Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 20/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 12 décembre 2019, N° 19/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/09/2025
****
Minute electronique :
N° RG 20/00327 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3D7
Jugement (N° 19/00519) rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dit RSI
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée au RSI Auvergne représenté par la CPAM du Puy de Dôme le 5 juin 2020 à étude
À qui les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 16 juillet 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 21 avril 2014, alors qu’il jouait au football avec des amis sur un terrain synthétique à [Localité 11], M. [M] [L] a chuté et a été blessé au coude.
M. [L] a été transporté à l’hôpital de [Localité 9] où il a subi, le lendemain, une opération au radius et à l’ulna droits. Il a de nouveau été hospitalisé à plusieurs reprises puis a bénéficié de séances de rééducation.
Par ordonnance du 1er mars 2017, le juge des référés, saisi par M. [L], a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée au docteur [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 7 octobre 2017.
Par actes du 5 avril 2019, M. [M] [L] a fait assigner M. [V] [B] et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants-agence professions libérales devant le tribunal judiciaire de Cambrai en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— dit que le présent litige est soumis aux anciennes dispositions du code civil, antérieures à celles incluses dans l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
— déclaré M. [V] [B] responsable du dommage subi par M. [M] [L] par suite de l’accident du 21 avril 2014 ;
— condamné M. [V] [B] à verser à M. [M] [L] en réparation des préjudices subis :
* frais divers : 13 729,18 euros,
* préjudice professionnel temporaire : 19 268 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 787,50 euros,
* souffrances endurées : 24 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 46 800 euros,
* incidence professionnelle : 37 747,40 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
soit au total une somme de : 156 832,08 euros;
— débouté M. [M] [L] du surplus de ses demandes ;
— fixé la créance de la Sécurité Sociale des indépendants, venant aux droits et obligations de la Caisse régionale RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI Professions libérales, à la somme de 45 916,96 euros et 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— déclaré le jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants, venant aux droits et obligations de la Caisse régionale RSI Auvergne, agissant pour le compte de la caisse RSI Professions libérales;
— condamné M. [V] [B] à payer à M. [M] [L] la somme de 5 000 euros et 1 000 euros à la Sécurité Sociale des indépendants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de référé.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, et sur le fondement de l’article 1383 ancien du code civil devenu 1241, le tribunal a considéré que le dommage de M. [L] a résulté de l’action de M. [B], qui a réalisé un croche-pied, constitutive d’une maladresse, d’une imprudence ou d’une négligence engageant la responsabilité de ce dernier et que M. [L] ne peut être réputé avoir accepté les risques de l’activité en raison, d’une part, des conséquences exceptionnelles de l’accident qui dépassent largement une simple entorse ou une lésion ne laissant aucune séquelles et, d’autre part, en l’absence de toute pratique sportive assidue et dans le cadre de compétitions.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 janvier 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par un arrêt du 5 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la présente cour a, notamment, ordonné une expertise médiale de M. [L] et commis à cet effet Mme [F] [A], remplacée par Mme [G] [N], aux fins de déterminer le besoin d’assistance temporaire et permanent d’une tierce personne. L’expert a rendu son rapport le 10 janvier 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. [V] [B] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Cambrai le 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle
par conséquent :
— débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes
— débouter la Cpam du Puy de Dôme de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [M] [L] au remboursement des sommes par lui perçues au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du versement
— condamner la Cpam du Puy de Dôme au remboursement des sommes par elle perçues au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du versement
— condamner M. [M] [L] au paiement d’une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Cpam du Puy de Dôme au paiement d’une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, avant dire droit sur la liquidation du préjudice':
— ordonner à M. [L] de procéder à la mise en cause de ses organismes sociaux et à tout le moins lui ordonner de justifier de la créance des organismes sociaux que sont Axa et Aviva , tiers payeurs.
— ordonner à M. [L] de communiquer ses grands livres pour les années 2014, 2015, 2016 et 2018 à 2023 à défaut de communication spontanée
— ordonner à M. [L] de communiquer les bilans de son cabinet d’ostéopathe depuis l’année 2021
— ordonner à M. [L] de communiquer les liasses fiscales de son cabinet d’ostéopathe de 2020 à 2023
— juger que cette communication devra intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
— surseoir à statuer dans l’attente de la créance des organismes sociaux et de la communication des pièces comptables indispensables à la liquidation du préjudice
A titre infiniment subsidiaire':
— juger inopposable à son égard le rapport de M. [K] [Y]
— écarter des débats le rapport de M.[K] [Y]
— confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le préjudice comme suit :
— frais de transport : 3003,33 euros
— frais de médecin conseil : 1680 euros
— assistance tierce personne : 18 € de l’heure sauf à préciser que pour la tierce personne liée à l’entretien du jardin, il sera alloué une rente annuelle sur la base du SMIC horaire,
— incidence professionnelle : 37 747,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6787,50 euros
— souffrances endurées : 24 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— déficit fonctionnel permanent 46 800 euros
— préjudice esthétique permanent 3000 euros
— préjudice d’agrément : 4000 euros
— réformer le jugement pour le surplus
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes fins et conclusions
— réduire en de notables proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles
— juger n’y avoir lieu à anatocisme.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [M] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et suivants du code civil (devenus 1240 et 1241 du code civil), de l’article 4 du code civil, du principe jurisprudentiel de la réparation intégrale du préjudice de la victime et ses conséquences tirées par la jurisprudence,
des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 1342-3 du code civil, de :
— dire l’appel interjeté par M. [V] [B] recevable mais mal fondé
— débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai en date du 12 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré M. [V] [B] responsable du dommage qu’il a subi par suite de l’accident du 21 avril 2014
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau':
— pour le préjudice d’aménagement du logement':
Avant dire droit, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, 4 du code civil et du principe de réparation intégrale consacré par la Cour de cassation
* juger qu’il est bien victime d’un préjudice d’aménagement de son logement du fait de sa symptomatologie consécutive à son accident, à savoir une perte de sa pronosupination, flexion et extension du coude ainsi que le poignet
* ordonner une expertise confiée à un architecte pour déterminer les besoins d’aménagement de son logement et surseoir à statuer sur la liquidation de sa créance indemnitaire au titre des frais de logement adapté ;
— pour les autres postes de préjudice':
* fixer la liquidation de son préjudice comme il suit :
préjudices patrimoniaux temporaires':
dépenses de santé actuelles': 45 916,96 euros
frais divers': 48 453.85 euros
perte de gains professionnels actuels': 71 416,84 euros
préjudices patrimoniaux permanents':
frais divers futurs': 28 203,92 euros
frais de véhicule adapté':19 484,50 euros
tierce personne future': 353.872,47 euros à titre principal et subsidiairement 264.716,88
perte de gains professionnels post consolidation': 836 858,07 euros
incidence professionnelle': 150 000 euros
préjudice scolaire, universitaire ou de formation': 10 000 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires':
souffrances endurées': 30 000 euros
préjudice esthétique temporaire': 5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire':13 491,61 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents':
déficit fonctionnel permanent': 62 100 euros
préjudice d’agrément':10 000 euros
préjudice esthétique permanent':10 000 euros
préjudice sexuel': 10 000 euros
préjudice d’établissement': 1 454,91 euros
préjudice exceptionnel': 10 000 euros
Total des préjudices':
1 670 336,17 euros ou 1 581 180,58 euros
— condamner M. [V] [B] à lui payer à titre principal la somme de 1.670.336,17 euros au titre du préjudice corporel de ce dernier et, à titre subsidiaire, la somme de 1.581.180,58 euros
— condamner M. [V] [B] à lui payer la somme à hauteur de 9.446,36 euros au titre du surcoût de l’assurance nécessaire pour le prêt immobilier, montant actualisé à hauteur de 10.917,16 euros au mois de janvier 2024 afin de tenir compte de l’érosion monétaire (actualisation de janvier 2018 (date de prise d’effet des garanties, à janvier 2024 : 9.446,36 euros x 117,5 / 101,67 = 10.917,16 euros – source : indice des prix à la consommation hors tabac – INSEE)
— condamner M. [V] [B] à lui payer une indemnité à hauteur de 15.055,87 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à une provision à hauteur de 20.460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et surseoir à statuer uniquement pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel dans l’attente du règlement des honoraires de
résultat pour la procédure d’appel
à titre infiniment subsidiaire, pour les honoraires de procédure d’appel, condamner M. [V] [B] au paiement d’une indemnité à hauteur de 9.751,51euros au titre des seuls honoraires de procédure
— condamner M. [V] [B] à lui payer les intérêts légaux sur la totalité des condamnations, en ce comprise l’indemnité visée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, à venir à compter du 21 avril 2014, date de l’accident, ou à compter du 5 avril 2019, date de délivrance de l’exploit d’huissier à M. [V] [B], ou à compter du 12 décembre 2019, date du jugement entrepris, ou à compter de l’arrêt à venir
— juger que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts, à compter du 05 avril 2019, date de délivrance de l’assignation à M. [V] [B]
— juger que l’arrêt à venir sera opposable au R.S.I.
— condamner M. [V] [B] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et les frais de référé
— débouter M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
L’Urssaf, venant aux droits de la Caisse régionale Rsi Auvergne et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement intimées n’ont pas conclu.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [B]
=> prétentions des parties
M. [B] considère que le premier juge a retenu à tort sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil alors que la réparation des dommages causés en matière sportive obéit à un régime dérogatoire. En effet, dès lors que le sportif accepte les risques de l’activité pratiquée, seule une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un joueur est susceptible d’entraîner la responsabilité de ce dernier, ce quand bien même l’activité est pratiquée entre amis sans organisation ou club sportif, dans le cadre d’un loisir. Par suite, l’imprudence ou la maladresse commise par le joueur n’est pas constitutive d’une faute si son comportement était conforme aux règles du jeu.
A cet égard, M. [L] a accepté une part de risques qu’il connaissait puisqu’il était un joueur de football aguerri et non un sportif occasionnel comme l’a retenu le tribunal étant ajouté que le match amical s’est déroulé sur un authentique terrain de football.
Il fait valoir que la théorie de l’acceptation des risques n’a pas été abandonnée par la jurisprudence mais limitée à la responsabilité du fait des choses et non en cas de responsabilité du fait personnel.
Il importe donc de rapporter la preuve d’une faute qualifiée comme l’exige la jurisprudence en la matière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, son action de jeu ayant été involontaire.
Enfin, la notion de «'conséquences exceptionnelles de l’accident'» retenue dans la motivation du premier juge est étrangère au droit positif français alors que le risque s’apprécie au regard du geste et non de ses conséquences préjudiciables.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée alors qu’il n’est caractérisé aucune faute résultant d’un acte de déloyauté, d’agressivité et de malveillance ni aucun manquement aux règles du jeu.
M. [L] rappelle que la responsabilité de M. [B] est recherchée sur le fondement de l’article 1383 devenu 1241 du code civil qui a vocation à s’appliquer dès lors que le dommage est intervenu dans le cadre d’une activité de loisir récréatif entre amis sur un city stade avec pelouse synthétique et non dans la cadre d’une activité sportive et que les conséquences exceptionnelles de l’accident justifient la non application de la théorie de l’acceptation des risques.
En effet, selon lui, la théorie de l’acceptation des risques est exclue en cas d’activité de loisirs ce qui était le cas en l’espèce puisqu’il ne participait pas à une compétition sportive ni à un entraînement précédant une telle compétition, précisant que les joueurs étaient tous des sportifs amateurs. En outre, il ne s’agissait pas d’un match de football au sens des17 lois régissant un tel évènement.
Il soutient enfin que si la théorie de l’acceptation des risques dans le cadre d’une activité ludique était retenue, le droit positif en fait application pour les seuls dommages matériels ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors en outre que le risque encouru est anormal compte tenu de ses séquelles.
=> réponse de la cour
L’article 1382, devenu 1240 du code civil dispose que «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
L’article 1383, devenu 1241 du code civil prévoit que «'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'».
Il est néanmoins acquis que la responsabilité civile d’une personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport. À l’inverse, si de telles règles ont été respectées, le sportif est exonéré de toute responsabilité civile étant précisé que le simple fait de jeu n’est pas susceptible d’entraîner la responsabilité de son auteur.
Si par un arrêt du 4 novembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, cette solution n’a pas été étendue à la responsabilité fondée sur les articles 1382, devenu 1240 et 1383 devenu 1241 du code civil de sorte que la théorie de l’acceptation des risques a vocation à s’appliquer à la responsabilité invoquée sur ces derniers fondements.
La faute ne peut être déduite de la survenance du dommage quand bien même est-il grave ou exceptionnel.
Il appartient donc au juge d’apprécier si l’action effectuée par le joueur mis en cause constitue une violation des règles du jeu impliquant une faute grossière ou un comportement déloyal, brutal ou mettant volontairement en danger l’intégrité physique de l’autre joueur.
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion d’un match de football disputé avec trois amis, M. [L] est tombé sur le coude droit et a présenté une fracture complexe de l’extrémité proximale du radius et de l’ulna droits.
Si cette partie de football ne se déroulait pas dans le cadre d’une compétition ou d’un entraînement et que l’accident est survenu lors d’une partie informelle entre amis, il n’en demeure pas moins que les joueurs devaient accepter et respecter les règles émises par les lois du sport pratiqué.
A cet égard, d’une part, la circonstance que la partie de football s’est déroulée sur un city stade couvert avec pelouse synthétique et sans équipement spécifique est indifférente de même que le nombre de joueurs.
D’autre part, alors que la victime avait la qualité de capitaine d’une équipe de football et qu’elle avait présenté un dossier à la fédération française de football en vue d’obtenir son brevet de moniteur de football, elle avait nécessairement conscience des risques inhérents à la pratique d’un tel sport dont elle a accepté les risques normaux.
Si le joueur fautif peut se prévaloir de l’acceptation des risques inhérents à l’activité sportive par les participants au jeu, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve que le comportement de M. [B] a été fautif et que celui-ci a délibérément commis une violation des règles du jeu.
Il n’est pas contesté que les blessures de M. [L] ont pour origine un croche-pied pratiqué par M. [B] qui a en effet tendu la jambe pour récupérer le ballon ce qui a entraîné la chute de M. [L].
Aux termes du témoignage des deux autres joueurs, M. [U] [E] et M. [M] [J], l’accident a résulté d’un geste involontaire, banal et habituel dans ce sport de la part de M. [B].
Il n’est dès lors pas établi que M. [B] a manifesté une volonté de mettre en danger l’intégrité physique de M. [W]. Par conséquent, une telle action de jeu visant à récupérer le ballon sans qu’il ne soit démontré un acte de malveillance ou d’agressivité, n’est pas de nature à établir une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de nature à engager la responsabilité de M. [B].
Par suite, le jugement querellé sera informé en ce qu’il a déclaré M. [B] responsable du dommage subi par M. [L] par suite de l’accident du 21 avril 2014 et M. [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. De même, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse régionale Rsi Auvergne, aux droits de laquelle se trouve désormais la Cpam du Puy-de-Dôme, de sorte que celle-ci sera également déboutée de ses demandes.
Sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire
Le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner M. [L], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertises judiciaire, à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
Aucune considération d’équité justifie l’application de ces mêmes dispositions à l’encontre de la Cpam du Puy-de-Dôme de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de Grande Instance de Cambrai en toutes ses dispositions';
Prononçant à nouveau et y ajoutant';
Dit que M. [V] [B] n’est pas responsable des conséquences dommageables de la chute dont M. [M] [L] a été victime le 21 avril 2014 ;
Déboute en conséquence M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de Dôme venant aux droits de la caisse régionale Rsi Auvergne de ses demandes';
Condamne M. [M] [L] aux dépens des procédures de première instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, et d’appel';
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [V] [B] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure';
Déboute M. [V] [B] de sa demande de paiement des frais irrépétibles formée à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Le greffier
Le président
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