Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLP
[R]
C/
[D]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01971 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLP
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [A] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure BLOUIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Madame [W] [V] [H] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [O] [Z] [D]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Stéphane BASQ
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [A] [R] épouse [D] a interjeté appel le 7 août 2024 d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Niort qui a notamment :
— rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de la succession de Mme [F] [D] née [L] établi par Maître [K], sollicitée par les soeurs [D] ;
— chiffré la créance de restitution d’usufruit à la charge de la succession de M. [S] [D], la somme de 41.742,50 euros et dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter de la liquidation effective de la succession de ce dernier ;
— rejeté la demande de Mesdames [D] visant à voir juger que sur leur poursuite, en présence de Mme [A] [R] épouse [D] ou dûment appelée, il sera, par Maître [J] [K], Notaire à [Localité 9] que le Tribunal commettra à cet effet, et sous la surveillance d’un juge commis, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [S] [D], décédé le [Date décès 5] 2016, ;
— rejeté la demande visant à voir ordonner préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, à Maître [K] ou à tout autre notaire qui sera désigné de procéder notamment à la réalisation d’un inventaire patrimonial de la succession d'[S] [D], à la communication des mouvements sur les comptes bancaires tant d'[S] [D] que de Mme [A] [D] née [R] épouse [D] sur les 10 dernières années précédant le décès, la communication au moyen notamment de l’interrogation du fichier FICOVIE, pour la connaissance des contrats d’assurance souscrits tant par [S] [D] que par [A] [D] née [R] et la description et l’évaluation des éléments composant l’actif de la succession de Monsieur [S] [D] et pour les immeubles, rassembler les actes de propriété avec les références et leur publication au fichier immobilier, vérifier si les références cadastrales ont changé et dans l’affirmative, indiquer les dates et références des publicités modificatives ; pour les biens mobiliers, rechercher tous comptes bancaires et tous comptes titres ayant été ouverts par le de cujus, soit à son seul nom, soit en compte joint avec un tiers au besoin en recherchant leur référence auprès de FICOBA ; sur les dons, dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié de donations par contrats ou de dons manuels ou encore de donations indirectes et dans l’affirmative, évaluer ces biens à la date actuelle si les biens donnés ont été améliorés, calculer aussi leur valeur actuelle d’après leur état à l’époque de la donation ; puis déterminer la masse de calcul de la réserve et la quotité disponible, réunir fictivement l’ensemble des donations entre vifs consenties par [S] [D] ; indiquer si les biens sont partageables en nature, indiquer des valeurs de mise à prix en vue de leur licitation ;
— rejeté la demande de Mme [A] [R] épouse [D] visant à voir désigner Maître [G] (79), Notaire à [Localité 20], aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de M. [S] [D] sous la surveillance d’un juge commis ;
— rejeté la demande des consorts [D] visant à voir dire que Mme [A] [R] épouse [D] s’est rendue coupable du délit de « recel successoral » ;
— condamné les parties aux dépens à parts égales ;
— rejeté les demandes des parties visant à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, Mme [A] [R] épouse [D], conclut à la réformation partielle de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’homologation du projet liquidatif de la succession de Mme [L] établi par Maître [K], tout en chiffrant la créance de restitution d’usufruit à la charge de la succession d'[S] [D] à la somme de 41.742,50 euros et en disant que cette créance portera intérêts au taux légal, à compter de la liquidation effective de la succession de ce dernier et demande à la cour de :
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
— chiffrer la créance de restitution d’usufruit à la charge de la succession d'[S] [D] à la somme de 3.310,98 euros ;
— voir désigner Maître [G] (79), notaire à [Localité 20], aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession d'[S] [D] décédé le [Date décès 5] 2016 et sous la surveillance d’un juge commissaire ;
— condamner les soeurs [D] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les soeurs [D] aux entiers dépens, dont appel.
Mme [W] [D] épouse [M] et Mme [O] [D], intimées, concluent à la réformation partielle de la décision déférée et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [R] épouse [D] à leur verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi né de ses agissements, en donnant la nue-propriété à son fils ;
— condamner Mme [R] épouse [D] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation pour avoir interdit l’inventaire et la reprise des meubles appartenant à la communauté [D]-[L] ;
— condamner sous astreinte Mme [A] [R] épouse [D] à remettre au notaire commis les assurances-vie souscrites par [S] [D] ;
— juger qu’il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[S] [D], par Maître [K] ou tout autre notaire du choix de la Cour, sous la surveillance d’un juge commissaire ;
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner à Maître [K] ou tout autre notaire de procéder à :
— la communication des mouvements sur les comptes bancaires tant d'[S] [D] que de Mme [A] [R] veuve [D] sur les 10 dernières années précédant le décès ;
— la communication, au moyen notamment de l’interrogation du fichier FICOVIE, pour la connaissance des contrats d’assurance souscrits tant par [S] [D] que par Mme [A] [R] veuve [D], avec les dates de souscription, le capital versé et les dates de versement et les clauses bénéficiaires ;
— la communication, au moyen notamment de l’interrogation du fichier FICOBA, des comptes bancaires et autres placements financiers détenus ou réalisés tant par [S] [D] que par Mme [A] [R] épouse [D] ;
— la description et l’évaluation des éléments composant l’actif de la succession d'[S] [D] :
pour les immeubles, rassembler les actes de propriété avec les références et leur publication au fichier immobilier, vérifier si les références cadastrales ont changé et dans l’affirmative indiquer les dates et références des publicités modificatives ;
pour les biens mobiliers, rechercher tous comptes bancaires et tous comptes titre ayant été ouverts par le de cujus, soit à son seul nom, soit en compte joint avec un tiers au besoin en recherchant leur référence auprès de FICOBA
— sur les dons :
' dire si l’un ou l’autre des copartageants a bénéficié de donations par contrats ou de dons manuels ou encore de donations indirectes ;
' dans l’affirmative, évaluer ces biens à la date actuelle ; si les biens donnés ont été améliorés, calculer aussi leur valeur actuelle d’après leur état à l’époque de la donation ;
' dans l’hypothèse où les biens donnés auraient été aliénés, les évaluer à l’époque de l’aliénation, toujours selon leur état de la donation ; et si un nouveau bien a été subrogé à un bien aliéné, évaluer ce nouveau bien et rechercher dans quelle proportion le bien aliéné a servi à le financer ;
' déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
' réunir fictivement l’ensemble des donations entre vifs consenties par [S] [D] ;
' d’une manière générale, procéder à toute recherche sur les mouvements comptables en se faisant remettre au besoin, par ordonnance et sous astreinte, les relevés de comptes ouverts au nom du de cujus ;
' évaluer le montant des fruits et revenus produits par les biens indivis qui accroissent l’actif indivis ; rechercher s’ils ont été perçus par l’indivision ou par l’un des co-indivisaires, indiquer si leur montant correspond à une gestion normale de la masse indivise ;
' rechercher si l’un ou l’autre des co-indivisiaires a joui privativement de tout ou partie des biens indivis ce qui le rend susceptible d’être débiteur d’une indemnité envers l’indivision ; indiquer la valeur locative des biens concernés ;
' indiquer si les biens sont partageables en nature et proposer la composition des lots à tirer au sort ;
' si les immeubles ne sont pas partageables en nature, indiquer des valeurs de mise à prix en vue de leur licitation ;
' pour le cas où une attribution préférentielle serait demandée, vérifier la capacité de financement du candidat à cette attribution et se faire communiquer si nécessaire les déclarations de revenus les plus récentes ;
A défaut de faire droit à la demande de liquidation de l’indivision entre Mesdames [D]-[M] et Mme [A] [R] épouse [D] :
— Accueillir leur proposition de liquidation partage de la succession d'[S] [D] avec liquidation de la succession d'[F] [L], comme indiqué au dispositif des écritures (non reprises dans l’arrêt) et dont l’actif net de la succession s’élève à 140.051,29 euros à laquelle il convient de déduire la valeur des biens et droits immobiliers dépendants de la succession, soit un montant total de créance due par la succession d'[S] [D], au profit de Mme [W] [M] et de Mme [O] [D] de 135.864,14 euros, somme qui sera inscrite au passif lors des opérations de liquidation et partage de la succession, le passif étant inexistant ;
— dire que la créance de restitution par suite de l’extinction de l’usufruit d'[S] [D], évaluée à 135.864,14 euros sera à inscrire au passif lors des opérations de liquidation et partage de la succession d'[S] [D] ;
— juger que Mme [A] [R] épouse [D] s’est rendue coupable du délit de recel successoral avec toutes conséquences de droit, notamment, au titre de l’acte de vente sans payement du prix, reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10] (aujourd’hui [Localité 11]) le 9 décembre 2003 ; – chiffrer la créance de restitution d’usufruit à la charge de la succession à la somme de 135.864,14 euros ;
— voir désigner Me [K] ou tout autre notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession d'[S] [D] décédé le [Date décès 5] 2016 et sous la surveillance d’un juge commissaire ;
— dire que le notaire désigné reprendra les propositions de liquidation partage confirmées par la cour d’appel ;
En tout état de cause,
— dire que le notaire liquidateur retiendra la créance de restitution d’usufruit à hauteur de 135.864,14 euros ;
— dire que le notaire liquidateur tirera toutes les conséquences du recel successoral dont Mme [A] [R] épouse [D] s’est rendue coupable ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré la créance de restitution à la somme de 41.742,50 euros et dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter de la liquidation effective de la succession de ce dernier ;
— condamner Mme [A] [R] épouse [D] à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mmes [M] et [D] pour avoir interdit l’inventaire et détourné les meubles d'[S] [D] et de Mme [F] [L] ;
— condamner Mme [A] [R] épouse [D] à 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a causé en dissimulant la donation en nue-propriété à son fils et par conséquent en privant Mmes [M] et [D] de sortir de l’indivision ;
— condamner Mme [A] [R] épouse [D] à une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, qui seraient laissés à la charge personnelle des contestants, en ce compris l’ensemble des frais liés aux demandes de relevés de comptes CEAPC sur 10 ans,
Vu les conclusions de l’appelante en date du 30 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions des intimées en date du 4 juillet 2025 ;
Vu les conclusions des intimées de rejet et d’irrecevabilité en date du 7 octobre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR QUOI
[S] [D] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 5] 2016 et a laissé pour lui succéder :
— Mme [A] [R] épouse [D] son épouse (mariés depuis le [Date mariage 6] 1980 avec un contrat de mariage de séparation de biens) ;
— ses deux filles Mmes [W] [D] épouse [M] et [O] [D] nées d’une première union, avec Mme [L], laquelle est décédée en 1977, et pour laquelle la succession n’avait jamais été liquidée (mariés en 1956 sous le régime de la communauté).
Au décès de sa première épouse, [S] [D] avait bénéficié d’une donation entre époux et en qualité de conjoint survivant avait opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son épouse, ses filles restant nue-propriétaires (chacune pour moitié).
Au décès de leur père, Mmes [M] et [D] ont sollicité de voir liquider la communauté des époux, leurs parents ([D]-[L]) puis la succession de leur mère, Mme [L], pour déterminer la créance qu’elles détenaient en raison de celle-ci à l’encontre de la succession de leur père pour ensuite voir liquider ladite succession de leur père.
Elles ont fait assigner leur belle-mère, Mme [A] [R] épouse [D] par acte de commissaire de justice du 13 mai 2020 devant le juge aux affaires familiales de Niort lequel s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Niort (dossier transféré).
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a envoyé les parties en médiation avec leur accord, mesure qui n’a pas pu être mise en oeuvre en l’absence de la consignation de Mme [A] [R] épouse [D].
CONCERNANT LES DERNIÈRES CONCLUSIONS DE L’APPELANTE DU 24 SEPTEMBRE 2025 ET LES PIÈCES ANNEXÉES
Le 7 octobre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et bien avant l’audience de plaidoiries qui s’est déroulée le 23 octobre 2025, les intimées ont déposé des conclusions de rejet et d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, Mme [R] épouse [D], lesquelles avaient été signifiées la veille de l’ordonnance de clôture, le 24 septembre 2025, ainsi que les pièces qui y étaient annexées (de pièce 28 à pièce 56).
Mme [R] épouse [D] n’a pas répondu à ces dernières conclusions.
La Cour de Cassation a jugé que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l’adversaire sont recevables (Civ. 2ème, 14 décembre 2006, n° 05-19.939).
En l’espèce, les intimées demandent de voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante pour deux motifs. Elles estiment d’une part, que les conclusions de l’appelante sont irrecevables en raison du non-respect de la procédure d’appel et d’autre part, qu’elles sont irrecevables en raison de la violation du principe du contradictoire.
La cour relève, à titre liminaire, que si le non-respect de la procédure d’appel a pour sanction l’irrecevabilité des conclusions, celle relative à la violation du principe du contradictoire est en revanche le rejet des conclusions et non leur irrecevabilité.
La cour s’estime toutefois saisie des deux sanctions au regard de l’intitulé même des conclusions des intimées qui demandent le rejet et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
— Le non-respect de la procédure d’appel :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Selon l’article 910 du même code, 'l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
Passé ce délai, la partie concernée, qu’il s’agisse d’un appelant ou d’un co-intimé, n’est plus recevable à le faire.
En l’espèce, les conclusions de l’appelant en date du 24 septembre 2025 signifiées la veille de l’ordonnance de clôture ont eu pour objet, en partie, de répondre à l’appel incident des intimées. Or, cet appel incident a été développé dans les conclusions des intimées dès leurs conclusions en date du 29 janvier 2025. Dès lors, l’appelante se devait de répondre dans le délai de trois mois imposé par la Loi. Ce délai s’imposait à compter de ces premières conclusions, même si par la suite, les intimées ont conclu de nouveau le 4 juillet 2025.
La cour se doit toutefois de dissocier, dans les écritures de l’appelante, les développements répondant à l’appel incident de ceux destinés à développer son appel principal lesquels restent, quant à eux recevables. (Civ. 2e, 2 juin 2016, n° 15-12.834)
Cependant, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les intimées demandent l’irrecevabilité des conclusions en leur entier ainsi que les pièces qui y sont annexées.
— La violation du principe de la contradiction :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code énonce que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il en résulte que l’échange des conclusions doit intervenir avant l’ordonnance de clôture et, pour que chacun soit à même d’organiser sa défense, il faut encore que l’échange des conclusions et des pièces ait lieu 'en temps utiles’ ; il s’agit de respecter le principe du contradictoire en vue de respecter les droits de la défense. L’appréciation du caractère tardif relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a considéré que les conclusions et les pièces forment un ensemble indivisible et que dès lors que les conclusions étaient jugées irrecevables, les pièces étaient elles-mêmes irrecevables (Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-27.501).
En l’espèce, alors même que les intimées ont conclu à deux reprises durant l’année 2025, le 29 janvier puis le 4 juillet 2025, et que l’ordonnance de clôture était prévue, dans le cadre du calendrier procédural, au 25 septembre 2025, l’appelante a communiqué la veille de l’ordonnance de clôture, pas moins de 28 pièces supplémentaires et a reconclu en ajoutant à ses écritures des développements importants, dont certains sont nécessairement irrecevables puisqu’ils ne sont qu’une réponse hors-délai à l’appel incident des intimées.
En agissant de la sorte, est caractérisée une violation manifeste du respect du contradictoire et du principe de loyauté.
Les conclusions de l’appelante doivent donc, dans leur intégralité, ainsi que les pièces qui y sont annexées, être rejetées.
Il convient donc de prendre en considération dans le cadre de l’examen du litige les conclusions de l’appelante antérieures, à savoir celles du 30 octobre 2024.
* * *
I – SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
Selon l’article 815-18, alinéa 1er, du code civil, 'les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.'
L’article 817 du même code, énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
L’article 818 précise que 'la même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable.'
L’article 819 énonce que 'celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.'
Dès lors qu’une personne décède en laissant pour lui succéder plusieurs personnes titulaires de droits concurrents de même nature sur tout ou partie des biens successoraux, s’ouvre au décès une indivision qui a vocation à s’achever par un partage, si toutefois au moins l’un d’entre les héritiers souhaite sortir de cette indivision.
Ainsi, la Cour de Cassation a pu juger qu’il existe une indivision entre le titulaire d’un droit en pleine propriété portant sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et le nu-propriétaire du surplus (Civ. 1re, 12 janv. 2011, no 09-17.298).
Il peut également y avoir une indivision entre des nus-propriétaires, ce qui est une situation assez courante après un décès, spécialement lorsque le conjoint survivant a été gratifié de la totalité de l’usufruit. En revanche, il n’y a pas indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que les filles du défunt sont copropriétaires ensemble de droits indivis en pleine propriété sur des parcelles de terre, à la suite du décès de leur père, et sont également en indivision avec la conjointe de leur père défunt, laquelle a, à tout le moins, l’usufruit sur d’autres parcelles de terre, acquises en propre par son époux ou acquises en indivision avec celui-ci ; elles sont également en qualité de nues-propriétaires, en indivision avec le fils de l’appelante lequel est nu-propriétaire pour partie sur des biens acquis en indivision par le défunt [S] [D] et son épouse, et ce, à la suite d’une donation faite par sa mère en date du 27 novembre 2018.
Dès lors, les filles sont en droit de solliciter le partage.
Il s’avère que l’appelante est également désireuse de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et soutient avoir proposé un partage amiable mais que ses démarches sont restées vaines, les intimées laissant sans réponse les courriers qui leur avaient été adressés par Maître [G], notaire de Mme [R] épouse [D], lequel leur avait écrit à maintes reprises courant 2017 concernant la succession d'[S] [D].
Les intimées indiquent, de leur coté, n’avoir obtenu aucune réponse de la part de ce notaire alors même qu’elles avaient de légitimes interrogations.
Il convient de relever, par ailleurs, que les intimées ont agi en justice à l’encontre du notaire de l’appelante aux fins de voir engager sa responsabilité considérant avoir subi, du fait de sa faute professionnelle, un préjudice.
Ainsi, au regard du positionnement de chaque partie et des tensions existantes entre elles, il est démontré que le partage amiable a été tenté mais qu’il s’est avéré impossible. Par ailleurs, la situation patrimoniale s’avère complexe.
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal ordonne donc l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[S] [D], à charge pour le notaire de préalablement liquider la communauté entre les époux [D]/[L].
Afin d’assurer la neutralité du notaire commis et en l’absence d’accord pour poursuivre avec un des deux notaires ayant déjà eu à connaître du dossier, il convient de désigner la présidente de la [12] laquelle a une faculté de délégation.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Ce notaire, une fois désigné, disposera d’un délai d’un an pour dresser un état liquidatif.
La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Les intimées sollicitent la condamnation de l’appelante à leur verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle leur aurait causé un préjudice en donnant la nue-propriété de ses biens immobiliers, et notamment des terres achetées en indivision avec [S] [D], à son fils et en fraudant ainsi leurs droits dans l’héritage en les empêchant de sortir de l’indivision et d’ordonner la licitation des terres acquises en indivision.
L’appelante n’a pas fait d’observation sur ce point dans ses conclusions.
La cour observe qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande de dommages et intérêts, et que la faute de l’appelante n’est aucunement démontrée, ni même le préjudice des intimées, puisqu’il s’avère que les opérations de compte liquidation et partage sont ordonnées.
Cette demande nouvelle sera donc rejetée.
II – SUR LA CRÉANCE DE RESTITUTION D’USUFRUIT :
Bien qu’il soit fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre Mesdames [D]-[M] et Mme [A] [R] épouse [D] dans le cadre de la succession d'[S] [D], il convient de fixer d’ores et déjà la créance de restitution de l’usufruit qu’a exercé le défunt sur les biens et droits dépendant de la succession de sa première épouse, [F] [L].
L’appelante sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 3.310, 98 euros tandis que les intimées demandent que l’actif net de la succession s’élève à 140.051,29 euros à laquelle il convient de déduire la valeur des biens et droits immobiliers dépendants de la succession, soit un montant total de créance due par la succession d'[S] [D], au profit de Mme [W] [M] et de Mme [O] [D] de 135.864,14 euros, somme qui sera inscrite au passif lors des opérations de liquidation et partage de la succession, le passif étant inexistant.
L’article 578 du code civil énonce que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même mais à la charge d’en conserver la substance.
Selon l’article 587 du code civil, 'si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.'
L’article 589 dudit code, 'Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.'
Le quasi-usufruit fait naître une créance de restitution au profit du nu-propriétaire.
En l’espèce, les deux filles du défunt se voient, en raison du décès de leur père, récupérer l’usufruit pour lequel ce dernier avait opté, de sorte qu’elles se retrouvent désormais pleine propriétaires alors qu’elles ne détenaient avant le décès que la nue-propriété.
Elles bénéficient donc d’une créance de restitution de l’usufruit à l’encontre de la succession de leur père défunt et qui porte sur l’ensemble des biens qui composaient la succession de leur mère.
Concernant les parcelles de terre qui dépendaient de l’indivision existante entre leurs deux parents, celles-ci ne génèrent pas de créance particulière puisque les fonds ne sont pas sensés avoir subi de détérioration. Elles ne sont donc pas à prendre en considération dans le montant de la créance de restitution.
Concernant les fermages, depuis le décès d'[S] [D], les intimées sont en droit d’en recueillir, et Mme [R] soutient n’avoir perçu que ceux lui revenant. Sans justificatifs de part et d’autre, la cour ne saurait trancher ce point.
Les parties devront communiquer tout élément utile au notaire chargé des opérations afin que celui-ci fasse le point sur lesdits fermages, qu’ils précisent ceux devant revenir aux intimées et à l’appelante et ceux qui ont été encaissés et non encore encaissés. Les parties sont également invitées à produire au notaire tout élément utile concernant les taxes foncières sur ces parcelles, afin qu’il puisse préciser notamment à qui elles incombent et vérifier si elles ont été réglées.
Concernant les liquidités sur les comptes bancaires :
Selon l’article 587 du code civil, lorsque l’usufruit porte sur des sommes d’argent, l’usufruitier a le droit de les utiliser mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution (Cass. Civ. 1ère, 4 novembre 2020).
Si la restitution a lieu en valeur, l’estimation des choses doit être faite à cette date ; ainsi, le nu-propriétaire ne risque pas de subir les conséquences de la dévaluation monétaire. À l’extinction de son droit, le quasi-usufruitier doit rendre non pas la chose même qui lui a été confiée, mais l’équivalent de ce qu’il avait reçu.
Il est constant qu’au décès d'[F] [L], en [Date décès 15] 1977, celle-ci a transmis à son époux l’usufruit de ses biens notamment des comptes bancaires sur lesquels étaient déposées les sommes de 13.896,11 francs (dépôt à vue) et de 3.541,05 francs et qu'[S] [D] a utilisé ces sommes.
L’appelante demande l’infirmation de la première décision au motif que la restitution de la somme d’argent doit se faire sans tenir compte de la fluctuation de la monnaie et qu’il convient donc simplement de convertir les sommes en euros à savoir 2.118,45 euros pour le compte à vue et de 539,86 euros s’agissant des comptes livres [14].
Les intimées mentionnent, dans le corps de leurs écritures, des intentions contradictoires. Elles disent solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une revalorisation de ces liquidités à la somme de 8.001 euros tout en indiquant que, finalement, la conversion des francs de 1977 en euros de 2016 ne doit pas tenir compte de la fluctuation de la monnaie et qu’elles sont d’accord pour fixer le montant des sommes à restituer à 2.118,45 euros pour le compte à vue et 539,86 euros s’agissant des comptes livres [14].
Au dispositif de leurs conclusions, elles ne sollicitent ni une infirmation ni une confirmation mais y exposent les comptes entre les parties, desquels il ressort de l’actif de la communauté, en son article 2, les deux comptes bancaires de leur mère avec les sommes susvisées (2.118,45 euros pour le compte à vue et 539,86 euros s’agissant des comptes livres [14]), de sorte qu’il convient de considérer qu’elles demandent une infirmation de la somme retenue par le premier juge.
Ainsi, les parties sont d’accord pour dire que ces sommes doivent être converties à l’euro mais sans tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation et qu’ainsi, il doit être restitué la somme de 2.118,45 euros au titre du compte dépôt à vue et de 539,86 euros au titre du compte livret [14].
Concernant les autres biens : le véhicule Renault 12, le cheptel vif et le matériel agricole
L’appelante estime qu’au regard de la valeur actuelle et de l’état en 1977 du véhicule Renault 12, du cheptel vif et du matériel agricole, aucune créance de restitution ne peut être due aux nues-propriétaires et que, par ailleurs, aucune faute n’a été commise par l’usufruitier, [S] [D].
Les intimées estiment que ces biens forment un seul tout, à savoir une exploitation agricole, que cet ensemble de biens est uni par une même finalité économique et qu’ainsi, l’usufruitier était tenu de conserver l’universalité prise dans sa globalité ; il ne pouvait donc ni en disposer ni la détruire. Il s’agit selon elles d’un usufruit ordinaire et non qu’un quasi-usufruit et qu’appliqué à une exploitation agricole, l’usufruitier avait l’obligation de restituer une exploitation de valeur équivalente. Elles considèrent que leur père, en vendant l’exploitation en 1993 sans leur accord a délibérément abusé de son droit. Puisqu’elles ne peuvent se voir restituer matériellement l’exploitation, elles ont droit à une indemnité en valeur et à défaut de restitution en valeur, elles seraient en droit d’exiger le paiement par la succession d’une indemnité égale au préjudice subi, à savoir la moitié de la perte de la moitié du prix de vente de l’exploitation.
Elles sollicitent donc que des créances d’usufruit soient retenues à leur bénéfice, à savoir 3.000 euros pour le véhicule Renault 12, 56.610 euros pour le cheptel vif et 50.000 euros pour le matériel agricole.
En l’espèce, les intimées soutiennent qu'[S] [D] aurait vendu son exploitation agricole lorsqu’il a pris sa retraite en 1993. Or, rien ne le démontre, de sorte qu’il ne saurait être reproché à [S] [D] d’avoir vendu l’exploitation, dont elles étaient nues-propriétaires, sans leur accord. Elles ne convainquent ni dans leur argumentation ni dans leur chiffrage.
Il convient d’appliquer pour chaque catégorie d’éléments, le régime juridique qui s’applique et ne pas considérer le tout comme un ensemble économique pris dans sa globalité.
— le cheptel vif :
Selon l’article 616 du code civil, 'si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.'
L’usufruitier a le droit de tirer toutes les utilités du troupeau. Il a, d’une part, un droit d’usage, en se servant des bêtes de somme et des bêtes de trait. Toutefois, le croît des animaux est affecté en priorité par la loi à la conservation ou à la reconstitution du troupeau, qui doit toujours rester équivalent à lui-même. L’usufruitier peut même aliéner les bêtes au moment opportun. Toutefois, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les bêtes qu’il consomme, celles qu’il aliène, celles qui périssent individuellement.
Ainsi, le nu-propriétaire a droit, à la fin de l’usufruit, à la restitution d’un troupeau équivalent par le nombre de têtes de bétail ou l’équivalent en valeur.
En l’espèce, les intimées sont donc en droit de se voir restituer l’équivalent en valeur du troupeau tel que constitué en 1977 mais réévalué en 2016.
L’appelante qui conteste devoir la moindre créance à ce titre ne vient pas contester l’évaluation faite par le premier juge qui est jugée proportionnée par la cour. Ainsi, au décès d'[S] [D], en 2016, un cheptel constitué de 15 vaches laitières, 12 génisses de deux ans, de 8 génisses de 1 an, et de deux taureaux, peut être valorisé à la somme de 56.610 euros (1.530 euros x 37).
— le matériel agricole :
Selon l’article 589 du code civil, 'si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.'
À la différence du propriétaire lui-même, l’usufruitier ne peut ni détruire le bien soumis à son usufruit, ni le dégrader. À ce titre, l’usufruitier a donc l’obligation d’assurer la conservation du bien : il doit non seulement s’abstenir de toute dégradation, mais encore faire tous actes matériels et juridiques qu’un homme soigneux a coutume de faire pour la conservation des biens.
En l’espèce, l’appelante se contente de dire que le matériel s’est dégradé et qu’elle ne peut donc pas le restituer. Elle ne justifie pourtant pas de son impossibilité à le restituer, alors même qu’il est invoqué, par les intimées, qu’il aurait été vendu lorsque leur père s’est mis en retraite en 1993 et qu’il en a donc gagné une somme d’argent.
Même si elles ne démontrent pas la vente de ce matériel, elles sont en droit de solliciter l’équivalent en valeur de ce matériel agricole, à supposer qu’il soit encore existant et restitué.
En 1977, le matériel agricole est listé (tracteur Same, une charrue, deux herses, un rouleau, une remorque, une planteuse double, un cultivateur, une barre de coupe, un rateau faneur) mais il n’est donné aucun élément concret sur le modèle, la marque, et l’âge de chaque matériel.
En l’absence de ces éléments, étant relevé qu’en 1977, le matériel n’était pas neuf, ce matériel peut être évalué au jour du décès d'[S] [D], en 2016, à la juste somme de 5.000 euros, considérant qu’au regard des années passant, la plupart de ces matériels était devenu probablement obsolète et défectueux.
— le véhicule Renault 12
Ce bien est devenu certes obsolète, pour autant, s’il n’a pas été vendu ou jeté, il pourrait avoir encore une valeur au regard notamment des collectionneurs. Ce véhicule n’ayant pas été restitué alors qu’il aurait dû l’être, la preuve n’étant pas rapportée qu’il n’existe plus, il convient de fixer sa valeur en 2016. Celle-ci peut être de l’ordre de 3.000 euros.
Concernant le mobilier garnissant le logement de famille :
L’appelante soutient qu’au décès du père des intimées, celles-ci sont venues récupérer le mobilier ; qu’elles n’ont donc droit à aucune créance de restitution.
Les intimées contestent vivement cette affirmation et soutiennent que Mme [R] épouse [D] a vendu la maison de famille le 4 octobre 2016, et ce, avec les meubles le garnissant pour un montant de 2.500 euros et/ou qu’elle a gardé pour partie ces meubles chez elle.
La cour relève que, sans inventaire établi au décès de leur mère permettant de dresser un listing de ces meubles dont elles avaient la nue-propriété, les filles [D] ne sont pas en mesure de justifier de l’existence de ces meubles et donc d’une éventuelle créance de restitution d’usufruit.
La décision critiquée de ce chef, sera donc confirmée.
Elles sollicitent, par ailleurs, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait que, de manière frauduleuse, Mme [R] épouse [D] s’est accaparée les meubles et a refusé l’inventaire au sein de son domicile conformément à l’article 600 du code civil.
La cour relève, qu’outre le fait que les intimées n’ont pas invoqué de fondement juridique à leur demande de dommages et intérêts, aucun élément n’est produit aux débats permettant d’établir que Mme [R] épouse [D] aurait agi en fraude des droits des filles du défunt, en vendant des biens qui leur revenaient ou en conservant ces biens au sein de son propre domicile, étant souligné que si Mme [R] épouse [D] a effectivement refusé l’inventaire 'amiable’ que les intimées sollicitaient, elle l’a fait surtout au regard des années qui ont passé puisque cette demande a été formulée en décembre 2019, soit plus de trois ans après le décès d'[S] [D] de sorte que l’inventaire devenait éventuellement superflu, voire inutile.
Au surplus, c’est à juste titre que le premier juge relève que dès 2016, les intimées, qui ont eu une connaissance exacte du patrimoine de leur père et de celui de ses deux épouses, ont été informées de leur possibilité de faire réaliser un inventaire, ce qu’elles n’ont pas sollicité à l’époque.
En conséquence, les intimées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant la créance entre époux d’un montant initial de 13.000 francs due par [S] [D] :
Mme [W] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] font valoir que la somme de 13.000 francs reçue par leur mère en mai 1968, en raison d’une donation, a permis de faire des travaux au sein de la maison familiale de '[Adresse 18]', qui est un bien propre d'[S] [D], et estiment qu’en raison de l’amélioration de ce bien propre de l’un des époux, elles sont en droit de revendiquer une créance entre époux qu’elles évaluent à 69.460 euros et qu’elles souhaitent voir porter à l’actif de la succession de leur mère.
L’appelante s’oppose à cette demande considérant que la preuve n’est pas rapportée que ces 13.000 francs ont été réinvestis dans le bien propre d'[S] [D]. Elle demande que cette somme de 13.000 francs soit simplement convertie en euros à hauteur de 1.981,84 euros, en tant que créance entre époux.
En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les intimées ne justifient nullement que la somme de 13.000 euros (soit 1.981,84 euros) reçue par leur mère [F] [L], ait été utilisée et réinvestie dans le bien propre de son époux [S] [D] et qu’elle aurait permis une amélioration de ce bien immobilier, même si pour autant, il n’est pas contesté que des travaux ont en effet été effectués au sein de ce logement durant leur vie commune. La preuve n’est donc pas rapportée qu’il existe une créance entre époux.
Cependant, le montant de cette donation, bien propre d'[F] [L] a été portée à l’actif de la succession de cette dernière, et sur laquelle [S] [D] a exercé son usufruit de sorte que la succession de celui-ci en doit restitution. Suivant raisonnement identique à celui effectué pour les comptes bancaires, cette somme en francs doit être convertie en euros mais sans tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. Cette créance est donc de 1.981, 84 euros.
En conséquence, la créance de restitution d’usufruit devant revenir aux intimées doit être fixée à la somme globale de 69.250,12 euros.
La décision est donc infirmée de ce chef.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL :
Les intimées demandent de juger que Mme [A] [R] épouse [D] s’est rendue coupable du délit de recel successoral, au titre de l’acte de vente sans paiement du prix, du 9 décembre 2003 ; elles n’ont pas été informées de la vente entre époux intervenue le 9 décembre 2003 sur le bien immobilier sis au lieudit '[Adresse 18]' appartenant en propre à leur père ; le prix a été payé par compensation mais il s’agit d’une compensation fictive car les travaux ont été en réalité réalisés par leurs deux parents du vivant de leur mère et non par Mme [R] épouse [D] ; il s’agit d’une donation déguisée ; cette compensation avec la créance de récompense est au surplus parfaitement illégale ; les factures de travaux produites par Mme [R] sont établies au nom des deux époux ou uniquement de M. [D] et non à son seul nom ; les travaux ne sont pas justifiés et leur prix ne correspond pas à la réalité des prestations réalisées ; le patrimoine de leur père s’est considérablement appauvri pendant sa vie commune avec Mme [R] épouse [D] alors même que leur père avait de bons revenus mensuels ; une somme de 147.000 euros correspondant au fruit du produit de la vente de l’exploitation agricole n’est pas dans son patrimoine tandis que, dans le même temps, Mme [R] s’est enrichie de près de 230.000 euros ; les mémoires du défunt rédigées quelques mois avant son décès permettent de déduire qu’il a nécessairement vendu son exploitation agricole ; l’appelante de 19 ans de moins que le défunt s’est enrichie personnellement et si elle a souscrit des prêts, c’est parce que son époux prenait tous les frais à sa charge.
Elles font valoir que Mme [R] épouse [D] a réussi à récupérer la pleine propriété de la maison familiale de '[Adresse 18]' au jour du décès de son époux et l’a vendue dans les 15 jours qui ont suivi le décès.
L’appelante n’a pas répondu sur ce point.
Selon l’article 843 du code civil, 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
Selon l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
C’est à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de démontrer que l’acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation.
Celui qui demande la sanction du recel successoral et celui contre laquelle elle est dirigée doivent avoir tous deux la qualité d’héritier, et l’un et l’autre doivent être appelés à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l’égalité du partage. Ces deux conditions sont en l’espèce remplies.
Il incombe à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de faits matériels constitutifs d’un détournement de l’actif successoral au détriment des autres héritiers ainsi que la preuve de l’intention frauduleuse de la part de l’héritier qui aurait détourné l’actif successoral ; doit être établie la preuve de son intention d’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.
L’élément matériel est constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou susceptible de l’être. Il peut résulter de l’appréhension matérielle d’un bien, de la minoration frauduleuse de sa valeur, d’une donation, d’un don manuel ou bien encore d’une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible. Mais il n’est pas constitué lorsque les libéralités dissimulées n’avaient jamais fait partie de la succession, n’étant ni rapportables, ni réductibles.
En l’espèce, l’acte jugé par les intimées comme étant une donation déguisée est l’acte de vente notarié du 9 décembre 2003 réalisé par leur père [S] [D] au profit de son épouse, Mme [R] épouse [D] de la moitié indivise de la maison de '[Adresse 18]'.
Il ressort de cet acte, établi par Maître [U], que le prix de la vente est de 30.490 euros et que ce prix est payé par compensation 'avec la créance dont Mme [R] épouse [D] était titulaire à l’encontre de son mari au titre de l’ensemble des travaux de rénovation effectués dans la maison vendue, depuis le mariage, majoritairement financés par Mme [D] au moyen de ses salaires intégralement domiciliés sur les comptes-joints, au moyen desquels lesdits travaux ont été financés, et avec la créance de récompense au titre des fonds encaissés sur lesdits comptes-joints et provenant des successions de M. et Mme [R], ses parents'. Ces affirmations reprises dans l’acte et provenant des parties sont corroborées par le testament olographe de M. [D] en date du 29 décembre 1993, rédigé dix ans plus tôt, dans lequel il indique qu’ 'en raison de la participation financière de sa femme aux travaux d’aménagement de leur maison de '[Adresse 18]', il désire que celle-ci revienne à son épouse après lui et lui lègue en conséquence en toute propriété sa maison de '[Adresse 18]' à [Localité 17] et le jardin d’une contenance de 65 ha 65 et précise qu’elle en aura la jouissance à compter du jour de son décès.
Les intimées, qui soutiennent que cette vente de la moitié indivise de la maison familiale de '[Adresse 18]' est une donation déguisée, doivent rapporter la preuve que les déclarations qui y sont mentionnées sont fausses ou erronées. Or, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour l’établir et la démonstration n’est pas faite.
S’il est établi que des travaux ont été aussi réalisés dans cette maison du vivant de la mère des intimées, ce qui ressort des mémoires rédigées par le défunt quelques mois avant sa mort, cela ne vient pas pour autant remettre en cause l’existence de travaux accomplis aussi après la mort de Mme [L], du temps de Mme [R]. Par ailleurs, compte tenu du temps passé entre cet acte de vente (2003) et les premiers travaux réalisés (bien avant 1977), les derniers travaux effectués peuvent très bien avoir consisté, aussi et pour partie, en des rénovations des pièces de la maison qui avaient déjà fait l’objet de travaux initialement.
Concernant l’appauvrissement de leur père, il n’est nullement rapporté, la cour soulignant l’absence de pièces au soutien des prétentions des intimées. Il en est de même par ailleurs de l’enrichissement de Mme [R] épouse [D], dont la preuve n’est pas rapportée, mais simplement affirmée par les intimées.
En conséquence, aucune donation déguisée, ni recel successoral n’est démontré par les intimées.
La décision critiquée sera donc, de ce chef, confirmée.
— LES DEMANDES DES INTIMÉES QUANT AUX DILIGENCES DEVANT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LE NOTAIRE
Les intimées dressent une liste très importante de diligences et d’investigations que le notaire devrait exécuter.
Or, la cour estime que ces mesures d’investigations prises dans leur ensemble n’apparaissent pas utiles et fondées puisque les intimées n’ont formulé que des allégations, notamment sur le recel successoral, et n’ont pas produit le moindre commencement de preuve permettant de considérer que ces investigations seraient opportunes.
Il convient de rappeler que le notaire n’a pas pour mission d’effectuer des recherches aux lieu et place des parties ; il n’a pas à palier la carence des parties dans la démonstration de la preuve au soutien de leurs prétentions.
Dès lors, le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage devra simplement remplir sa mission habituelle et ce, avec diligence.
Les demandes ainsi formulées seront donc rejetées.
En conséquence, la décision critiquée sur ce point, sera confirmée.
La cour entend rappeler que le juge commis a, quant à lui, diverses attributions dont notamment celle de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (article 1365 du code de procédure civile), désigner un expert pour évaluer les biens en l’absence d’accord entre les parties (article 1365 du code de procédure civile), convoquer les parties ou de leurs représentants pour tenter une conciliation (article 1366 du code de procédure civile),… et en tout état de cause, surveiller le bon déroulement des opérations de partage et du respect du délai en adressant, même d’office, des injonctions aux parties ou au notaire commis, en prononçant des astreintes (article 1371 du code de procédure civile).
Quant à la demande de condamnation sous astreinte de Mme [A] [R] épouse [D] à remettre au notaire commis les assurances-vie souscrites par [S] [D], elle sera également rejetée au motif qu’elle n’apparaît pas justifiée. Pour autant, il est rappelé que le notaire effectue ses recherches et peut interroger FICOBA et FICOVIE dans ce cadre.
* * *
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la désignation d’un notaire et d’un juge commis à cette fin, et quant au chiffrage de la créance de restitution d’usufruit ;
Statuant à nouveau,
Désigne Mme la présidente de la [12], avec faculté de délégation, en vue de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les ayants-droits de la succession d'[S] [D] et si besoin, après avoir opéré la liquidation de la communauté ayant existé entre [S] [D] et [F] [L],
Dit que Mme la présidente de la [12], avec faculté de délégation pourra déléguer auprès du notaire de son choix à l’exception de Maître [G], notaire à [Localité 20], et de Maître [K], notaire à [Localité 9] ;
Dans le cadre de ces opérations :
— Dit que Mme [W] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] recouvrent des droits en pleine propriété sur les parcelles de terre dont elles étaient nues-propriétaires au décès de leur mère [F] [L] ;
— Dit que les parties devront communiquer tout élément utile au notaire chargé des opérations afin que celui-ci fasse le point sur les fermages, qu’il précise ceux devant revenir aux intimées et ceux à l’appelante et donner tout élément utile permettant de lister les fermages encaissés ou non encore encaissés ;
— Dit que les parties sont également invitées à produire au notaire tout élément utile concernant les taxes foncières sur les parcelles foncières, afin qu’il soit précisé notamment à qui elles incombent et vérifier si elles ont été réglées ;
Rappelle que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de dires reprenant les déclarations respectives des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Niort pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Fixe la créance de restitution d’usufruit à la charge de la succession de M. [S] [D] à la somme de 69.250,12 euros à inscrire au passif lors des opérations de liquidation et partage de la succession d'[S] [D] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] de leur demande de condamnation de Mme [R] épouse [D] à leur verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi né de ses agissements, en donnant la nue-propriété à son fils ;
Déboute Mme [W] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] de leur demande de condamnation de Mme [R] épouse [D] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation pour avoir interdit l’inventaire et la reprise des meubles appartenant à la communauté [D]-[L] ;
Déboute Mme [W] [D] épouse [M] et Mme [O] [D] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [A] [R] veuve [D] à remettre au notaire commis les assurances-vie souscrites par [S] [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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