Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 5 juin 2025, n° 23/15971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 juin 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15971 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJTT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 21/00078
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
EPA ORSA – ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT [Localité 23] [Localité 24] SEINE AMONT
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Monsieur [H] [X], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (ci-après le SDC) était propriétaire de la parcelle située [Adresse 6] section [Cadastre 16] (volume 2) et des parties communes dépendant de la copropriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] située à la même adresse.
Par arrêté préfectoral du 11 février 2014, ces parcelles ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l’EPA ORSA. Une ordonnance d’expropriation du 26 janvier 2015 a transféré la propriété du bien donné à bail au SDC à l’EPA ORSA.
Faute d’accord entre les parties, l’EPA ORSA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixer ses obligations à l’égard du SDC.
Le transport sur les lieux a été effectué le 30 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le juge de l’expropriation de [Localité 22] a :
Annexé le PV de transport du 30 novembre 2021 ;
Fixé l’indemnité due par l’EPA ORSA au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de la dépossession du bien situé [Adresse 4], à la somme de 178.231 euros ;
Précisé que cette indemnité totale de dépossession se décompose de la manière suivante :
Indemnité principale : 161.119,20 euros ;
Indemnité de remploi : 17.111,92 euros ;
Donner acte à l’EPA ORSA de ce qu’il fera réaliser à sa charge la modification du règlement de copropriété et l’état descriptif de division ;
Dit que l’EPA ORSA devra également prendre en charge les frais de notaires relatifs à la modification du règlement de copropriété ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Condamné l’EPA ORSA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’EPA ORSA aux dépens.
Par LRAR du 27 septembre 2023, le SDC ' pris en la personne de son syndic bénévole M. [P] [U]' a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Débouté le SDC de sa demande au titre de la dépréciation du surplus ;
Débouté le SDC de sa demande d’indemnités au titre de travaux de rescindement et honoraires d’architecte afférents ;
Fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 178.231 euros ;
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 21 décembre 2023 par le SDC, appelant, notifiées le 23 février 2024 (AR EPA ORSA le 27/02/2024, AR CG le 29/02/2024), et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Le Déclarer recevable et fondé en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil sur ses dispositions contestées ;
Ce faisant,
Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a retenu une indemnité principale d’un montant de 161.119,20 euros et 17.111,92 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC du [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du surplus de 408.000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC du [Adresse 4] de sa demande d’indemnité au titre des travaux de rescindement de 53.460,70 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des frais de refonte du règlement de copropriété ;
Confirmer ledit jugement pour le surplus.
En conséquence,
Fixer l’indemnité au titre de la dépréciation du surplus à revenir au SDC du [Adresse 4] à la somme de 408.000 euros ;
Fixer l’indemnité des travaux de rescindement à la somme de 85.646 euros et l’indemnité au titre des frais d’architecte afférents à la somme de 6.700 euros ;
Allouer au SDC du [Adresse 4] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais de refonte du règlement de copropriété
Confirmer l’indemnité allouée au SDC du [Adresse 4] de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Allouer une indemnité de 5.000 euros au SDC du [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner l’EPA ORSA aux entiers dépens.
2/ Adressées au greffe le 21 mai 2024 par l’EPA ORSA, intimé et formant appel incident à titre subsidiaire, notifiées le 24 juillet 2024 (AR SDC le 30/07/2024, AR CG le 31/07/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par le SDC du [Adresse 4], à défaut de représentation régulière par un syndic régulièrement désigné ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel, à défaut de représentation régulière par un syndic régulièrement désigné ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la date de référence au 28 juin 2016 ;
Rejeté la demande d’indemnité de dépréciation du surplus ;
Rejeté la demande d’indemnité pour travaux de rescindement ;
Rejeté la demande d’indemnisation des frais de refonte du règlement de copropriété et donné acte à l’EPA ORSA de ce qu’il fera réaliser à sa charge la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixer les indemnités de dépossession à revenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 25] consécutivement à l’expropriation du volume 2 édifié sur la parcelle section [Cadastre 19], et des parties communes de la parcelle cadastrée section [Cadastre 20], issues de l’ancienne parcelle cadastrée section [Cadastre 18], d’une superficie totale de 718m², comme suit :
Passage sous porche (volume 2 dépendant de la parcelle [Cadastre 21]) :
Indemnité principale :
Superficie retenue : 42m² ;
Valeur unitaire retenue : 100m² ;
Soit 42m² x 100 euros = 4.200 euros ;
Indemnité de remploi : 840 euros ;
Parties communes situées sur la parcelle [Cadastre 17] :
Indemnité principale :
Superficie évaluable retenue : 288m²
Valeur unitaire de base retenue : 280 euros/m² TAB
Abattement pour tenir compte de la consistance du bien : 50%
Soit : (288m² x 280 euros) x 0,5 = 40.320 euros
Indemnité de remploi : 5.032 euros
Indemnité totale de dépossession : 50.392 euros
Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à l’EPA ORSA une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens d’appel
3/ Adressées au greffe le 18 octobre 2024 par le SDC, notifiées le 17 décembre 2024 (AR CG le 20/12/2024, AR EPA ORSA le 24/12/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Le Déclarer recevable et fondé en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil sur ses dispositions contestées ;
Débouter l’EPA ORSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ce faisant,
Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a retenu une indemnité principale d’un montant de 161.119,20 euros et 17.111,92 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC du [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du surplus de 408.000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC du [Adresse 4] de sa demande d’indemnité au titre des travaux de rescindement de 53.460,70 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des frais de refonte du règlement de copropriété ;
Confirmer ledit jugement pour le surplus.
En conséquence,
Fixer l’indemnité au titre de la dépréciation du surplus à revenir au SDC du [Adresse 4] à la somme de 408.000 euros ;
Fixer l’indemnité des travaux de rescindement à la somme de 85.646 euros et l’indemnité au titre des frais d’architecte afférents à la somme de 6.700 euros ;
Allouer au SDC du [Adresse 4] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais de refonte du règlement de copropriété
Confirmer l’indemnité allouée au SDC du [Adresse 4] de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Allouer une indemnité de 5.000 euros au SDC du [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner l’EPA ORSA aux entiers dépens.
4/ Déposées au greffe le 14 janvier 2025 par l’EPA ORSA, notifiées le jour même (AR SDC le 15/01/2024, AR CG le 16/01/2024) et aux termes desquelles l’expropriant reprend les conclusions de ses précédentes écritures.
5/ Adressées au greffe le 28 mars 2025 par le SDC, notifiées le 03 avril 2025 (AR intimé et CG le 7 avril 2025), et aux termes desquelles le syndicat reprend son dispositif précédent.
6/ Adressées au greffe le 31 mars 2025 par l’EPA ORSA, notifiées le 1er avril 2025 (AR appelant le 03 avril 2025 et CG le 04 avril 2025) et aux termes desquelles l’expropriant reprend son dispositif précédent.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 27 septembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions du SDC du 21 décembre 2023, de l’EPA ORSA du 21 mai 2024 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions des SDC du 18 octobre 2024 avec les pièces nouvelles n°5 à n°8 sont en réponse à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de représentation régulière par un syndic régulièrement désigné sont recevables.
Les conclusions de l’EPA ORSA du 14 janvier 2025 sont en réponse au SDC sur le moyen de procédure qu’elle a soulevé sont recevables.
Les conclusions du SDC du 28 mars 2025 avec les pièces nouvelles n°9 et n°10 correspondant à de la jurisprudence et de la doctrine en réponse au moyen de procédure soulevé par l’EPA ORSA sont recevables.
Les conclusions de l’EPA ORSA du 31 mars 2025 avec les pièces nouvelles n°9 et n°10 correspondant à de la jurisprudence sur le moyen de procédure qu’elle soulève sont recevables.
— sur l’irrecevabilité soulevée par l’EPA ORSA de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires et la caducité du mémoire d’appel notifié par l’appelant
L’EPA ORSA demande à titre principal de déclarer irrecevable l’appel interjeté par le SDC du [Adresse 4], à défaut de représentation régulière par un syndic régulièrement désigné et de prononcer la caducité de l’appel.
Il expose que l’appel formé le 27 septembre 2023 par le SDC du [Adresse 4] a été interjeté par lui « pris en la forme de son syndic bénévole Monsieur [L] [U] », que le mémoire d’appel a été établi par le SDC, « pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [L] [U] », alors que ce dernier n’est pas le syndic bénévole de la copropriété, et n’est donc pas le représentant légal du SDC du [Adresse 4].
Il indique qu’il ressort de l’article R311-26 du code de l’expropriation que l’appel formé le 27 septembre 2023 est irrégulier et irrecevable, pour avoir été formé par une personne qui n’a pas la qualité pour représenter en justice l’appelant et pour la même raison, le mémoire d’appel notifié pour le compte du SDC est irrégulier, de sorte que le délai 3 mois de l’article précité n’est pas respecté, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
Pour conclure à la recevabilité de l’appel et des productions, le SDC du [Adresse 4] indique que Monsieur [U] a été régulièrement désigné en qualité de syndic par une assemblée générale du 8 avril 2022, et que, à sa suite, un contrat syndic non professionnel a été signé avec lui ; qu’il s’agit cependant d’une erreur, puisque le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2022 comporte mention de l’élection du syndic, en prévoyant que c’est bien la SCI du [Adresse 4] qui a été élue syndic, représentée par Monsieur [U], et non Monsieur [U] lui-même ; que le contrat de syndic prévoit que le SDC est représenté au contrat par « Monsieur [U] agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale du 8 avril 2022 » et que « le syndic désigné par l’assemblée générale en date du 8 avril 2022 » et « Monsieur [L] [U] représentant la SCI du [Adresse 7] ».
L’EPA ORSA ajoute à titre superfétatoire qu’un syndic ne peut être désigné que par une assemblée générale, ce qui a été le cas à l’occasion de l’assemblée générale du 8 avril 2022, et non par un contrat syndic.
L’EPA ORSA sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile conclut que le fait que Monsieur [L] [U] ne soit pas syndic du SDC et du [Adresse 4] conduit nécessairement à considérer qu’il n’a pas qualité à agir ni la capacité à ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires et qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; que le défaut de qualité à agir ou le défaut de capacité à ester en justice constitue un vice de fond et non un vice de forme.
Le SDC du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [L] [U] demande de déclarer recevable son appel en indiquant que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a désigné Monsieur [U] en tant que syndic non professionnel et par voie de conséquence tant l’appel que la production du mémoire d’appel sont recevables ; le contrat syndic est bien conclu avec Monsieur [U].
Il ajoute qu’à le supposé établi, le défaut de désignation de l’organe que représente le syndicat des copropriétaires ne cause en l’espèce aucun grief à l’autorité expropriante au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que le jugement déféré a été rendu entre l’EPA ORSA et le SDC du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole M. [P] [U] ;
— que le SDC du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [P] [U] a formé appel par LRAR le 27 septembre 2023 ;
— que le procès verbal de l’assemblée générale du SDC du [Adresse 4] du 8 avril 2022 (pièce n°6) mentionne en son article 7 élection du syndic et durée de son mandat (article 25 25 – un) ;
l’assemblée générale, après avoir délibéré, désigne la SCI du [Adresse 4] copropriétaire représentée par Monsieur [U] en tant que syndic non professionnel selon contrat joint à la convocation avec une indemnité de défraiement de 2 900 euros pour l’année 2022.
L’assemblée générale fixe la durée de son mandat à 15 mois, à compter de la présente assemblée générale pour se terminer le jour de la prochaine assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic » ;
' le contrat de syndic non professionnel (pièce n° 7) mentionne que :
1 d’une part :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse suivante
[Adresse 9]
[Adresse 13]
n° d’immatriculation AD9-917 ' 782
représenté par le présent contrat par Monsieur [U] agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2022
titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de ARC
et
2. d’autre part :
Le syndicat désigné par assemblée générale en date du 8 avril 2022
Monsieur [L] [U] représentant la SCI du [Adresse 4]
[Adresse 12]
exerçant en qualité de syndic bénévole ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’ invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 117 du même code, constitue une nullité de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 ajoute que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 prévoit que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il ressort de l’assemblée générale du SDC du [Adresse 4] du 8 avril 2022 comportant mention de l’élection du syndic, que la SCI du [Adresse 7] a été élue syndic, représentée par Monsieur [U], et non Monsieur [U] lui-même ; le contrat de syndic précise que le syndic désigné par l’assemblée générale en date du 8 avril 2022 est Monsieur [L] [U] représentant la SCI du [Adresse 4].
L’appelant ne conteste pas l’erreur dans la désignation du syndic, mais indique s’interroger si celle-ci est une erreur de fond entraînant automatiquement la nullité des actes produits ou une erreur de forme .
Celui-ci invoque un arrêt de la Cour de cassation qui a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris le 14 janvier 1987 (pièce n° 9) aux motifs : ' qu’en se déterminant par ce seul motif, alors que l’erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ne constituait pas en elle-même une irrégularité de fond la cour d’appel n’a pas donné de base légale à cette décision » qui s’inscrit dans la limite d’un arrêt rendu par la chambre mixte le 22 février 2022 (pièce n° 10).
Cependant, la Cour de cassation par arrêts des 10 octobre 1990, n° 89 ' 13 854 et 13 juin 2013 n°12-20140 a jugé que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; que le syndic de copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En outre, un syndic ne peut être désigné que par une assemblée générale, ce qui correspond à l’assemblée générale du 8 avril 2022, et non par un contrat syndic.
En conséquence, Monsieur [L] [U] n’est pas le syndic du SDC du [Adresse 4], il n’a donc pas qualité à agir ni la capacité à ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Ce défaut de qualité à agir ou le défaut de capacité à ester en justice constitue un vice de fond et non un vice de forme.
Monsieur [U] n’étant pas le représentant du SDC du [Adresse 4], n’avait pas qualité pour interjeter appel au nom du SDC du [Adresse 4], ni qualité pour produire un mémoire d’appel au nom de celui-ci.
Aucun mémoire d’appel n’ayant été régulièrement notifié dans délai de 3 mois de l’article R311-26 du code de l’expropriation, par le SDC du [Adresse 4] dûment représenté, il convient de le déclarer irrecevable l’appel interjeté par le SDC du [Adresse 8], à défaut de représentation régulière par un syndic régulièrement désigné et en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, à défaut de représentation régulière de l’appelant par un syndic régulièrement désigné dans le mémoire d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter l’EPA ORSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Sur les dépens
Le SDC du [Adresse 3] perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le SDC du [Adresse 4], à défaut de représentation régulière par un syndic régulièrement désigné ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel, à défaut de représentation régulière de l’appelant par un syndic régulièrement désigné dans le mémoire d’appel ;
Condamne le SDC du [Adresse 7] aux dépens d’appel ;
Déboute l’EPA ORSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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