Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 septembre 2024, N° 20/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02373
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQAF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Septembre 2024 – RG n° 20/00496
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
Représentée par M. [Y], mandaté
[16] ([15]) subrogé dans les droits de M. [B] [J]
[Adresse 21]
[Adresse 13]
Représenté par Me MARTRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [20] d’un jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant au [16], en présence de la [5].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J], né en 1955, a débuté sa carrière professionnelle en février 1971.
De 1971 à 1977, il a travaillé pour l’entreprise [4]. Durant cette période, il occupait un poste de chauffagiste.
De 1977 à 1990, M. [J] a été employé par la société [20] (la société), sur le site de [Localité 17] (Seine-Maritime).
Selon les certificats de travail et les déclarations recueillies au cours de l’enquête administrative, il y exerçait notamment des fonctions de chauffagiste, puis de membre du [6] à partir des années 1980 et intervenait dans le cadre des arrêts techniques de la raffinerie, dont la durée était généralement comprise entre trois semaines et un mois par an.
Le 15 mai 2015, M. [J] a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle visant un carcinome broncho-pulmonaire primitif, qu’il estimait lié à une exposition professionnelle à l’amiante. Un certificat médical initial, en date du 27 mai 2015, confirmait ce diagnostic.
La caisse a diligenté une enquête administrative, clôturée le 29 octobre 2015.
Le 9 juin 2015, le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée pouvait relever d’un tableau des maladies professionnelles, tout en considérant que les conditions du tableau n’étaient pas réunies (durée d’exposition insuffisante). Le dossier a alors été transmis au [7] ([8]).
Par avis du 17 juin 2016, le [11] a rendu un avis favorable.
Le 21 juin 2016, la caisse a, en conséquence, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le 7 novembre 2016, elle a fixé pour l’intéressé un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100 % à compter du 28 mai 2015.
M. [J] est décédé des suites de cette pathologie le 25 mars 2017, à l’âge de 62 ans.
Son épouse a bénéficié d’une rente versée par la caisse.
Saisi par les ayants droit de M. [J], le [16] (le [15]) a notifié des offres indemnitaires, tant au titre de l’action successorale qu’au titre des préjudices personnels, qui ont été expressément acceptées.
Le 10 février 2017, la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, suite à la demande en ce sens de M. [J].
Le [15] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 6 février 2019 pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le tribunal a ordonné la radiation du dossier.
Le [15] a ensuite déposé une requête en réinscription, reçue le 9 novembre 2020 par la juridiction.
Par jugement avant dire droit du 9 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [10] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de M. [J] et son activité professionnelle.
Le [10] a rendu un avis favorable à cette reconnaissance le 2 juin 2023.
Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que la pathologie déclarée par M. [J] le 15 mai 2015 présente une origine professionnelle,
— dit que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la pathologie ainsi déclarée, « carcinome broncho-pulmonaire primitif, exposition professionnelle à l’amiante tableau 30 bis» ,
— ordonné la majoration maximale de la rente versée au conjoint survivant, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du même code,;
— dit que les sommes dues seront versées directement par la caisse à Mme [D] veuve [J], en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu’à Mme [D] veuve [J] et M. [G] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [J],;
— déclaré irrecevable la demande présentée par la caisse à l’encontre de l’assureur de la société,
— alloué au [15], subrogé dans les droits de M. [J] et de ses ayants droit, les sommes suivantes :
' 80 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
' 32 600 euros au titre du préjudice moral d’accompagnement de la veuve,
' 8 700 euros au titre du préjudice moral d’affection de l’enfant majeur,
— débouté le [15] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément,
— dit que ces sommes seront versées directement par la caisse au [15], subrogé dans les droits de Mme [D] veuve [J] et des ayants-droit de [B] [J],
— dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la société,
— condamné la société aux dépens ,
— condamné la société à verser au [15] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
— dit que la pathologie déclarée par M. [J] le 15 mai 2015 présente une origine professionnelle,
— dit que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la pathologie ainsi déclarée le 15 mai 2015, « carcinome broncho-pulmonaire primitif – exposition professionnelle à l’amiante tableau 30 bis »,
— ordonné la majoration maximale de la rente versée au conjoint survivant en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que ces sommes seront versées par la caisse directement à Mme [D] veuve [J], en sa qualité de conjoint survivant et à Mme [D] veuve [J] et M. [G] [J],en leur qualité d’ayants droit de M. [J],
— alloué au [15], subrogé dans les droits de M. [J] et de ses ayants droit, les sommes suivantes :
. 80.000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
. 32.600 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral d’accompagnement de Mme [D] veuve [J],
. 8.700 euros pour le préjudice moral d’affection de M. [G] [J], fils majeur de la victime,
— dit que ces sommes seront versées directement par la caisse au [15], subrogé dans les droits de Mme [D] veuve [J] et des ayants droit de M. [J],
— dit que la caisse pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la société,
— condamné la société aux dépens,
— condamné la société à verser au [15] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l’encontre de la société en lien avec la maladie professionnelle de M. [J],
— juger le [15] mal fondé en son action dirigée à l’encontre de la société,
— débouter le [15] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société,
— juger que la caisse ne disposera pas de la faculté de récupérer, auprès de la société, le montant des réparations découlant de la maladie professionnelle de M. [J] au sens des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens de l’instance.
Par écritures déposées le 11 août 2025, soutenues oralement par son conseil, le [15] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société à payer au [15] une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par M. [J] le 15 mai 2015 présente une origine professionnelle ;
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si le jugement est confirmé sur ce point et la faute inexcusable est reconnue :
— confirmer que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et reprises au dispositif du jugement querellé.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
S’agissant de la recevabilité de l’action engagée par le [15], il convient de rappeler les dispositions de l’article 53-VI alinéas 1 et 2 de la loi du 23 décembre 2000, qui disposent :
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
En l’espèce, le [15] ayant indemnisé les ayants-droit de M. [J], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du salarié, ce qui ne fait pas l’objet de contestation des autres parties.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2015.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable:
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
La société soutient que la pathologie de M. [J] ne peut être reconnue comme professionnelle, faute pour celui-ci d’avoir été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la raffinerie. Elle souligne que les fonctions exercées comme opérateur extérieur n’impliquaient pas la manipulation de matériaux amiantés, que les opérations de maintenance calorifugée étaient réalisées par des équipes spécialisées, et que les déclarations mêmes du salarié situent son exposition éventuelle à trois semaines ou un mois par an, uniquement lors des arrêts techniques.
Elle indique que M. [J] travaillait en extérieur, loin des zones confinées où l’amiante pouvait être présent, ce qui exclut toute exposition régulière dans les lieux d’exécution de son travail, condition pourtant exigée par la jurisprudence pour entrer dans le champ du tableau n° 30 bis. La société rappelle également que la caisse n’a jamais caractérisé une exposition habituelle au sein de la raffinerie, excluant de ce fait le bénéfice de la présomption.
Elle indique que la seule exposition avérée de M. [J] est antérieure à son entrée dans la raffinerie : elle correspond à sa période d’emploi de 1970 à 1977 au sein de l’entreprise [4], en qualité de monteur-chauffagiste, période au cours de laquelle ses tâches font apparaître une exposition incontestable, mais totalement distincte de son emploi ultérieur pour le compte de la société.
La société souligne que les avis des [9] [Localité 19] [14] ne permettent pas d’établir le lien direct entre la maladie et les fonctions exercées au sein de la raffinerie.
La société rappelle enfin que les attestations versées aux débats ne permettent pas davantage de démontrer une exposition personnelle, directe et régulière de M. [J] au sein de la raffinerie, car elles se bornent à des considérations générales sur le site sans mentionner des situations précises d’inhalation de poussières d’amiante par l’intéressé.
En réplique, le [15] soutient que la pathologie déclarée par M. [J] présente un caractère professionnel, dès lors que l’enquête administrative, les avis successifs des deux [8] (2016 et 2023) et les nombreuses attestations recueillies établissent une exposition certaine, habituelle et significative aux poussières d’amiante au sein de la [18].
Elle fait valoir que les fonctions exercées par M. [J], d’abord comme monteur chauffagiste, puis comme opérateur extérieur, l’ont exposé quotidiennement, durant de nombreuses années, à un environnement saturé de particules d’amiante, notamment lors des arrêts techniques réglementaires, opérations de maintenance, interventions sur matériels calorifugés, et co-activités de désamiantage.
Le [15] rappelle également que, selon une jurisprudence constante, en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, la durée minimale d’exposition s’apprécie au regard de la totalité de la période d’exposition, quel que soit l’employeur concerné et qu’en l’espèce, la durée cumulée d’exposition de M. [J] excède largement les minima requis, le délai de prise en charge de 40 ans étant par ailleurs respecté, et le diagnostic de la maladie ayant été posé bien après la période d’exposition.
Enfin, le [15] souligne que la contestation de l’employeur est infondée, tant l’ensemble des pièces produites, attestations de collègues, constatations de l’inspecteur du travail, rapports médicaux, avis du [8], convergent pour établir le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [J].
La caisse rappelle que la maladie déclarée par M. [J] a été régulièrement prise en charge au titre du tableau n° 30 bis, l’avis du premier [8] du 17 juin 2016 s’imposant à elle.
Elle souligne que le second comité, dans son avis du 2 juin 2023, a confirmé intégralement le premier, corroborant l’existence d’une exposition professionnelle caractérisée sur l’ensemble des périodes d’emploi concernées.
La caisse en déduit que les conditions d’exposition, de durée minimale et de lien direct exigées par le tableau n° 30 bis sont pleinement remplies, et que les deux avis concordants du [8], réguliers et suffisamment motivés, rendent infondée toute contestation du caractère professionnel de la maladie.
******
La maladie déclarée par M. [J] relève du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, lequel vise le cancer broncho-pulmonaire primitif lié à l’inhalation de poussières d’amiante, sous réserve d’une exposition habituelle au risque de 10 ans, d’un délai de prise en charge maximal fixé à quarante années et d’une liste limitative de travaux.
Les tâches réellement accomplies par M. [J] entre 1971 et 1990, la nature des installations sur lesquelles il intervenait, ainsi que les conditions de travail décrites dans les attestations versées au dossier, doivent être examinées à l’aune de ces exigences.
M. [J] a travaillé comme monteur chauffagiste de 1971 à 1978, puis comme opérateur extérieur de 1978 à 1990 au sein de la [18], notamment dans l’unité MEK3. Il ressort des attestations produites que son activité s’exerçait en permanence dans des secteurs dont les matériels, colonnes, fours, pompes, moteurs, réseaux de tuyauterie, étaient calorifugés à l’amiante.
Les attestations de plusieurs collègues établissent avec précision la réalité d’une exposition certaine, habituelle et répétée aux poussières d’amiante.
— M. [W] confirme que lors des grands arrêts techniques obligatoires, auxquels M. [J] participait systématiquement, les entreprises extérieures désamiantaient les installations en manipulant les résidus d’amiante dans le parc à fourrure. Il indique que les opérations techniques donnaient lieu à l’ouverture massive des installations : décapage des calorifuges, dépose de plaques en laine d’amiante, démontage de conduites et d’équipements calorifugés, toutes opérations générant des émissions importantes de poussières. Selon lui, « le vent se chargeait de disperser de nombreuses poussières d’amiante » et les travailleurs évoluaient à proximité immédiate des zones d’intervention, sans protection respiratoire.
— M. [U] précise qu’au cours des arrêts obligatoires, il était procédé à des opérations de contrôle et de réparation « sur toutes sortes de matériels, machines, pompes, colonnes de distillation, tuyauteries, fours industriels », ainsi qu’à des opérations de désamiantage. Il atteste que « l’amiante était présent partout », que les déchets amiantés étaient stockés en vrac dans l’unité jusqu’à leur enlèvement et que les collaborateurs participaient chacun à des missions spécifiques de dégazage, confinement et sécurité. Il ajoute que M. [J], membre du [6], et en charge de la sécurité lors des interventions des entreprises extérieures, « évoluait jour après jour dans cette ambiance polluée par les particules et poussières d’amiante en suspension, sans aucune protection respiratoire ».
— M. [S] confirme que M. [J] travaillait de façon régulière dans des secteurs où les calorifuges en amiante étaient omniprésents et qu’il était exposé de manière habituelle lors des co-activités, les fibres se dispersant durant les interventions simultanées de maintenance et de désamiantage. Il précise que les opérations d’isolation, de découpe, de dépose et de retrait se faisaient sans confinement particulier et que « les poussières volaient partout ».
Ces témoignages concordent avec les constatations de l’inspecteur du travail, qui relève que les installations de la [18] étaient massivement calorifugées à l’amiante, ainsi qu’avec les pièces techniques retraçant l’historique du site, dont la structure calorifugée a perduré jusqu’aux années 1990.
La société soutient que l’exposition de M. [J] serait insuffisamment démontrée ou uniquement de nature « environnementale » et que la durée minimale d’exposition requise par le tableau n° 30 bis ne serait pas atteinte.
S’agissant, en premier lieu, du caractère prétendument environnemental de l’exposition, il résulte des attestations précitées, toutes émanant de collègues directs, qu’il ne s’agit nullement d’une simple présence sur un site où de l’amiante aurait été utilisé, mais d’une exposition directement liée à l’exécution de travaux déterminés : opérations de maintenance sur des matériels calorifugés, interventions lors des arrêts techniques, surveillance des entreprises de désamiantage, manipulation ou proximité immédiate d’équipements contenant de l’amiante, présence répétée de déchets amiantés stockés en vrac, le tout en l’absence de toute protection respiratoire. L’exposition de M. [J] procède ainsi de ses fonctions mêmes et non d’un environnement général indépendant de son activité professionnelle.
Au demeurant, il est constant que l’argument tiré d’une exposition qualifiée d'«environnementale» est inopérant dès lors que le salarié exerçait des travaux entrant dans la liste limitative du tableau applicable, ce qui est précisément le cas en l’espèce, les tâches de maintenance, de pose, de dépose, de découpe et d’entretien sur des équipements contenant de l’amiante correspondant aux travaux visés par le tableau n° 30 bis.
S’agissant, en second lieu, de la durée d’exposition, il résulte du dossier que M. [J] a été exposé : de 1971 à 1978 en qualité de monteur chauffagiste, soit 7 années, puis de 1978 à 1990 en qualité d’opérateur extérieur, soit 12 années.
La Cour de cassation rappelle que la durée minimale d’exposition exigée par un tableau de maladies professionnelles s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière exposante, même en cas d’exposition discontinue ou auprès de plusieurs employeurs. Aucune disposition ne subordonne la reconnaissance du caractère professionnel à une exposition continue ou concentrée auprès d’un seul employeur, dès lors que la durée cumulée exigée est atteinte.
Or les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont expressément retenu l’existence d’une durée d’exposition suffisante.
L’avis du premier [8], rendu le 17 juin 2016, considère que les fonctions exercées par M. [J] impliquaient « une exposition professionnelle habituelle, répétée et significative à l’amiante » et que les conditions du tableau n° 30 bis sont intégralement remplies, la durée minimale d’exposition étant atteinte, la nature des travaux correspondant à la liste limitative et le délai de prise en charge étant respecté. Le comité précise que les activités de maintenance, de surveillance et d’intervention sur des matériels calorifugés à l’amiante entraient exactement dans le champ du tableau.
Le second [8], saisi à la demande de la juridiction, a rendu un avis le 2 juin 2023 qui reprend et confirme l’analyse de 2016.
Il indique :
— sur la période 1971-1978, le poste de monteur chauffagiste, implique nécessairement la manipulation, la pose et la dépose de calorifuges contenant de l’amiante ;
— sur la période 1978-1990, le poste d’opérateur extérieur puis de membre du [6], exposait M. [J] à des « niveaux significatifs et répétés » de fibres d’amiante en raison de la structure calorifugée des installations, de la maintenance régulière sur équipements amiantés et des opérations de désamiantage menées simultanément ;
— que les travaux de maintenance sur les matériels amiantés, les co-activités avec les entreprises de désamiantage et la présence de déchets en vrac entraînaient une exposition cumulée importante ;
— que les éléments administratifs, techniques et médicaux établissent un « lien direct et certain » entre la pathologie et les expositions professionnelles.
Le comité conclut que « la maladie doit être reconnue comme d’origine professionnelle », aucun autre facteur causal n’étant identifié. Ces deux avis, réguliers et circonstanciés, constituent des éléments d’appréciation que le juge ne peut écarter qu’en présence d’éléments contraires sérieux.
Or, aucun élément contraire n’est produit par la société permettant de remettre en cause les constatations des comités et les travaux décrits.
Elle ne justifie d’aucune cause étrangère, ni d’une erreur manifeste d’appréciation des comités, ni d’un défaut de concordance entre les tâches réellement accomplies par M. [J] et la liste limitative du tableau n° 30 bis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’exposition professionnelle habituelle, significative et répétée de M. [J] à l’amiante est établie, les conditions tenant à la durée minimale d’exposition et au délai de prise en charge sont remplies, et le lien direct entre cette exposition et la pathologie est confirmé par deux avis concordants du [8].
Par voie de confirmation, la maladie doit être reconnue d’origine professionnelle et la contestation de la société doit être rejetée.
— Sur la faute inexcusable
La société soutient qu’à l’époque où M. [J] a exercé ses fonctions, la dangerosité de l’amiante n’était ni connue ni identifiée dans son secteur d’activité. Elle affirme que le risque n’était alors reconnu que pour les entreprises directement spécialisées dans la fabrication ou la transformation de matériaux amiantés, ce qui n’était pas son cas. Selon elle, rien ne permettait de penser que des interventions de maintenance ou des tâches au contact d’installations calorifugées pouvaient exposer les salariés à un danger pour leur santé.
La société soutient ensuite que les obligations de prévention relatives à l’amiante n’étaient pas applicables à son activité durant les périodes en cause. Elle fait valoir qu’avant l’apparition de réglementations spécifiques, aucune disposition ne lui imposait de repérer, contrôler ou traiter la présence éventuelle d’amiante dans les installations. Elle en déduit qu’elle respectait les normes alors en vigueur et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir mis en place des mesures de protection qui n’étaient ni connues ni exigées.
Enfin, la société soutient qu’elle ne peut avoir commis de faute inexcusable faute d’avoir eu conscience du danger auquel M. [J] était susceptible d’être exposé. Elle affirme que l’amiante n’était ni utilisée comme matière première dans son activité, ni identifiée comme un risque dans les interventions réalisées par ses salariés. Selon elle, ne disposant d’aucune information lui permettant de suspecter un danger, elle ne pouvait anticiper ou prévenir un risque inconnu, de sorte que les conditions de la faute inexcusable ne seraient pas réunies.
Le [15] soutient que la société, compte tenu de son importance, de son organisation et de ses compétences techniques et médicales, ne pouvait ignorer le risque représenté par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le [15] affirme que M. [J] ne bénéficiait d’aucune mesure effective de protection respiratoire, alors même que ses fonctions l’exposaient directement aux poussières d’amiante, ajoutant que la société ne démontre pas avoir mis en 'uvre les dispositifs imposés par la réglementation (contrôle atmosphérique, protection collective, équipements de protection individuelle, information du salarié).
Le [15] rappelle que l’employeur ne peut s’exonérer ni en invoquant la responsabilité de l’État ni en faisant valoir l’absence d’observations des organismes de contrôle.
1. Sur la conscience du danger
Le risque sanitaire lié à l’inhalation de poussières d’amiante était identifié de longue date à l’époque où M. [J] exerçait ses fonctions. Dès 1945, l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 avait inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles. La dangerosité du matériau fut ensuite explicitement consacrée, pour les affections respiratoires provoquées par l’amiante, par la création du tableau n° 30 des maladies professionnelles, issu du décret n° 50-1082 du 31 août 1950, plusieurs fois complété par les décrets du 3 octobre 1951 et du 5 janvier 1976. Enfin, le tableau n° 30 bis, consacré au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, a été créé par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996.
Bien avant même la création du tableau n° 30 bis, la littérature médicale et les travaux scientifiques publiés depuis les années 1930 et 1950, dans des revues de grande diffusion, telles que le British Journal of Industrial Medicine, les Archives des maladies professionnelles ou la Revue française de médecine du travail, avaient mis en évidence les risques graves encourus par les travailleurs exposés aux fibres d’amiante, associant ce matériau à des pathologies respiratoires chroniques, puis au mésothéliome et au cancer broncho-pulmonaire.
À ces données scientifiques s’ajoutaient les premières réglementations de protection contre les poussières industrielles, bien antérieures à la période d’exposition de M. [J]. Le décret du 10 juillet 1913, modifié à plusieurs reprises, imposait aux employeurs la prise de mesures visant à évacuer ou réduire les poussières dans les ateliers. Le décret du 20 novembre 1904, puis celui du 13 décembre 1948, prescrivaient des mesures de captage, de ventilation ou, à défaut, le port d’équipements individuels adaptés. Ces textes, de portée générale, avaient pour objet de prévenir les risques liés à l’inhalation de poussières dans les environnements industriels.
Surtout, à compter du 17 août 1977, le décret n° 77-949 imposait des obligations précises et directement applicables aux installations industrielles exposant leur personnel à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— la mise en 'uvre d’un contrôle de l’atmosphère au moins une fois par mois ;
— l’installation de ventilations ayant un captage efficace, régulièrement vérifiées ;
— la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, lorsque la protection collective s’avérait insuffisante ;
— l’information du salarié sur les risques auxquels il était exposé.
Or, la période d’exposition de M. [J], 1971 à 1990, est en grande partie postérieure à ces exigences et intégralement postérieure aux connaissances scientifiques déjà largement établies au moment des faits.
Il ressort des témoignages concordants, cités ci-dessus, des collègues ayant travaillé aux côtés de M. [J] que les interventions auxquelles celui-ci participait l’exposaient, de manière habituelle à des émissions importantes de poussières d’amiante, notamment lors des arrêts techniques entraînant l’ouverture massive des installations et la manipulation de calorifuges dégradés. Les opérations de maintenance, de découpe, de dépose ou de désamiantage se déroulaient dans une atmosphère où les fibres d’amiante se dispersaient largement, sans confinement ni équipement respiratoire adapté et dans des zones où les travailleurs évoluaient en permanence.
Ces témoignages, convergents et circonstanciés, décrivent des conditions d’intervention qui rendaient manifeste la présence d’amiante en suspension et, partant, le risque grave associé à son inhalation.
Il ressort par ailleurs du dossier que la société exploitait un site industriel de grande envergure, doté de services techniques, d’un encadrement structuré et de moyens humains importants. Compte tenu de cette organisation, de l’usage sur site de matériaux calorifugés contenant de l’amiante et de l’état des connaissances scientifiques et réglementaires accessibles à l’époque, la société avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, pleine conscience du danger sérieux auquel était exposé M. [J], dans l’exercice de ses fonctions.
2. Sur l’absence de mesures nécessaires
Aucun élément du dossier n’établit que la société aurait mis en place, durant la période d’exposition, les mesures imposées par les textes en vigueur. Il n’est notamment justifié :
— d’aucun dispositif de contrôle régulier de l’atmosphère, alors qu’une telle vérification mensuelle était exigée à compter du 17 août 1977 ;
— d’aucun système de captage ou de filtration de nature à limiter l’empoussièrement dans les zones d’intervention ;
— d’aucune protection respiratoire individuelle remise à M. [J] ;
— d’aucune consigne de sécurité ou information spécifique délivrée au salarié, l’avertissant du risque lié à l’amiante et des précautions à adopter pour s’en protéger.
De telles carences apparaissent d’autant plus notables que les fonctions exercées par M. [J] l’exposaient, selon les attestations et les constatations du [8], à des matériaux calorifugés contenant de l’amiante et à des environnements où se déroulaient simultanément des opérations génératrices de poussières d’amiante.
L’ensemble de ces éléments révèle que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires et adaptées pour préserver M. [J] du danger auquel il savait, ou aurait dû savoir, qu’il était exposé.
Compte tenu de la notoriété ancienne du risque amiante lors de la période d’exposition de M. [J], de l’importance et de l’organisation de la société, de l’usage avéré sur site de matériaux contenant de l’amiante, et de l’absence de mesures effectives de protection individuelle ou collective, il est établi que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié.
La faute inexcusable de la société doit, en conséquence et par voie de confirmation, être retenue.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tandis que la société ne soulève aucun moyen relatif aux conséquences de la faute inexcusable, le [15] et la caisse concluent à la confirmation des dispositions du jugement qui y sont relatives.
Il convient dès lors de les confirmer dans leur intégralité.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
La société sera condamnée à payer au [15] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [20] à payer au [16] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [20] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [20] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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