Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 mars 2025, n° 22/06591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2025
Rôle N° RG 22/06591 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLGB
Syndicat SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE [Localité 4]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
le DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI
Copie conforme délivrée
le : 05/03/2025
à :
— SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS
— Me Chloé LANCESSEUR
— INPI
— PG
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [5] en date du 07 avril 2022, enregistrée au répertoire général sous le n° 2022-56.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE [Localité 4]
Syndicat patronal représenté par son Président en exercice Monsieur [E] [M], domicilié ès qualité audit siège
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et de Me Arnaud LELLINGER-AARPI LLF AVOCATS-Avocat au barreau de PARIS
En présence de :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2,
[Adresse 3]
avisé et non représenté
Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI (INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE) Etablissement public à caractère administratif placé sous la
tutelle du Ministre chargé de l’Industrie, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Madame [R] [N], en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été communiquée régulièrement
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt n°2024/162 du 11 juillet 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour a, avant dire droit sur la responsabilité de l’INPI :
— ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts formée par le SFACL à l’encontre de M. le Directeur général de l’INPI en réparation d’une faute commise dans l’instruction de la demande d’indication géographique Couteau de [Localité 4],
— invité le SFACL à conclure sur la recevabilité de sa demande et la régularité de la saisine de la cour, non saisie par voie d’assignation,
— invité M. le Directeur général de l’INPI à présenter toute observation qu’il jugera utile sur ce point,
— renvoyé sur cette question à l’audience du lundi 3 février 2025 à 14h.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 4] à la cour de :
— constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour, et subséquemment la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le SFACL à l’encontre du Directeur général de l’INPI par voie d’assignation dans une instance parallèle (RG 24/13983)
Ce faisant,
— donner acte au requérant de ce qu’il se désiste de ses demandes indemnitaires formulées dans ses dernières conclusions récapitulatives dans le cadre de la présente instance, en l’état de la procédure initiée devant elle sous le RG 24/13983 par voie d’assignation,
— constater le dessaisissement partiel de la Cour et l’extinction partielle de la présente instance relativement auxdites demandes indemnitaires, objet de la réouverture des débats.
Par observations écrites du 30 janvier 2025, développées oralement, le Directeur général de l’INPI fait valoir que les demandes indemnitaires formulées contre lui dans l’instance relative au recours en annulation doivent être déclarées irrecevables. Il soutient également que qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de la demande indemnitaire, formée par voie d’assignation et enrôlée sous le numéro 24/13983, dans le cadre de l’instance relative au recours en annulation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le souligne justement le Directeur général de l’INPI, il n’appartient pas à la cour de statuer, dans le cadre de l’instance 22/06591 ouverte à la suite d’un recours en annulation de la décision 2022-56 du 7 avril 2022, de statuer sur la recevabilité de demandes formulées dans le cadre d’une instance distincte.
La demande tendant à voir « constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour, et subséquemment la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le SFACL à l’encontre du Directeur général de l’INPI par voie d’assignation dans une instance parallèle (RG 24/13983) est par conséquent irrecevable.
En revanche, le désistement du SFACL de sa demande indemnitaire formulée dans le cadre de l’instance 22-06591, fait sans réserve et n’ayant pas besoin d’être accepté doit être constaté, ainsi que le dessaisissement subséquent de la cour sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir « constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour, et subséquemment la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le SFACL à l’encontre du Directeur général de l’INPI par voie d’assignation dans une instance parallèle (RG 24/13983) »,
Constate le désistement de la demande indemnitaire formée, dans le cadre de la présente instance n° RG 22/06591, par le SFACL à l’encontre du Directeur général de l’INPI à raison de sa responsabilité alléguée dans la décision 2022-56 du 7 avril 2022, et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour dans le cadre de l’instance n° RG 22/06591,
Dit qu’en tant que de besoin le SFACL supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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