Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 22/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°303
N° RG 22/05218
N° Portalis : DBVL-V-B7G-TBXE
(Réf 1ère instance : 1120003650)
(2)
S.A. DOMOFINANCE
C/
M. [D], [E] [O]
SAS CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT -CEE
Maître [W] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de SAS CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 9]
— Me GIZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [D], [E] [O]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT -CEE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 21/09/2022 délivré selon les modalités du PV 659, n’ayant pas constitué
INTERVENANT :
Maître [W] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT – CEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 05/12/2022 délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 28 janvier 2020 M. [O] a passé commande auprès de la société Conseil Europe environnement (la société CEE) de la livraison et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 24 900 euros.
Afin de financer cette acquisition, M et Mme [O] ont souscrit auprès de Domofinance, un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2020.
Le prêteur procédait au déblocage des fonds le 20 février 2020.
Par courriers en date des 26 et 27 février 2020, M et Mme [O] se sont rétractés tant auprès de la société Domofinance qu’auprès de la société Conseil Europe environnement.
Par actes d’huissier du 16 décembre 2020, M. [D] [O] a fait assigner la société Conseil Europe environnement et à la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir, Constater la caducité du contrat de vente principal et la nullité du contrat accessoire de vente.
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a statué comme suit :
— Prononce la caducité du contrat conclu le 28 janvier 2020 entre M. [D] [O] et la société Conseil Europe environnement.
— Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M.[D] [O] et la société Domofinance.
— Dit que la société Environnement de France, venant aux droits de la société Conseil Europe devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [D] [O] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu cette dernière 15 jours à l’avance.
A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé,
— Autorise M. [D] [O] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera.
— Déboute la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté.
— Condamne la société Environnement de France à garantir la société Domofinance pour la somme de 12 450 euros.
— Ordonne à Domofinance la radiation de l’inscription de M. [D] [O] au ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
— Condamne la société Domofinance et la société Environnement de France in solidum aux dépens.
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Domofinance a formé appel le 19 août 2022.
La liquidation judiciaire de la société CEE ayant été ouverte, suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 octobre 2022, la société Domofinance a fait appeler à la cause Me [J] ès qualité de liquidateur suivant assignation du 5 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023 la société Domofinance demande de :
Débouter M. [O] de ses demandes d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit.
Infirmer le jugement rendu le 4juillet 2022, par le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes en ce que le Tribunal :
' Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [D] [O] et la société Domofinance.
' Déboute la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté.
' Limite la condamnation de la société Environnement de France à l’égard de la société Domofinance à la somme de 12 450 euros.
' Condamne la société Domofinance et la société Environnement de France in solidum aux dépens.
' Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
' Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la caducité du contrat de crédit affecté conclu le 28 janvier 2020 entre M. [D] [O] et la société Conseil Europe environnement.
— Débouter M. [O] de ses demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté à défaut de pouvoir se prévaloir de fautes contractuelles de cette dernière en cas de caducité des contrats.
— Débouter M. [O] de ses demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a commis aucune faute.
— Débouter M. [O] de ses demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur.
Par conséquent,
— Condamner M. [D] [O] à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
— Débouter M. [O] de toute autre demande, fin ou prétention.
— Condamner la société CEE à porter et payer à Domofinance la somme de 24 900 euros correspondant au montant du capital prêté.
— Fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement ' CEE, à titre chirographaire, à hauteur de 24 900 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CEE à porter et payer à Domofinance la somme 24 900 euros à titre de dommages et intérêts.
— Fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe environnement ' CEE, à titre chirographaire, à hauteur de 24 900 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombant à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [O] demande de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat du 28 janvier 2020 entre M. [O] et la société CEE.
— Constater l’annulation du contrat entre M. [O] et la société CEE conclu le 28 janvier 2020.
— A défaut, prononcer la caducité du contrat CEE suite à la rétractation dans le délai de 14 jours après livraison.
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté Domofinance comme conséquence légale de la caducité du contrat principal.
— Dire que M. [O] est dispensé de restituer la somme de 24 900 euros à Domofinance.
— Ordonner à Domofinance la radiation de l’inscription de M. [O] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
— Dire que la société CEE sera condamnée à garantir M. [O] du remboursement intégral du prêt auprès de Domofinance du fait que la résolution du contrat principal est survenue de son fait.
— Dire que M. [O] s’est rétracté dans le délai légal de 14 jours.
— A défaut, Constater que M. [O] s’est rétracté dans le délai de 12 mois.
— Ordonner à M. [O] de restituer le matériel.
— Ordonner à la société Conseil Europe environnement de restituer les fonds versés par Domofinance.
A titre subsidiaire :
— Dire que le consentement de M. [O] a été vicié lors de la conclusion du contrat de vente à domicile du 28 janvier 2020.
— Dire que la société Conseil Europe environnement n’a pas accompli les formalités impératives prévues par le Code de la consommation.
— Constater, en conséquence, que le contrat principal conclut le 28 janvier 2020 est nul et de nul effet.
— Constater que le contrat de crédit Domofinance affecté à ce contrat de vente est par conséquent nul et de nul effet.
— Dire que M. [O] ne sera pas tenu au remboursement du crédit affecté, compte-tenu du comportement fautif de la société Domofinance.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire que la société Conseil Europe environnement a manqué à son obligation contractuelle de résultat et à son obligation de délivrance conforme du matériel vendu, en qualité de vendeur installateur professionnel.
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 28 janvier 2020 et du contrat de crédit affecté en date du 28 janvier 2020.
— Ordonner à M. [O] de restituer le matériel.
— Ordonner à la société Conseil Europe environnement de restituer les fonds versés par Domofinance.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société Conseil Europe environnement et Domofinance au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société Conseil Europe environnement n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Domofinance fait grief au jugement d’avoir prononcé l’annulation du contrat de crédit.
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat conclu le 28 janvier 2020 avec la société CEE et demande de 'Constater’ la nullité du contrat.
Il sera relevé qu’à titre principal M [O] excipe de ce que le droit de rétractation tant à l’égard du vendeur qu’à l’égard du prêteur a été exercé dans les délais.
C’est sur point par des motifs pertinents adoptés par la cour et non contesté que le premier juge a relevé que le bon de commande portait sur la livraison de biens et l’exécution d’une prestation de service de pose.
Par application des dispositions de l’article L. 221-1 II, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation pour les contrats de vente le délai de rétractation court à compter de la livraison du bien.
Il ne ressort d’aucune des mentions du bon de commande que le consommateur ait sollicité une livraison immédiate susceptible de voir réduire le délai de rétractation.
Il ressort des pièces produites que c’est par courriers recommandés adressés le 27 février 2020 à la société CEE et à la société Domofinance que M. [O] et son épouse ont entendu se rétracter des contrats.
Or il ressort de l’attestation de fin de travaux signée de M. [O] le 13 février 2020 et adressée à la société Domofinance en vue du versement du financement, que le consommateur a attesté que la livraison est intervenue le 13 février 2020 sans mention de réserve. Si le prêteur était fondé à considérer que la prestation avait été matériellement exécutée, il en résulte que les consommateurs ont exercé leur droit de rétractation le 27 février 2020 soit dans le délai qui leur était offert pour ce faire.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté la caducité du contrat principal conformément à la demande formée par M. [O].
Par application des dispositions de l’article L.312-54 du code de la consommation lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit le contrat de prêt étant résilié de plein droit suite à l’exercice du droit de rétractation. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est de principe, que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Il est cependant de principe que le consommateur peut opposer au prêteur les fautes de ce dernier qui lui occasionnent un préjudice.
Le prêteur commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal. Il en est de même lorsque le prêteur verse les fonds avant que l’acquéreur n’exerce son droit de rétractation. ( Cassation civile 1ère, 10 juillet 2024. Pourvoi 22-24.037)
En l’espèce, il apparaît que le prêteur a versé les fonds entre les mains du vendeur, en suite de la demande de financement signée de M. [O] le 13 février 2020.
Il ressort des pièces produites que la société Domofinance a versé les fonds entre les mains du vendeur sur la foi de la demande de l’emprunteur au moyen de l’attestation de livraison emportant demande de financement. Par suite de la résiliation du contrat de crédit, la société Domofinance est par principe fondée à réclamer la restitution des fonds remis au vendeur.
Mais il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur que celui-ci a versé les fonds entre les mains du vendeur le 20 février 2020 soit avant l’expiration du délai de rétractation offert aux emprunteurs, ce que la société Domofinance, en sa qualité de professionnelle du crédit ne pouvait méconnaître, la demande de financement précisant que la livraison est intervenue le 13 février 2020, point de départ du délai de rétractation de 14 jours offert à l’acquéreur de sorte que la faute du prêteur est établie.
Il est cependant de principe que l’emprunteur ne peut être dispensé de restituer le capital au prêteur qu’à charge d’établir le préjudice qui résulte de la faute commise. (Civile 1ère 25 novembre 2020. 19-14.908) Ce préjudice ne résulte pas de la seule obligation à restitution ainsi que l’a retenu le premier juge puisque l’acquéreur dispose d’une créance de restitution du prix par le vendeur.
Or ainsi que relevé par la société Domofinance, il sera constaté que M. [O] n’allègue aucun élément de nature à établir un préjudice en lien avec la faute du prêteur susceptible d’être opposé à la demande de restitution de ce dernier.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté et M. [O] sera condamné à payer la société Domofinance la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du capital restant du.
S’agissant de la demande de garantie formée par la société Domofinance, par application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation en cas de résolution judiciaire ou annulation du contrat principal du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
La résiliation du contrat de prêt n’est pas imputable au vendeur mais résulte de l’exercice du droit de rétractation par l’acquéreur. Il en résulte que la résiliation du contrat intervient sans faute du vendeur et que le prêteur n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation et il sera débouté de sa demande en garantie, le jugement étant infirmé de ce chef.
Seul le prêteur peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation de sorte que les demandes de M.[O] tendant à obtenir la garantie du vendeur pour le remboursement des sommes dues au prêteur ne peut prospérer.
Cette demande apparaît au demeurant sans objet en ce que la caducité du contrat de vente emporte de plein droit obligation à restitutions réciproques.
Si au titre des restitutions qui découlent de la caducité du contrat, M. [O] est fondé à obtenir la reprise des matériels aux frais du vendeur, la demande tendant à ce que ce matériel devienne sa propriété faute de reprise passé le délai de deux mois se heurte au droit de propriété de la société redevenue propriétaire du matériel de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions non querellées ainsi qu’au titre de ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M.[D] [O] et la société SA Domofinance
— Autorisé M. [D] [O] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
— Débouté la société SA Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté,
— Condamné la société SASU Environnement de France à garantir la société Domofinance pour la somme de 12 450 euros.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 28 janvier 2020 entre la société SA Domofinance et M. et Mme [O] par suite de l’exercice du droit de rétractation du contrat principal conclu entre M. [D] [O] et la société SASU Conseil Europe Environnement.
Déboute M. [D] [O] de ses demandes tendant à pouvoir disposer des matériels comme bon lui semblera faute de reprise par le vendeur.
Condamne M. [D] [O] à payer à la société SA Domofinance la somme de 24 900 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Déboute la société SA Domofinance et M. [D] [O] de leurs demandes de garantie formées contre la société SASU Conseil Europe Environnement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [O] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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