Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 21/16905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 octobre 2021, N° 19/00812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/355
N° RG 21/16905
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGU
[U] [I]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
— Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00812.
APPELANT
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [6], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [6] a embauché M. [U] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2015 en qualité d’opérateur de livraison, chauffeur VL. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie. Le 1er août 2018, le salarié a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait une camionnette de livraison Fiat Ducato à la suite duquel il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit au centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 5], le médecin urgentiste notant':
«'Le patient déclare': «'AVP faible cinétique': explique que le camion n’avait plus de freins. Choc frontal 30-40 km/h. Pas d’airbag déclenché, ceinturé, appui tête. Douleur thoracique niveau ceinture sans trace, douleur cervicale et lombaire gauche. Douleur cheville gauche malléole interne fracture de l’an dernier.'»
[2] Le salarié, qui avait noté dans le constat amiable d’accident automobile': «'Mon véhicule Fiat Ducato n’avait plus de frein dans la descente'», a été licencié pour faute grave par lettre du 4'octobre 2018 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée en date du 18 septembre 2018 à un entretien préalable le mercredi 26 septembre 2018 auquel vous vous êtes présenté seul. Nous tenons à vous faire part des remarques que nous sommes amenés à formuler à votre égard. Le 1er’août'2018 alors que vous étiez partis en livraison, vous avez eu un accident avec le camion VL de l’entreprise, vous avez indiqué sur le constat que le camion n’avait plus de freins dans la descente et que celui-ci avait tapé dans le mur de la maison de retraite du [4]. Un constat d’accident pour l’assurance a été établi selon vos déclarations et vous avez été déclaré en accident du travail avec un arrêt de 16'jours. La société d’assurance a mandaté une expertise pour vérifier l’état du véhicule si les dommages étaient en adéquation avec le constat établi. Le 13'septembre'2018, nous recevons le rapport de l’enquête qui indique':
''les contrôles effectués sur les freins et le système de freinage n’ont décelé aucune anomalie.
''Les résultats des contrôles de l’expertise ne correspondent pas aux circonstances telles que décrites dans le constat d’accident, en effet l’obstacle est de faible hauteur de type bordure ou trottoir et non un mur comme déclaré.
Lors de l’entretien préalable, M [T] vous a relaté ces éléments et vous êtes restés sur vos positions niant le rapport d’expertise. Vous avez également indiqué avoir des documents en votre possession pour prouver des erreurs de notre part en essayant de détourner l’attention du sujet principal de l’entretien, et accusant soit le directeur soit les fournisseurs de dysfonctionnement divers. Votre comportement lors de l’accident en faisant un faux témoignage, un faux constat et votre obstination à nier les faits et le rapport d’expertise ne peuvent être acceptés. Vous avez volontairement tenté de nuire à la société, à son image et à sa crédibilité envers les assurances et les fournisseurs qui entretiennent les camions de livraison. Votre attitude déloyale et trompeuse ne nous laisse plus envisager une relation de confiance entre nous. C’est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Aucune indemnité et aucun préavis ne vous seront donc payés et votre contrat sera rompu dès l’envoi de ce courrier. Nous vous adresserons par courrier recommandé le solde de votre compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi. Nous vous informons que vous pouvez bénéficier du maintien des garanties au titre de la complémentaire santé et de la prévoyance. Pour cela, vous devez être inscrit comme demandeur d’emploi et percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Le maintien de ces droits sera d’une durée égale à la durée de votre contrat de travail et sera effectif pendant la durée du versement de l’ARE, avec, en ce qui vous concerne, un maximum de 12'mois. Il vous appartiendra d’informer l’AG2R de la date de cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage dans le cas où celui-ci interviendrait avant la fin de la durée de portabilité. Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les bulletins d’adhésion santé et prévoyance relatifs à la portabilité. Nous vous demandons de bien vouloir les retourner complétés et signés par vos soins à l’AG2R aux adresses mentionnées sur les bordereaux accompagnés des pièces demandées. Si vous avez besoin d’explications complémentaires, vous pouvez prendre contact avec le service des ressources humaines.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [U] [I] a saisi le 3 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 29 octobre 2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.
[4] Cette décision n’a pas été régulièrement notifiée à M. [U] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12'décembre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2022 aux termes desquelles M.'[U] [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
ordonner avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7'576'€';
indemnité de licenciement de 1'450,50'€';
indemnité compensatrice de préavis de 3'788'€';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 947'€';
dommages et intérêts pour préjudice moral de 3'000'€';
3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2022 aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour de':
constater que le salarié a réalisé un faux constat amiable d’accident';
constater que le salarié a entaché l’image de la société et a engagé la responsabilité de cette dernière';
constater que le salaire de référence est de 1'728,98'€';
constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
débouter le salarié de sa demande d’expertise judiciaire';
dire le licenciement justifié';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
[7] Le salarié sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir les causes des désordres sur le véhicule. Mais, comme le fait justement valoir l’employeur, seul débiteur de la preuve en matière de licenciement pour faute grave, les faits remontent au 1er août 2018, c’est-à-dire à plus de 7'ans et dès lors l’examen du véhicule, à supposer même qu’il puisse être retrouvé, ou des lieux de l’accident, par un expert judiciaire serait privé d’intérêts par l’écoulement du temps. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
2/ Sur la cause de licenciement
[8] Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute grave au soutien d’une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige.
[9] En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir manqué à son obligation de loyauté en soutenant, notamment dans le constat amiable d’accident, que le véhicule de l’entreprise n’avait plus de frein dans la descente. Pour prouver la fausseté de cette allégation, il produit le rapport de l’expert d’assurance ainsi rédigé le 10 septembre 2018':
«'Après avoir confirmé contradictoirement l’historique, nous procédons à l’examen du véhicule. Nos constatations techniques sont les suivantes':
''Le véhicule présente des dommages en partie avant gauche inférieure au niveau de la roue AVG. (dommages chiffrés en partie évaluation des dommages)
''La dureté de pédale de frein est normale,
''7 crans sont relevés sur la commande du frein de stationnement, ce qui est correct,
''Le niveau du liquide de frein est bon au repère maxi sur le bocal de remplissage,
''L’état du liquide de frein est bon, moins d'1'% d’eau relevé au testeur,
''Les disques et les plaquettes de frein avant sont en très bon état (pratiquement neufs),
''Les disques et les plaquettes de freins arrière sont en bon état (faible usure),
''Absence de défaut d’étanchéité visible sur le système de freinage,
''Absence de défaut mémorisé au niveau du bloc ABS (système de freinage).
Afin de tenter de lier les dommages relevés aux circonstances du sinistre, nous nous rendons sur les lieux du sinistre, au [Adresse 3] à [Localité 5] sur le parking de la maison de retraite [4] et nous constatons':
''Des traces d’huile sur le sol sur le parking séparant l’accès aux livraisons de l’entrée principale de l’établissement. Ces marques se situent où le véhicule s’est immobilisé après le choc d’après les informations transmises par M. [D]. (photo présentée)
''Absence de trace sur les murs et bordures de protection de la façade de la maison de retraite entre le portail et le parking de la livraison comme indiqué sur le croquis du constat d’accident.
''Présence de traces pouvant correspondre aux dommages relevés sur le véhicule au niveau des bordures de délimitation d’une jardinière qui se trouve dans l’alignement entre l’accès principal et le parking des livraisons.
Nous avons clôturé la réunion à 12H10 après rédaction et signature du procès-verbal d’expertise contradictoire.
Analyse technique
Une incohérence est mise en évidence entre les dommages du véhicule et les circonstances du sinistre tel que décrites dans le constat amiable d’accident du 01.08.2018. Les murs et bordures de protection de la façade de la maison de retraite entre le portail et le parking de la livraison comme indiqué sur le croquis du constat d’accident ne présentent pas de dommage pouvant correspondre avec les dommages relevés sur le véhicule. L’absence de dommage sur la carrosserie en partie haute (au-dessus du bouclier avant) ne permet pas de lier les dommages relevés à un choc contre un mur comme déclaré. Les dommages correspondent à un choc bas de type bordure ou trottoir d’une hauteur inférieure à 20'cm. Enfin, les différents contrôles effectués en statique sur le système de freinage du véhicule ne permettent pas d’établir la présence d’un dysfonctionnement pouvant être à l’origine de la perte de contrôle du véhicule. L’étude des lieux du sinistre laisse présumer à une perte de contrôle dans une jardinière délimitée par des bordures d’une hauteur d’environ de 10'cm.
Évaluation des dommages [']
Évaluation des préjudices annexes [']
Conclusions
Les opérations d’expertises du 07.08.2018 et du 23.08.2018 permettent d’établir que le véhicule ne présente pas de désordres en statique sur ses systèmes de freinage. Les résultats des contrôles effectués sur le véhicule et sur les lieux du sinistre ne corroborent pas aux circonstances tel que décrites dans le constat amiable d’accident du 01.08.2018. En effet l’obstacle à l’origine des dommages est de faible hauteur (inférieure à 20'cm), de type bordure ou trottoir et non un mur comme déclaré. D’autre part nous n’avons pas constaté de désordre sur le système de freinage qui pourrait être en lien avec la perte de contrôle du véhicule.'»
[10] Le salarié maintient que les freins du véhicule ont lâché dans une descente, causant l’accident dont il a été victime. Il soutient que le rapport de l’expert d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve contraire qui incombe à l’employeur.
[11] La cour retient que la preuve de la faute grave est libre et que le rapport précité n’est contesté par le salarié ni dans le détail de ses constatations ni dans ses déductions et qu’ainsi l’employeur établit suffisamment tant le bon état d’entretien du véhicule que la fausseté des déclarations réitérées du salarié concernant une panne de frein. Ces fausses déclarations constituent un manquement à l’obligation de loyauté de nature à nuire à l’entreprise, notamment dans les rapports avec son assureur, et ainsi une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même durant le délai de préavis eu égard à l’ancienneté limitée du salarié, lequel sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
[12] Il sera alloué à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [I] à payer à la SAS [6] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [U] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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