Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE c/ S.A.S.U. LORRAINE ELEC 57 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GF5L
Minute n° 25/00082
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
S.A.S.U. LORRAINE ELEC 57, S.E.L.A.R.L. MJ AIR
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00545
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SASU LORRAINE ELEC 57, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU LORRAINE ELEC 57.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
En présence du Ministère Public , représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire.
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 août 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Lorraine Elec 57 et désigné la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [T] [D], ès qualités de mandataire de la SASU Lorraine Elec 57.
Le 2 octobre 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désignée la SA BPALC) a déclaré plusieurs créances relatives à différents prêts souscrits par la SASU Lorraine Elec 57.
La SELARL MJ Air prise en la personne de M. [D], ès qualités de mandataire de la SASU Lorraine Elec 57 a contesté les créances déclarées par lettre du 31 janvier 2024 puis a saisi le juge-commissaire par requête du 21 mars 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2024, le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Metz a :
constaté la non-recevabilité de la créance
autorisé le liquidateur judiciaire à faire droit à la contestation de la créance déclarée par la SA BPALC et de la rejeter dans sa totalité,
dit que l’ordonnance sera notifiée par les soins du greffe conformément aux dispositions du code de commerce
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 26 juin 2024, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté la non-recevabilité de la créance qu’elle avait déclaré pour un montant de 4.631,78 euros et autorisé le liquidateur à faire droit à la contestation de la créance déclarée par la SA BPALC et de la rejeter dans sa totalité.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 21 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour d’appel de :
recevoir son appel
annuler l’ordonnance du 17 juin 2024,
subsidiairement, l’infirmer en ce qu’elle a :
constaté la non recevabilité de sa créance déclarée pour un montant de 4.631,78 euros
autorisé le liquidateur judiciaire à faire droit à la contestation de cette créance et à la rejeter dans sa totalité
Et statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel subsidiairement par voie d’infirmation,
rejeter la contestation de créance présentée par la SASU Lorraine Elec 57 et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU Lorraine Elec 57
admettre sa créance au passif de la procédure collective de la SASU Lorraine Elec 57 au titre du prêt 05918794, à hauteur de 35.629,08 euros en capital, 23,43 euros au titre des intérêts échu, 1.068,87 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 3% (indemnité de recouvrement), 3.562,91 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux de 1% (indemnité de défaillance), outre les intérêts contractuels au taux de 1,2 % majoré de 3 points, calculés sur le capital restant dû à compter du jugement, soit 4,10 euros par jour à titre chirographaire, outre intérêts à échoir,
En tout état de cause,
déclarer la SASU Lorraine Elec 57 et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU Lorraine Elec 57 irrecevable et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter,
condamner in solidum la SASU Lorraine Elec 57 et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU Lorraine Elec 57 à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner in solidum la SASU Lorraine Elec 57 et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU Lorraine Elec 57 aux dépens d’appel,
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA BPALC expose d’abord, s’agissant de la nullité de l’ordonnance, que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs en ce qu’il ne pouvait pas rejeter la totalité de la créance alors que seule une partie était contestée et que, ce faisant, il est allé au-delà des prétentions émises par les parties.
Ensuite, la SA BPALC soutient que le juge commissaire ne pouvait se baser sur une jurisprudence dont les faits d’espèce concernaient une procédure de sauvegarde et précise que les deux indemnités en cause, soit l’indemnité de recouvrement au taux de 3% et l’indemnité de défaillance au taux de 10% étaient prévues dans les conditions générales et sont entrées dans le champ contractuel.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement déclarée pour la somme de 1.068,87 euros, la SA BPALC affirme qu’il ne s’agit pas d’une sanction liée à la défaillance de l’emprunteur mais une indemnité consécutive aux frais générés par la gestion de celle-ci de sorte qu’elle ne constitue pas une clause pénale. L’appelante rappelle qu’elle a été contractuellement prévue et qu’elle est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. La SA BPALC estime qu’il n’y a aucune aggravation de la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective à son égard et rappelle qu’elle a expressément indiqué ne pas s’opposer à suspendre l’exigibilité de cette indemnité pendant la période du plan.
S’agissant de l’indemnité de défaillance, la SA BPALC affirme, outre son caractère antérieur, qu’elle n’a pas vocation à aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective puisqu’elle est applicable en cas d’impayé à la date convenue pour l’échéance, sans distinction du motif de l’impayé. la SA BPALC ajoute que cette clause vise à compenser forfaitairement la perte d’intérêts et donc de revenus résultant de la réduction de la durée de son financement et d’assurer l’équilibre économique du contrat, qu’elle revêt bien une nature pénale et qu’elle n’est pas excessive puisqu’elle est calculée sur le montant du capital restant dû et correspond aux usages en la matière.
Malgré les significations faites à personnes de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai les 30 et 31 juillet 2024, puis de la signification des conclusions d’appel le 17 septembre 2024 à la SASU Lorraine Elec 57 et à la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [D], ès qualités de mandataire de la SASU Lorraine Elec 57, celles-ci n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par soit-transmis du 25 octobre 2024 déposé sur RPVA le même jour, le ministère public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 18 février 2025, le président de chambre a révoqué l’ordonnance de clôture pour cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture et a clôturé le dossier le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, d’une part, il est relevé que la SA BPALC demande à ce que son appel soit reçu et que rien ne s’oppose la recevabilité de l’appel de la SA BPALC de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
I- Sur la nullité de l’ordonnance
L’article 4 alinéa premier du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Si la SA BPALC fonde sa demande en annulation de l’ordonnance en raison d’un excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ayant statué ultra petita il convient de relever que l’appel-nullité en raison d’un excès de pouvoir n’est une voie de recours ouverte que si l’appel est impossible et que si un excès de pouvoir a été commis.
Or, en l’espèce, l’appel est possible.
De plus, la violation des dispositions des articles 4 et 5 du code civil ne constitue pas un excès de pouvoir. En effet, il résulte des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile que si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, les dispositions de l’article 463 relatives aux omissions de statuer s’appliquent et relèvent en cas d’appel de l’examen de la demande d’infirmation de la décision.
En conséquence, en l’absence des conditions permettant de prononcer l’annulation du jugement pour excès de pouvoir, cette demande doit être rejetée.
II- Sur la vérification des créances
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des articles susvisés, il appartient à l’appelant, lorsque l’intimé ne comparaît pas, de démontrer que l’analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il est fait appel est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l’intimé avait produites en première instance.
En l’espèce, il faut ainsi considérer que la SASU Lorraine Elec 57 et à la SELARL MJ Air, qui n’ont pas constitué avocat en appel, sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance dont appel. Il appartient donc à la SA BPALC de démontrer que l’analyse du juge commissaire est erronée.
L’article L622-24 alinéa premier du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L631-14 du même code, dispose notamment que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L624-2 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L631-18 du même code, dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, il est rappelé que sur les créances déclarées par la SA BPALC le 2 octobre 2023, seule celle rattachée au contrat de prêt n°05918794 consenti le 26 septembre 2018 fait l’objet de contestations dans le cadre de la présente affaire.
La SA BPALC a déclaré au titre de ce prêt une créance pour un montant total de 40.284,29 euros se décomposant comme suit :
« capital : 35.629,08 euros, montant à échoir
intérêts contractuels au taux de 1,2 % calculés sur le capital restant dû du 26 juillet 2023 arrêtés au 15 août 2023 : 23,43 euros, montant échu
intérêts contractuels au taux de 1,2 % majoré de 3 points en cas de liquidation judiciaire calculés sur le capital restant dû à compter du jugement, soit 4,10 euros par jour : Pour mémoire
indemnité contractuelle au taux de 10 % : 3.562,91 euros, montant à échoir
indemnité contractuelle au taux de 3 % : 1.068,87 euros, montant échu. »
Il ressort de l’avis de contestation de créance envoyé à la SA BPALC le 31 janvier 2024 que le mandataire a envisagé de proposer l’admission de la créance à hauteur de 35.652,51 euros, ce qui correspond au montant du capital à échoir et aux intérêts contractuels au taux de 1,2 % calculés sur le capital restant dû au 26 juillet 2023 arrêtés au 15 août 2023 correspondant à 23,43 euros.
Ainsi, il y a lieu de constater que la créance n’est pas contestée à hauteur de 35.652,51 euros.
Sur l’indemnité de 10% d’un montant de 3.562,91 euros
A la lecture des conclusions de la SA BPALC et de la réponse à l’avis de contestation envoyée au mandataire judiciaire et versé aux débats, la créance déclarée de 3.562,91 euros à échoir correspond à l’application de l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt intitulé « DEFAILLANCE ».
Cet article stipule : « En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la Banque n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront jusqu’à complet remboursement, intérêts au taux du prêt majoré de 7 points, tout mois commencé étant considéré comme entier et sans préjudice de ce qui est prévu à l’article « EXIGIBILITE ».
L’article 11 intitulé EXIGIBILITE stipule notamment que « sauf dans le cas de décès et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessus, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10% des sommes dues au titre du capital restant, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant des intérêts de retard ».
Au regard de sa rédaction, cette clause ne s’applique donc que pour les sommes dues après déchéance du terme.
Pour apprécier si la créance doit être admise ou non, le juge-commissaire doit se placer au jour du jugement d’ouverture, soit en l’espèce au 16 août 2023.
Or, dans sa réponse à l’avis de contestation de créance formé par le mandataire et versé aux débats, la SA BPALC a reconnu que la SASU Lorraine Elec 57 n’avait eu aucun retard de paiement. D’ailleurs, dans sa déclaration de créance, la SA BPALC n’a déclaré aucune échéance impayée et a mentionné que la somme qu’elle déclarait au titre du capital restant était à échoir. Il faut donc en déduire que la SASU Lorraine Elec 57 n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations, qu’aucune déchéance du terme n’avait été prononcée et que le prêt n’était pas exigible.
Il convient en outre de relever que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas mentionnée dans l’article 11 des conditions générales du contrat comme étant une cause de résiliation de plein droit du contrat, seuls les cas d’ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou judiciaire et de faillite civile étant visés.
Dès lors, la clause prévoyant l’application de l’indemnité de 10% susvisée n’était pas applicable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU Lorraine Elec 57.
En conséquence, la créance déclarée au titre de cette indemnité, soit à hauteur de 3.562,91 euros, doit être rejetée.
Sur l’indemnité de 3% d’un montant de 1.068, 87 euros
Par application des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, la créance résultant d’une clause dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise si elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, rompant ainsi le principe d’égalité entre les créanciers.
La SA BPALC indique dans ses conclusions qu’il s’agit d’une indemnité de recouvrement.
Si la SA BPALC ne vise pas directement la clause du contrat concernée dans ses conclusions, la lecture des conditions générales du contrat démontre que cette indemnité résulte de l’application du dernier alinéa de l’article 11 intitulé «EXIGIBILITE» lequel stipule: «De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur ».
Au même titre que la précédente, cette indemnité dite de « recouvrement » tient son origine de la conclusion du contrat de sorte qu’elle est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi qu’il l’a été relevé plus haut, la SA BPALC a reconnu que la SASU Lorraine Elec 57 n’était pas en retard de paiement au moment de l’ouverture de la procédure collective, justifiant notamment le fait que la créance de capital ait été déclarée en montant «à échoir» et non «échu».
Il en ressort que cette clause est uniquement appliquée en raison de l’ouverture de la procédure collective et qu’elle aggrave les obligations de la débitrice puisqu’elle met à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de son redressement judiciaire. Elle doit donc être réputée non écrite au regard du principe du respect de l’égalité entre les créanciers ainsi que l’avait évoqué le juge-commissaire dans les motifs de son ordonnance.
La contestation est donc bien fondée et il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir admettre au passif de la procédure collective cette indemnité de 1.068,87 euros.
Si l’ordonnance du juge-commissaire mentionne dans ses motifs que la contestation de créance formée par la SA BPALC ne porte que sur la somme de 4.631,78 euros, le dispositif dans sa formulation laisse supposer que l’intégralité de la créance est rejetée et qu’il a ainsi été statué ultra petita puisqu’il est «constaté la non-recevabilité de cette créance» et que le mandataire a été autorisé à «faire droit à la contestation de cette créance déclarée par la SA BPALC et à la rejeter dans sa totalité».
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance dans son intégralité et d’admettre à titre chirographaire la créance déclarée par la SA BPALC le 2 octobre 2023 au titre du contrat de prêt n°05918794 consenti le 26 septembre 2018 pour la somme de 35.652,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,2% l’an (étant précisé que la débitrice est en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire) à compter du 16 août 2023 et de rejeter le surplus de sa créance déclaré pour les sommes de 3.562,91 euros et 1.068,87 euros.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA BPALC succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens de première instance, l’ordonnance sera complétée en ce sens dans la mesure où il a été omis de statuer sur les dépens.
Etant condamnée aux dépens, la SA BPALC sera déboutée de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelante, succombant également en appel, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 17 juin 2024 du juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Metz;
Déclare recevable l’appel formé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Infirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire au passif de la procédure collective ouverte au profit de SASU Lorraine Elec 57 la créance la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du contrat de prêt n°05918794 consenti le 26 septembre 2018 pour la somme de 35.652,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,2% l’an à compter du 16 août 2023 ;
Rejette la demande d’admission au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SASU Lorraine Elec 57 formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le surplus de sa créance au titre du contrat de ce même prêt n°05918794 soit pour les sommes de 3.562,91 euros au titre de l’indemnité de défaillance et 1.068,87 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance ;
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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