Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mai 2026, n° 23/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 28 mars 2023, N° 2021F00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. EURL « PHARMACIE [M] »
C/
[N]
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [Q] [I] – SYLVIE DUVAL
S.E.L.A.R.L. SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT
[N]
copie exécutoire
le 11 décembre 2025
à
Me Thiebaut
Me Roques
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MAI 2026
N° RG 23/02089 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYIJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 MARS 2023 (référence dossier N° RG 2021F00203)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. EURL « PHARMACIE [M] » Monsieur [E] [M] est liquidateur de la Société à responsabilité limitée à associé unique EURL « PHARMACIE [M] » au capital social de 8.000 €. Le siège de la liquidation a été fixé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Eric THIEBAUT de la SELARL JURIS PHARMA, avocat au barreau de NEVERS
ET :
INTIMES
Maître [H] [N] pris en sa qualité d’administrateur de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [Q] [I] – SYLVIE DUVAL pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.E.L.A.R.L. SELARL PHARMACIE DU COQ CHANTANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Maître Me [H] [N] ès qualités d’administrateur de la SELARL Pharmacie du chant du Coq
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 11 décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mars 2026.
Le 19 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 30 avril 2026.
Le 30 avril 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mai 2026.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
DECISION
Par acte authentique en date du 18 janvier 2021 réitérant la promesse de cession sous conditions suspensives par acte authentique du 24 juin 2020, précédée elle-même d’une offre d’achat émise par le cessionnaire et acceptée par le cédant suivant acte sous seing privé du 10 juin 2020, l’EURL Pharmacie [M] (cédante), gérée par Monsieur [E] [M], a cédé son officine de pharmacie située à [Adresse 2], à la SELARL Pharmacie du Coq Chantant (cessionnaire), moyennant le prix de 630.000 euros, dont 603.610 euros au titre des éléments incorporels, 26.390 euros au titre des éléments corporels, outre le prix des marchandises en stock fixé suivant inventaire à faire selon les modalités fixées à la promesse synallagmatique.
Le prix des marchandises en stock a été évalué à 42.886,43 euros. La SELARL s’est acquittée de 8 règlements mensuels de 3.575 euros chacun de mars à septembre 2021 mais n’a pas réglé le solde.
Se prévalant d’un écart important entre son chiffre d’affaires 2021 et celui réalisé l’année précédente sur la même période d’avril par la société cédante, la SELARL Pharmacie du Coq Chantant a saisi le président du tribunal de commerce de Compiège d’une requête aux fins de saisie conservatoire de 200.000 euros entre ses mains du solde du prix des marchandises, à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 26 octobre 2021.
Par acte en date du 25 novembre 2021, la SELARL Pharmacie du Coq Chantant a fait assigner l’ EURL Pharmacie [M] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui restituer une partie du prix de vente du fonds de commerce et de voir ordonner une expertise avant dire droit sur le montant de la réduction du prix de vente et de préjudices subséquents.
Par un jugement en date du 9 juin 2022, le juge de l’exécution de Senlis a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 2021 par la SELARL Pharmacie du Coq Chantant.
Par un jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Compiègne :
— Dit la SELARL Pharmacie du Coq Chantant recevable et bien fondée en sa demande d’expertise aux fins de rechercher les irrégularités de la gestion du fonds de commerce par le cédant et de chiffrer la valeur du fonds de commerce au moment de la cession,
En conséquence,
— Désigne Monsieur [Z] [L], Cabinet Gexsinfo, [Adresse 5], Téléphone [XXXXXXXX01], Mail [Courriel 1], en qualité d’expert avec pour mission de:
Convoquer et entendre la SELARL Pharmacie du Coq Chantant et la EURL EURL Pharmacie [M],
Se rendre au fonds de commerce 'Pharmacie du Coq Chantant’ [Adresse 2],
Se faire communiquer l’ensemble des documents utiles à sa mission,
Se faire assister si nécessaire d’un ou des sapiteurs de son choix,
Prendre connaissance et procéder à l’analyse de la comptabilité de la phamarcie pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
Rechercher si les chiffres d’affaires déclarés dans l’acte de cession du 18 janvier 2021 ont été réalisés dans le respect des lois, des normes professionnelles des pharmaciens et des recommandations ordinales,
Dire s’il existe des irrégularités notamment dans la gestion et l’exploitation de la pharmacie EURL Pharmacie [M],
Dans l’affirmative, les relever, les lister et les décrire,
Dire s’il existe des incohérences des chiffres d’affaires et de ses marges susceptibles d’avoir conduit à un gonflement artificiel du chiffre d’affaires,
Dans l’affirmative, les relever, les lister et les décrire,
Chiffrer l’éventuelle incidence des différentes irrégularités découvertes et leurs conséquences sur la détermination du prix de vente,
Déterminer l’éventuelle diminution du prix de vente en résultant selon la méthodologie arrêtée par l’acte de cession du 18 janvier 2021,
Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices annexes subis à raison des vices éventuellement découverts en termes de marge et d’incidences financières sur l’exploitation,
Dire que l’expert judiciaire pourra se faire assister par un pharmacien inspecteur de santé publique en pharmacie avec pour mission de l’assister dans ses fonctions, et de :
— Se faire communiquer tout document utile à sa mission, principalement ceux couverts par le secret professionel tels que les ordonnances des patients,
— Procéder à l’analyse des prescriptions, et généralement des pratiques professionnelles de la pharmacie EURL Pharmacie [M],
— Dire s’il existe des irrégularités dans les prescriptions et généralement dans les pratiques professionnelles de la pharmacie EURL Phamarcie [M],
— Dans l’affirmative, les relever, les lister et les décrire.
Du tout dresser un rapport.
— Fixe à 4.000 euros le montant de la provision à consigner par la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, dans les 15 jours du présent jugement faute de quoi la désignation sera caduque,
— Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision,
— Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisance, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— Dit l’EURL Pharmacie [M] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle.
En conséquence,
— Condamne la SELARL Pharmacie du Coq Chantant à lui payer la somme de 14.287,43 euros et des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2022 (en paiement du solde du prix de vente des marchandises en stock),
— Dit que la SELARL Pharmacie du Coq Chantant aura la charge des dépens de la présente instance,
— Dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,65 euros TTC dont TVA à 20% comprenant les frais de mise au rôle de la présente décision.
Par une déclaration en date du 27 avril 2023, l’EURL Pharmacie [M] a interjeté appel de cette décision, strictement limité à l’expertise avant dire-droit.
Par un jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, désignant Maître [H] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Angel [I] Duval en la personne de Maître [Q] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l’absence des organes de la procédure collective à l’instance en cours.
Par actes en date du 23 avril et du 24 avril 2024, l’EURL Pharmacie [M] a repris la procédure en faisant assigner en intervention forcée Maître [H] [N] et la SCP Angel [I] Duval ès qualités à la présente instance.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 15 avril 2025, la EURL Pharmacie [M] demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
— Dire l’appel recevable et bien fondé,
— Infirmer et annuler le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date 28 mars 2023, en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
— Débouter la SELARL Pharmacie du Coq Chantant de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la SELARL Pharmacie du Coq Chantant à payer à l’EURL [M] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL Pharmacie du Coq Chantant aux entiers dépens.
Dans leur deuxième jeu de conclusions en date du 28 novembre 2024, la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, Maître [H] [N] et la SCP Angel [I] Duval ès qualités demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.141-2 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, de l’article 1137, de l’article 1194 et des articles 1641 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.5132-2, L.5411-1 et suivants, R.4235-61 et suivants, de l’article R.5125-45 et des articles R.5132-21 et suivants du code de la santé publique, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, la SCP Angel [I] Duval, ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, et Maître [H] [N], ès qualités d’administrateur de la SELARL Pharmacie du Coq Chantant en leurs demandes et les y déclarer bien fondés.
Ce faisant,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Dit la SELARL Pharmacie du Coq Chantant recevable et bien fondée en sa demande d’expertise.
En conséquence :
Désigne Monsieur [Z] [L] ['] en qualité d’expert avec mission de ['],
Fixe à 4.000 euros le montant de la provision à consigner par la SELARL Phamarcie du Coq Chantant, dans les 15 jours du présent jugement, faute de quoi la désignation sera caduque,
Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision,
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire.
— Débouter l’EURL Pharmacie [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner l’EURL Pharmacie [M] à payer à la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, la SCP Angel [I] Duval, ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, et Maître [H] [N], ès qualités d’administrateur de la SELARL Pharmacie du Coq Chantant une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL Pharmacie [M] en tous les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise avant dire-droit :
Pour faire droit à la demande d’expertise avant dire droit sur l’action en réduction du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts, le premier juge a estimé que la SELARL Pharmacie du Coq Chantant ne justifiait pas de son préjudice présumé, qu’elle ne justifiait pas de ses chiffres d’affaires 2021 et 2022 et que l’expertise lui permettrait d’étudier plus en détail sa demande.
A l’appui de son appel sur l’expertise avant dire droit, l’EURL Pharmacie [M] fait valoir que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Elle estime que la cessionnaire ne démontre pas le vice caché dolosif qu’elle allègue; que le prix a été ramené à 630.000 euros, outre les marchandises et matières premières en stocks, alors que les agences spécialisées avaient évalué le prix de l’officine de pharmacie à 750.000 euros ; qu’en appel la SELARL Pharmacie du Coq Chantant se borne à produire un bilan arrêté au 30 novembre 2021 soit un exercice incomplet et une attestation de son expert-comptable indiquant son chiffre d’affaires pour les exercices clos en novembre 2022 et novembre 2023 mais ne produit toujours pas ses comptes clos les 30 novembre 2022, 2023 et 2024 qui seuls pourraient attester de la baisse du chiffre d’affaires et du prix du panier moyen allégués ; qu’au demeurant la comparaison entre les mois d’avril 2020 et avril 2021 n’est pas significative compte tenu de la pandémie, l’année 2020 ayant connu des périodes de restrictions de sortie du fait de la pandémie et du télétravail ayant engagé des patients à réaliser des achats de manière anticipée ; que durant cette période la pharmacie [M] a participé à la demande de la mairie de [Localité 4] à la livraison de commandes pour les personnes fragiles ou confinées, que ce soit sur ordonnances ou pour les produits de consommation courante comme les masques gants shampoings, gels, produits d’hygiène ce qui a augmenté son panier moyen durant cette période ; que l’écart de chiffres d’affaires constaté avec l’exercice 2021, qui est incomplet, n’est pas davantage significatif.
Elle ajoute que la baisse éventuelle de chiffres d’affaires peut avoir bien d’autres explications : ainsi la cessionnaire qui ne démontre pas l’augmentation du nombre de clients qu’elle allègue n’ouvre plus le samedi après-midi se privant ainsi de nombreux patients notamment ceux travaillant à [Localité 5], elle n’ouvre que 41 heures par semaine et non 51 heures, elle a été fermée à plusieurs reprises notamment durant les vacances scolaires d’hiver, elle fait l’objet d’avis Google très défavorables, son équipe a été totalement changée et elle a adhéré à un nouveau concept Anton et Willem qui s’appuie sur des prix attractifs et donc un panier moyen diminué ; par ailleurs l’année 2021 a connu un baisse du prix de 12,5% des médicaments princeps et de 7% des médicaments génériques, ainsi qu’un déremboursement de l’homéopathie impliquant une potentielle perte de volume, la pharmacie a pu souffrir de la perte éventuelle de patients avec des traitement coûteux pour lesquels elle-même prenait soin de maintenir un stock et a connu le départ définitif de deux médecins importants prescripteurs du secteur les Dr [T] et [C] ainsi que l’arrêt d’un troisième généraliste le Dr [G].
Elle affirme que la cessionnaire ne démontre pas que le chiffre d’affaires antérieur à la vente aurait été gonflé par des manoeuvres frauduleuses de sa part, qu’elle conteste et qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune action ou rejet de facturation de la CPAM, aucune action de l’ARS ou de l’ordre des pharmaciens. Elle réfute point par point les facturations fictives (absence de délivance) ou illicites (sans ordonnance) et toutes délivrances non conformes qui lui sont reprochées.
Elle explique notamment que durant la période de la pandémie Covid 19 des mesures de délivrance dérogatoires ont été acceptées par le gouvernement pour des ordonnances expirées et que durant cette période la gestion de l’officine a été plus compliquée par manque de temps de personnel et de variations dans les protocoles et procédures, si bien que l’exercice d’enregistrement manuel des commandes de certains produits manquants chez les grossistes a été rendu plus difficile et que les renouvellements de la préparation magistrale litigieuse n’ont peut être pas été saisis sur l’ordonnancier par manque de temps et de rigueur mais ont bien été réalisés et délivrés.
Elle conclut en affirmant que le préjudice prétendu est d’un montant oscillant entre 200 et 300 euros ce qui prive de sérieux la demande de réduction du prix de vente.
La SELARL Pharmacie du Coq Chantant réplique que nonobstant une augmentation significative de clients et le développement d’une gamme de produits cosmétiques naturel Anton et Willem, elle n’a pas atteint le chiffre d’affaires annoncé par le vendeur, et ce malgré des conditions d’exercice de l’activité concernant les horaires et l’emplacement plus que satisfaisantes; qu’ainsi son chiffre d’affaires de 2021, soit 683.206 euros est bien inférieur à celui réalisé par le vendeur au cours de l’exercice précédent clos le 30 novembre 2020, soit 1.071.129 euros, et il est également significativement inférieur à celui clos le 30 novembre 2019 qui s’affichait à 959.302 euros.
Elle affirme que cet écart de chiffres d’affaires s’explique par le gonflement de son chiffre d’affaires par la société venderesse du fait de ses pratiques illicites et non par la crise sanitaire qui a au contraire entraîné une année 2021 exceptionnelle pour les pharmaciens.
Elle se plaint plus précisément d’irrégularités, inexactitudes et incohérences de la gestion antérieure à savoir la facturation de médicaments en plus grand nombre que ceux figurant dans les stocks, celle de médicaments et de préparations magistrales sans ordonnance, ainsi que des délivrances non règlementaires, ce qui a gonflé artificiellement le chiffre d’affaire antérieur à la cession, lui donnant l’illusion d’une affaire plus florissante qu’en réalité.
Elle fait valoir que ces pratiques illégales et irrégulières dont elle précise ne donner que des aperçus dans le cadre de ses écritures, qui ne pouvaient être décelées lors de la vente par un examen comptable normal, lui a donné l’illusion d’une affaire bien plus florissante qu’elle ne l’était en réalité si bien qu’elle a payé le fonds un prix plus important qu’il ne valait, et que Monsieur [E] [M] a dissimulé intentionnellement les pratiques irrégulières et illégales de son officine afin d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires, alors que son montant était déterminant de son consentement.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ', de l’article 9 du code de procédure civile qu’ 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention', et de l’article 146 du même code qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
En l’espèce la SELARL du Coq Chantant se plaint d’avoir été victime d’un vice caché dolosif du fait de l’inexactitude des chiffres d’affaires énoncés dans l’acte de vente du fonds de commerce l’ayant déterminée à acquérir le fonds de commerce à un prix surévalué.
Lors de la promesse synallagmatique de vente du 24 juin 2020 faisant suite à l’offre d’achat acceptée le 10 juin 2020, la société venderesse a déclaré les chiffres d’affaires HT et les résultats d’exploitation suivants (résultant de la comptabilité suivant attestation de l’expert comptable en date du 15 juin 2020 et synthèse comptable annexée) :
— exercice du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2017 : CA : 885.474 euros; bénéfices : 138.030 euros
— exercice du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2018 : CA : 939.392 euros; bénéfices : 150.265 euros
— exercice du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2019 : CA : 959.302 euros; bénéfices : 146.402 euros
— d’octobre 2019 à mai 2020 (8 mois) : CA : 729.737,88 euros.
Tout en se prévalant d’actes de gestion irréguliers ayant conduit à une majoration du chiffre d’affaires avant la vente, la société cessionnaire sollicite une expertise afin de rechercher leur existence éventuelle, leur incidence éventuelle sur les chiffres d’affaires des exercices 2018, 2019, 2020 jusqu’au 18 janvier 2021, et de déterminer l’éventuelle diminution du prix de vente en résultant selon la méthodologie arrêtée par l’acte de cession du 18 janvier 2021.
Or la SELARL du Coq Chantant ne peut se contenter, pour voir ordonner une mesure d’expertise avant dire droit, de n’invoquer que quelques ventes facturées durant l’année civile 2020, dont au demeurant la majeure partie après le 31 mai 2020 soit après l’accord des parties sur le prix de vente, et se borner à affimer péremptoirement qu’elle a constaté des procédés de gestion litigieux 'avec beaucoup d’autres références de médicaments', mais que 'les exemples évoqués dans ses écritures ne sont que des aperçus parmi tant d’autres des pratiques de l’appelante ce qui a rendu impossible un chiffrage précis du montant de la tromperie'.
Il lui appartient en effet d’énoncer et de chiffrer précisément toutes les ventes et facturations dont elle met en cause la régularité voire l’existence, à l’appui de ses demandes de réduction de prix de vente et de dommages et intérêts subséquents. En effet, il y a carence dans l’administration de la preuve lorsque la mesure sollicitée est destinée à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir (Soc.24 mai 1989).
Dès lors la cour rejettera la demande d’expertise avant dire-droit sollicitée, une mesure d’instruction ne pouvant pallier la carence d’une partie dans l’administation de la preuve. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel :
La SELARL Pharmacie du Coq Chantant succombant en la cause sera condamnée à en supporter les dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à l’EURL Phamacie [M] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Pharmacie du Coq Chantant, Maître [H] [N] et la SCP Angel [I] Duval ès qualités, seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris du chef de l’expertise avant dire-droit sur l’action en réduction du prix de vente du fonds de commerce d’officine de pharmacie et sur l’action indemnitaire et,
Statuant à nouveau de ce chef, et Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise avant dire-droit,
Déboute la SELARL Pharmacie du Coq Chantant, Maître [H] [N] et la SCP Angel [I] Duval ès qualités, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Pharmacie du Coq Chantant en application de ces dispositions à régler à l’EURL Pharmacie [M] la somme de 3500 euros,
La condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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