Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mai 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 mai 2025, N° 937/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAF
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 24 mai 2025
N° de Minute : 937/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Assisté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI et de M. [R] [N] interprète assermenté en langue KURDE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Informé le 23 mai 2025 à 18h30
de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 24 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 22 mai 2025 à notifiée à à M. [O] [G] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAÏD venant au soutien des intérêts de M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mai 2025 à 15h33 ;
Vu les observation du prefet du Nord;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G], de nationalité irakienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 03 mai 2025.
Par ordonnance du 06 mai 2025, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 20 mai 2025, reçue le même jour à 16 heures 46, M. [G] a déposé une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 22 mai 2025, notifiée à 16 heures 31, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la requête de M. [G],
— rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [G].
M. [G] a formé appel le 23 mai 2025 à 15 heures 33, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’article L. 743-18 du même code dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Enfin l’article R. 743-15 de ce même code indique que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
En l’espèce, il n’a pas été possible de recueillir par écrit les observations de l’appelant, c’est dans ces conditions qu’il a été convoqué à l’audience de la cour.
M. [G] fait valoir que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 3 mai 2025 fixant l’Irak comme pays de destination, ce qui constitue bien une circonstance nouvelle postérieure à la décision du juge ordonnant la prolongation de la rétention.
Un nouvel arrêté lui a été notifié le 20 mai 2025 avec une demande de réadmission en Italie.
La cour constate que l’intéressé s’est donc bien vu notifier un nouvel arrêté fixant un nouveau pays de destination et que les diligences ont bien été effectuées par l’administration préfectorale, en ce que celle-ci a saisi les autorités italiennes par l’intermédiaire du CCPD de [Localité 4].
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [G].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 24 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 937/2025 DU 24 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [O] [G], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de LILLE
Le greffier, le samedi 24 mai 2025
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAF
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