Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 mai 2024, n° 22/16760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2022, N° 21/36567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16760 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/36567
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (MOZAMBIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021882 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [L], [N], [B] [C]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (44)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0843
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [R] et M. [L] [C] se sont pacsés le [Date mariage 7] 2006.
Par acte du 29 septembre 2006, le couple a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 12]. Le couple a acquis ce bien en indivision à proportion de 74,08% pour M. [C] et 25,92% pour M. [R].
M. [C] a rompu unilatéralement le PACS le 16 septembre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2016, M. [C] a fait assigner M. [R] aux fins de partage de l’indivision.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de M. [C] et M. [R]. La juridiction a également désigné, pour y procéder, Me Benoît, notaire.
Me Benoît a été remplacé par Me Beauchet, puis par Me Cousin par ordonnance du juge aux affaires familiales du 6 septembre 2019.
Le projet d’état liquidatif établi par Me Cousin le 11 mai 2021 a été reçu par le greffe du tribunal le 18 mai 2021.
Le juge commis a fait rapport des points de désaccords subsistants le 23 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— dit que M. [R] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 septembre 2015 à la date la plus proche du partage, ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que le montant dû par M. [R] au titre de l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 52 044,80 euros au titre des 76 mois écoulés et que ce montant devra être actualisé par le notaire à la date de la jouissance divise,
— déboute M. [C] de sa demande de créance relative au financement des travaux réalisés dans le bien indivis,
— dit que M. [C] dispose d’une créance contre M. [R] à hauteur de la somme de 40 965 euros au titre de l’apport personnel réalisé lors de l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 12],
— rejette la demande de créance de M. [R] au titre des opérations réalisées sur les comptes joints,
— déclare irrecevable la demande de M. [R] au titre de la valeur de l’appartement indivis,
— ordonne, sur la poursuite de la partie la plus diligente et en présence des autres, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en trois lots, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, d’un appartement, d’une cave et d’un parking au [Adresse 12], à [Localité 16] :
*le lot numéro 11 362 : un appartement situé au 30ème étage, escalier A et B, cellule type 2 hb, composé d’une entrée, une salle de séjour, une chambre, une cuisine, salle de bain, un wc, un rangement, dégagement, donnant sur le jardin et 666/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
*le lot 11 573 : une cave portant le numéro 3083, au troisième sous-sol, descente E et F et les 10/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
*le lot 11 973 : un parking numéro 410, au deuxième sous-sol, descente E et F, et les 126/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
l’ensemble est cadastré section CV n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 6], surface 01ha 33a 15ca,
— fixe la mise à prix de l’immeuble à la somme de 220 000 euros,
— rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [T] [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle 12 juillet 2022.
Par décision du 16 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle à M. [R] (numéro AJ 2022/021882).
M. [T] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2022, M. [T] [R] a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à l’intimé défaillant.
M. [L] [C] a constitué avocat le 16 décembre 2022.
L’appelant a remis ses premières conclusions par RPVA le 21 novembre 2022.
L’intimé a quant à lui remis ses premières conclusions par RPVA le 13 février 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [T] [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que M. [R] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 520 044,80 euros (sic) (mémoire) en réalité 52 044,80 euros,
*dit que M. [C] dispose d’une créance contre M. [R] à hauteur de la somme de 40 965 euros au titre de l’apport personnel réalisé lors de l’acquisition de l’appartement,
*rejeté la demande de créance de M. [R] au titre des opérations réalisées sur les comptes joints,
*déclaré irrecevable la demande de M. [R] au titre des opérations sur les comptes joints,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le notaire poursuivra les opérations de liquidation,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés doit être réduite de moitié,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à réévaluation de la créance de 30 640 euros réclamée au titre de l’apport personnel réalisé lors de l’acquisition de l’appartement,
— fixer le montant des opérations suspectes à la somme de 25 596,80 euros pour les opérations réalisées sur le compte joint,
— dire et juger que la valeur du bien indivis sera fixée à 283 000 euros,
— condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [L] [C], intimé, demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [R] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de M. [C] dont le montant s’élève au jour de la rédaction des présentes à la somme de 60 947,20 euros,
— confirmer que M. [R] est redevable d’une somme de 40 965 euros au profit de M. [C] au titre de l’apport versé par M. [C] au jour de l’acquisition du bien indivis,
— statuant à nouveau, faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [C], à défaut confirmer la vente sur licitation qui a été prononcée par le jugement en date du 24 juin 2022 et ainsi,
— ordonner qu’il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées du tribunal judiciaire sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation de l’immeuble susmentionné,
— et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation d’un appartement, d’une cave et d’un parking au [Adresse 12], à [Localité 16], lot numéro 11 362 : un appartement situé au trentième étage, escaliers A et B, cellule type 2 hb, composé : d’une entrée, salle de séjour, une chambre, cuisine, salle de bain, wc, rangement, dégagement, donnant sur le jardin. L’ensemble est cadastré section CV, n° : [Cadastre 9], lieudit : [Adresse 6], surface 01ha 33a 15ca, commis à cet effet sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d’appel et en l’absence d’appel incident sur ces points, l’effet dévolutif n’a pas opéré pour le chef de dispositif du jugement entrepris qui a ordonné la licitation du bien indivis et la décision a sur ce point autorité de la chose jugée, de sorte que la demande formulée par M. [C], qui n’a pas conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation, de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle à défaut de confirmer la vente sur licitation qui a été prononcée par le jugement en date du 24 juin 2022, est irrecevable.
L’appel principal porte sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R], le montant de la créance que détient M. [C] contre M. [R] au titre de l’apport personnel réalisé lors de l’acquisition de l’appartement, la créance alléguée par M. [R] au titre des opérations réalisées sur les comptes joints et la valeur du bien immobilier (la déclaration d’appel et le dispositif des conclusions d’appelant qui visent le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [R] au titre des opérations sur les comptes joints, étant manifestement sur ce point entachés d’une erreur matérielle puisque le jugement a en réalité déclaré irrecevable la demande au titre de l’évaluation du bien immobilier).
Il n’y a pas d’appel incident.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R]
Le premier juge , retenant l’évaluation du notaire, a ditque Monsieur [R] était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 septembre 2015 à la date la plus proche du partage, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de contestation sur ce montant, il a retenu l’évaluation faite par le notaire d’une valeur locative de 856 euros et d’un abattement de 20% pour précarité, soit une indemnité mensuelle de 684,80 euros.
L’appelant se prévaut de l’absence de préavis et de l’absence de restitution des clefs par M. [C] qui, selon lui, lui auraient seules permis de prendre conscience de ce qu’il occupait désormais de manière solitaire le bien. Il fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu ses affirmations que M. [C] faisait des allées et venues dans l’appartement mais a retenu les affirmations de M. [C] selon lesquelles il ne s’est jamais rendu dans l’appartement indivis sans l’en avertir au préalable.
Il en conclut que le montant de l’indemnité d’occupation doit être réduit de moitié.
L’intimé confirme qu’il dispose d’un jeu de clefs, mais fait valoir qu’il ne s’est jamais rendu dans l’appartement sans en avertir le défendeur et que lorsqu’il l’a fait, c’était à la demande de l’appelant et en sa présence constante pour effectuer des réparations que M. [R] était incapable d’effectuer lui-même.
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, la rupture officielle du PACS est intervenue le 16 septembre 2015 ainsi qu’en atteste le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de dissolution, et M. [R], qui ne conteste pas s’être vu signifier la rupture unilatérale du PACS le 14 septembre 2015, n’a pu sérieusement se méprendre sur les intentions de son partenaire de rompre l’union, donc de cesser les éléments de vie commune et donc de cohabitation, celle-ci étant devenue, de fait, impossible.
Le fait pour l’ex-partenaire d’avoir pu se rendre occasionnellement dans l’appartement commun, les parties étant d’avis contraires sur le fait que c’était avec ou sans l’accord de M. [R], ne caractérise pas un exercice concurrent de l’usage et de la jouissance des lieux, quand bien même M. [C] aurait conservé un jeu de clefs.
La rupture du PACS et le départ consécutif de M. [C] suffisent à établir de M. [R] a joui privativement et exclusivement du bien indivis à compter du 14 septembre 2015.
Le montant de l’indemnité d’occupation n’étant pas contesté, il incombe de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [R] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 septembre 2015 à la date la plus proche du partage, ou jusqu’à la libération effective des lieux, et dit que le montant dû par M. [R] au titre de l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 52 044,80 euros au titre des 76 mois écoulés et que ce montant devra être actualisé par le notaire à la date de la jouissance divise.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour d’actualiser la demande.
Sur la créance relative a’ l’apport versé le jour de l’acquisition
Le premier juge a dit que M. [C], qui a réalisé lors de l’acquisition de l’appartement un apport pour le compte de Monsieur [R] d’un montant de 30 640 euros, dispose contre celui-ci d’une créance de 40.965 euros calculée selon la règle du profit subsistant.
L’appelant demande à la Cour de dire que cet apport ne saurait excéder la somme de 30.640 euros, faisant valoir que M. [C] l’avait encouragé et poussé à s’associer à lui, mais que conscient de ce qu’il n’avait ni les revenus suffisants ni des réserves pour acquérir un bien immobilier, il lui avait proposé d’acquérir le bien à hauteur de 74,08% en faveur de M. [C] et 25,92% en faveur de M. [R].
L’intimé répond qu’en réalité l’appelant n’a apporté aucun financement au moment de l’acquisition, alors même qu’il aurait pu le faire car il possède des biens immobiliers au Portugal ; qu’il aurait dû apporter la somme de 25% x 118210 euros, soit la somme de 30.640 euros et lui-même la somme de 74,08% x 118.210 euros, soit 87.570 euros ; qu’il a donc réalisé un apport pour le compte de M. [R] d’un montant de 30.640 euros et qu’en application des articles 515-7 alinéa 1er et 1469 du code civil , il convient d’appliquer la règle du profit subsistant.
Selon l’article 515-7 du code civil, la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. Selon le dernier alinéa de ce texte, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469.
Selon l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
L’appelant ne conteste aucunement l’apport de la somme de 30.640 euros pour son compte opéré par M. [C], confirmé par le rapport du notaire au vu des pièces produites, et sa demande, qui tend de manière non formulée à voir écarter la règle du profit subsistant qui résulte de l’ article 1469 du code civil au motif que l’acquisition a été faite par parts inégales d’un commun accord, n’est fondée ni en fait ni en droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [C] dispose d’une créance contre M. [R] à hauteur de la somme de 40 965 euros au titre de l’apport personnel réalisé lors de l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 12].
Sur la créance relative aux opérations sur comptes joints
M. [R] se prévaut d’une créance de 25 596,80 euros au titre des opérations que M. [C] aurait réalisées sur le compte joint.
Le premier juge ayant rejeté sa demande estimant, à l’instar du notaire, qu’il apparaissait que l’argent placé sur le compte joint par le couple a servi aux dépenses de la vie commune et à celles relatives au bien immobilier, l’appelant fait valoir que :
— c’est M. [C] seul qui gérait les comptes joints et que ce dernier effectuait des virements du compte joint du couple ([13] n° [XXXXXXXXXX01]), vers le compte épargne du couple ([13] n°[XXXXXXXXXX02]) puis vers son livret A personnel ([13] n°[XXXXXXXXXX03]), dont lui-même n’a connu l’existence qu’à la séparation du couple ;
— qu’il est en mesure de justifier des virements douteux suivants :
*le 06/02/2014 : virement au crédit du compte épargne joint de 3.000 euros depuis un compte personnel de M. [C] , et le même jour, un virement en débit du compte épargne joint du même montant de 3.000 euros vers un compte identifié «[C] [R] ».
*le 06/02/2014 : virement au crédit du livret A d’une somme de 3.000 euros provenant d’un compte «[C] [R] » et le même jour, une opération en débit vers un bénéficiaire dénommé [C] .
*le 21/02/2014 : virement au débit du compte chèques joint de 3.000 euros vers un compte «[C] [L] ».
* le 10/06/2015, un virement au débit de 3.797,80 euros avec comme intitulé « apuration » a été réalisé vers un compte identifié «[C] ».
*le 11/09/2015, un virement au débit de 12 799 euros intitulé « pas de motif » a été réalisé vers un compte identifié « [C] [L] » .
L’intimé répond que sa gestion était scrupuleuse et honnête ; que le couple avait établi, qu’une fois les dépenses incompressibles payées, il restait 400 euros par mois pour les dépenses alimentaires, ce qui signifie qu’en cas d’imprévu il fallait puiser dans l’épargne disponible qui était alimentée chaque mois par un virement de 100 euros.
M. [C] s’est expliqué dans le cadre de l’expertise notariale, en analysant sa comptabilité et en donnant le motif des opérations effectuées, des virements étant faits depuis le compte épargne joint vers le compte courant pour des achats ou pour alimenter le compte courant avant de régler les charges trimestrielles de copropriété.
Il a ainsi expliqué les virements suivants :
— virement de 500 euros le 18 juin 2012 : le compte courant était à découvert, il a fallu rééquilibrer les comptes par un virement en provenance du compte d’épargne ;
— virement de 1.500 euros le 3 juillet 2012 du compte d’épargne vers le compte courant qui a permis l’achat d’un matelas dont M. [R] profite encore.
— virement de 1.000 euros en date du 9 juillet 2012 en provenance du compte d’épargne. Cet argent a permis l’acquisition de fenêtres, suite à une campagne qui avait été menée par le conseil syndical afin que l’ensemble des fenêtres soit changé et ainsi permettre des économies d’énergie.
— virement de 1.500 euros en date du 21 janvier 2013 pour le même motif.
-2.000 euros en date du 18 septembre 2013 : « la porte de l’entrée s’ouvrait d’un coup d’épaule, en cas de vol, l’assurance n’aurait pas garanti le sinistre, raison pour laquelle il a été nécessaire de faire cette acquisition. Je vous adresse les devis des entreprises ayant procédé à ces remplacements. Il en est de même pour la porte de la cave ».
— virements de 3.000 euros effectués le 6 février 20214 du compte courant joint au compte d’épargne joint afin que cette somme puisse rapporter un peu d’argent. La décision quelques heures plus tard de le remettre sur le compte courant a été prise car cette somme était annuellement prévue pour les vacances de l’été et l’achat de billets d’avion pour séjourner dans l’appartement de Monsieur [R] à Lisbonne. Le 21 février 2014, ces 3.000 euros n’ayant pas été utilisés ont été remis sur le compte épargne joint.
— virement de 2 000 euros du 26 mai 2014, du compte courant vers le compte d’épargne en prévision des impôts dont M. [C] devra s’acquitter lors de sa retraite avec un revenu diminué de moitié.
— virement de 600 euros du 5 janvier 2015 au débit du compte courant, inscrit sur le relevé de décembre 2014 mais le 19 janvier cette même somme est à nouveau créditée. Il s’agit d’une opération blanche.
— chèque n°1699932 du 11 février 2015 correspondant à 2.500 euros que M. [C] s’est fait à lui-même, correspondant à une partie de la prime qu’il a reçue et qui s’élevait à la somme de 3.691 euros. A cette époque, M. [R] avait perçu sa prime et en avait fait un usage strictement personnel en rénovant son appartement de Lisbonne. M. [C] a agi de la même manière.
— Le prétendu virement en débit du 11 septembre 2015 d’une somme de 12.799 euros, à cette date le compte joint a été clôturé.
Au vu des justificatifs produits, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’était ainsi aucunement démontré que les sommes en cause ont servi les intérêts personnels de M. [C] et qu’en l’absence de preuve de mouvement de valeur entre les patrimoines des partenaires, il n’y avait pas enrichissement de l’un au détriment de l’autre.
Les explications et justificatifs donnés au notaire par M. [C] et repris devant vant le juge aux affaires familiales puis devant la cour sur les dépenses qui ont eu lieu sur une période où l’union était en cours confirment que l’argent placé sur le compte joint par le couple a servi aux dépenses de la vie commune et à celles relatives au bien immobilier, de sorte que la demande de créance de M. [R] n’est pas fondée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de créance de M. [R] au titre des opérations réalisées sur les comptes joints.
Sur l’évaluation du bien immobilier
En application de l’article 1374 du code de procédure civile qui énonce que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, la demande de M. [R] est irrecevable dès lors qu’elle ne fait pas partie des points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport et le jugement sera confirmé sur ce point, étant observé que dès lors que la licitation a été ordonnée, c’est le jeu des enchères qui fixera le prix définitif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En l’absence de partie 'condamnée aux dépens', il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement de l’ensemble des chefs dévolus à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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