un changement pour le service entreprise ou un poste administratif ».
A compter du 1er février 2022, M. [U] [C] a été placé en invalidité de 1ère catégorie.
Par avis du 7 mars 2022, le médecin du travail a écrit, dans le cadre de la visite de pré-reprise de M. [U] [C], « Echange téléphonique fait avec M. [V] le 08/03/2022. Un essai de reprise à temps partiel (50%) serait envisageable à compter du 14 mars 2022 au poste de conseiller dédié aux demandeurs d’emplois avec restrictions sur l’accueil AIC ALZA vidéo portier ' possibilité de faire du 3949. Avec accompagnement à la reprise. Avec si possible travail en bureau seul fermé. Une réflexion sur un changement de poste vers un poste administratif ou dans le domaine informatique serait à mener courant 2022 ».
Dans son avis du 21 mars 2022, dans le cadre de la visite de reprise et faisant référence à l’échange du 8 mars avec l’employeur, le médecin du travail a confirmé la « reprise à temps partiel (50%) sur 5 demi-journées. Avec restrictions sur l’accueil AIC ALZA vidéo portier ' possibilité de faire du 3949. Avec contre-indication à l’accueil physique de demandeurs d’emploi pendant 3 mois. Avec si possible travail en bureau seul fermé. Une réflexion sur un changement de poste vers un poste administratif ou dans le domaine informatique, logistique serait à mener courant 2022 ».
Un entretien relatif à sa réintégration a été organisé le 29 mars 2022, dont il a été dressé un compte-rendu le 6 avril 2022.
Par avis du 3 octobre 2022, faisant toujours référence à l’entretien du 8 mars avec l’employeur, le médecin du travail a fait, dans le cadre d’une visite sollicitée par le salarié, les préconisations suivantes : « pas de contact direct avec le public (échanges téléphoniques possibles) favoriser un travail de nature administrative avec des tâches répétitives, télétravail 4 demi-journées par semaine. A revoir dans 3 mois ».
Par avis du 16 novembre 2022, faisant référence à un échange avec l’employeur en date du 7 novembre précédent, dans le cadre d’une visite sollicitée par l’employeur, le médecin du travail a déclaré M. [U] [C] inapte à son poste de travail dans ces termes :
« Inapte au poste.
Apte à un autre poste en respectant les capacités physiques et psychiques restantes :
— temps de travail 18h45/semaine, 4 après-midi par semaine,
— télétravail : 2 demi-journée par semaine,
— types de tâches : tâches administratives simples lors de la prise de poste puis tâches plus complexes progressivement. La mise en place des tâches nouvelles et complexes nécessitent des procédures détaillées. Favoriser un travail avec des tâches répétitives.
— aide dans l’organisation de son travail : par un accompagnement dans la priorisation des tâches et la planification de ses tâches,
— en présentiel : environnement calme (pas dans un open space),
— pas de contact avec le public,
— pauses régulières pendant son temps de travail ».
Par requête du 30 novembre 2022, M. [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 16 novembre 2022.
Le 10 janvier 2023, le CSE a été consulté sur les recherches de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2023, l’établissement Pôle Emploi a notifié au salarié son impossibilité de reclassement.
Après entretien préalable en date du 6 février 2023, M. [U] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes, suivant la procédure accélérée au fond, a déclaré la formation de référé compétente, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et dit que chacune d’entre elles conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a déclaré la formation de référé compétente pour statuer selon la procédure accélérée au fond.
Vu les conclusions notifiées, respectivement déposées par les parties les 9 août et 8 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la clôture de la mise en état, ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la contestation de l’avis d’inaptitude
Selon l’article L.4624-7 du code du travail :
' I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. ('')
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (….).
La juridiction prud’homale peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [U] [C] fait valoir que :
— son état de santé n’a nullement été modifié entre l’avis d’aptitude avec réserves du 3 octobre 2022 et l’avis d’inaptitude du 16 novembre 2022 ;
— l’établissement Pôle Emploi, en intervenant auprès du médecin du travail, sans saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis d’aptitude, a contourné ledit avis les obligations résultant de l’accord interne RGTH qu’il était tenu de respecter ou la procédure idoine qu’il aurait dû mettre en 'uvre, ce qui constituerait une fraude à la loi.
1-1-Sur la demande d’annulation de l’avis d’inaptitude pour fraude à la loi
La fraude à la loi consiste en la mise en 'uvre de mauvaise foi de man’uvres destinées à éluder l’application d’une loi.
Le fait pour un employeur d’échanger avec le médecin du travail, y compris à son initiative, sur les répercussions de l’état de santé d’un salarié sur son emploi ou de prendre l’initiative d’organiser une visite auprès de ce médecin ne saurait en soi constituer une fraude, d’autant que l’article R.4624-42 du code du travail impose un tel échange avant un avis d’inaptitude et que l’article R.4624-34 du code du travail prévoit expressément l’intervention de l’employeur pour déclencher une visite médicale.
Aucun texte n’impose par ailleurs à l’employeur de contester un avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes avant de solliciter une nouvelle visite auprès de la médecine du travail.
Il apparait en outre que même si l’employeur a très rapidement mis en 'uvre les procédures de reclassement, de consultation du CSE puis de licenciement après la délivrance de l’avis d’inaptitude, il est constant qu’il avait jusque-là, et depuis mars 2022, respecté les préconisations, pourtant très contraignantes, du médecin du travail.
La cour ne saurait donc considérer qu’il a agi de mauvaise foi, dans l’objectif d’éviter l’application de l’accord interne RGTH. L’appelant échoue à établir l’existence d’une fraude à la loi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2-Sur la demande de substitution d’un nouvel avis à l’avis d’inaptitude du 16 novembre 2022
M. [U] [C] soutient que son état de santé n’a pas évolué entre le 3 octobre et le 16 novembre 2022.
Si les quelques pièces médicales qu’il verse aux débats ne permettent pas à la cour d’en juger, il ressort toutefois de l’avis du 16 novembre que les restrictions posées par le médecin du travail sont encore plus importantes que dans l’avis précédent, notamment puisqu’il préconise un accompagnement dans la priorisation et la planification de ses tâches et des pauses régulières pendant le temps de travail. La cour relève en outre que les recommandations formulées le 3 octobre étaient provisoires puisque le médecin du travail avait prévu une nouvelle visite 3 mois plus tard, contrairement à celles du 16 novembre.
La nécessité de ces aménagements n’est pas contestée par le salarié, qui critique seulement la conclusion qu’en tire le médecin du travail en le déclarant inapte à son poste.
Il ressort cependant de la fiche métier que les fonctions de conseiller emploi comportent des missions, comme l’accueil des interlocuteurs et la délivrance d’informations, la gestion des alertes, les réponses aux sollicitations des demandeurs d’emploi, qui nécessitent une certaine autonomie, de la réactivité et un minimum de contacts, certains demandeurs d’emploi, même s’ils sont autonomes dans leur recherche d’emploi, n’étant pas nécessairement rompus aux nouvelles technologies de communication.
M. [U] [C] fait valoir qu’il a travaillé de novembre 2020 à mars 2021, puis de mars à novembre 2022 sans aucun contact avec le public, de façon totalement dématérialisée. Il s’agissait cependant d’aménagements provisoires et le courriel du 1er février 2021 qu’il verse aux débats en pièce 34 montre qu’il était amené à intervenir « en visio », éventuellement en qualité de modérateur pendant 2 heures d’animation, et que si la « réception physique » des demandeurs d’emploi était définie comme « exceptionnelle », elle n’était pas exclue. Un aménagement de poste de ce type ne respecterait de toute évidence pas les réserves exprimées le 16 novembre.
C’est donc avec pertinence que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [U] [C] à son poste. Il n’est pas besoin de recourir à une expertise et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de substitution d’avis et de sa demande subsidiaire d’expertise.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [U] [C].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [W] [U] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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