Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 11 février 2022, N° 2021J00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SA SOLOCAL
C/
SAS POMPES FUNEBRES [V]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00351 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2021J00053
APPELANTE :
SA SOLOCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS POMPES FUNEBRES [V], prise en la personne de son président domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024 pour être prorogée au 12 Septembre 2024, 17 Octobre 2024 puis au 05 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’année 2013, la SAS Pompes Funèbres [V] a confié à la SA Solocal la réalisation de prestations de communication et de publicité.
Se prévalant de deux bons de commande des 18 avril et 11 juillet 2019, la société Solocal a vainement réclamé à la société Pompes Funèbres [V] paiement d’un solde de facturation de 5.872,80 euros suivant relevé de compte du 19 avril 2021.
Sur sa requête et par ordonnance du 4 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Mâcon a enjoint à la société Pompes Funèbres [V] de payer à la société Solocal la somme de 5.872,80 euros en principal, outre intérêts, frais et indemnité forfaitaire de recouvrement, soit au total 7.115,83 euros.
Le 15 juillet 2021, la société Pompes Funèbres [V] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 29 juin 2021.
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— substitué le jugement à l’ordonnance rendue, en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
— dit l’opposition de la société Pompes Funèbres [V] recevable et fondée,
— débouté de toutes ses prétentions la société Solocal,
— constaté la nullité des bons de commande, tant du fait de fraude que de dol,
— dit que l’indemnité de procédure abusive n’est pas justifiée dans son quantum,
— condamné la société Solocal à payer à la société Pompes Funèbres [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Solocal aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2022, la société Solocal a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’énumérées dans son acte d’appel.
Prétentions et moyens de la société Solocal :
Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Solocal demande à la cour d’appel, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1125 et suivants, 1130 et suivants, 1174 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1240, 1343-2, 1367, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, du Règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 février 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— recevoir la société Solocal en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la société Pompes Funèbres [V] à payer à la société Solocal :
— la somme de 5.872,80 euros à titre principal,
— la somme de 40 x 2 soit 80,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
— la somme de 15 % de 5.872, 80 euros soit 880,92 euros au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de prestations de services,
— la somme de 334,44 euros au titre des intérêts de retard contractuels égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal conformément aux conditions générales de prestation de services, ce à compter du 30 juin 2020, date d’exigibilité des factures dues, somme à parfaire au jour du règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société Pompes Funèbres [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pompes Funèbres [V] aux entiers dépens,
— débouter la société Pompes Funèbres [V] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société Solocal soutient la validité des bons de commande aux motifs que :
— l’écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve,
— si la loi attache à la signature électronique qualifiée une présomption simple de fiabilité, elle ne prive pas les autres niveaux de signature (simple et avancée) de toute fiabilité, à charge pour le professionnel, en cas de contestation, de démontrer la réalité du consentement donné à l’aide d’éléments extrinsèques,
— la fiabilité du procédé Docusign a été reconnu par plusieurs juridictions,
— aucun des éléments produits et débattus ne permet d’écarter l’authenticité de la signature électronique des deux bons de commande.
Elle fait valoir que :
— le bon de commande du 18 avril 2019 a été signé avec un stylet directement sur une tablette,
— si les conditions générales de ses prestations n’ont pas été respectées à cette occasion, c’est pour accorder à sa cliente des conditions plus favorables, aucun acompte ne lui ayant été demandé à la commande,
— elle rapporte la preuve d’éléments extrinsèques de nature à corroborer la réalité du consentement donné, par l’exécution des prestations prévues par le bon de commande du 18 avril 2019, l’utilisation par la société Pompes Funèbres [V] de la plateforme mise à sa disposition au titre de l’offre « Pack Présence » pour ajouter des photographies de son commerce à la campagne de publicité digitale.
Concernant le bon de commande du 11 juillet 2019, elle indique que le module de signature électronique « SlimPay » utilise le procédé de certification « Docusign » et elle considère qu’il présente les garanties de fiabilité et de sécurité nécessaires, la signature ayant été précédé de l’envoi d’un SMS sur le téléphone portable et ayant donné lieu à un certificat de fiabilité.
Elle se prévaut en outre d’éléments extrinsèques corroborant la réalité du consentement au travers des justificatifs d’exécution de la prestation.
Elle se défend d’avoir commis le moindre dol à l’encontre de sa cocontractante et s’estime légitime à agir en recouvrement du prix de ses prestations.
Prétentions et moyens de la société Pompes Funèbres [V] :
Aux termes de conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société Pompes Funèbres [V] demande à la cour d’appel, au visa des articles 1315, 1363 et suivants, 1104 et suivants, 1343-2 du code civil, 32-1, 287 et suivants du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident,
— déclarer le SAS Pompes Funèbres [V] recevable et bien fondée en son appel incident,
— déclarer la SA Solocal mal fondée en son appel principal,
par conséquent,
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il a constaté la nullité des bons de commande du fait de fraude et débouté la SA Solocal de toutes ses demandes,
— à défaut, si la cour d’appel n’est pas en mesure, au vu des pièces produites aux débats, de statuer en l’état sur la fausseté des signatures, mettre en oeuvre une procédure de vérification d’écriture,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il a constaté la nullité des bons de commande du fait de dol et débouté la SA Solocal de toutes ses demandes,
sur l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 11 février 2022 en ce qu’il a 'dit’ que l’indemnité de procédure abusive n’est pas justifiée dans son quantum,
statuant à nouveau,
— déclarer que la SA Solocal a diligenté une procédure manifestement abusive,
— condamner par conséquent la SA Solocal à payer à la SAS Pompes Funèbres [V] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon,
y ajoutant,
— condamner la SA Solocal à payer à la SAS Pompes Funèbres [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la SA Solocal aux entiers dépens d’appel ;
— débouter la SA Solocal de toutes ses demandes et/ou défenses contraires à hauteur d’appel.
La société Pompes Funèbres [V] soutient que les deux bons de commande n’ont aucun caractère probant d’un consentement qu’elle conteste avoir donné.
Elle fait valoir que le procédé utilisé n’est pas qualifié au sens du décret du 28 septembre 2017 ainsi qu’il ressort des propres énonciations du site SlimPay, que la société Solocal ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé et qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’authenticité des signatures.
Elle relève que les deux signatures ne sont pas cohérentes ayant été réalisées par deux procédés distincts sans que la société Solocal s’en explique, que la seule justification de l’exécution des prestations est inopérante à établir le consentement donné à cette exécution.
Elle souligne que l’absence de contestation de sa part est indifférente puisqu’elle n’a eu connaissance des factures qu’en 2020 alors qu’elle conteste l’existence même de tout contrat et se réfère à la mauvaise réputation de sa contradictrice.
Elle se prévaut des différences apparentes entre les signatures produites aux débats et celle qui aurait été recueillie sur tablette alors qu’elles ont toutes le même caractère manuscrit quel qu’en soit le support, de l’absence d’éléments de preuve de son consentement au bon de commande du 18 avril 2019, ni de nature à permettre la constatation de l’usage d’un procédé fiable d’authentification garantissant un lien entre la signature électronique et l’acte auquel elle se rattache.
Elle fait valoir que la société Solocal a produit deux bons de commandes différents datés du 11 juillet 2019, l’un non signé et l’autre signé électroniquement, dont les mentions permettent de déduire qu’il a été modifié et que la signature électronique a été en réalité apposée après l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre subsidiaire, la société Pompes Funèbres [V] soutient que les bons de commande sont nuls en raison du dol dont elle a été victime.
Elle considère que la procédure menée par la société Solocal est abusive et lui a causé un préjudice matériel et moral indépendamment des frais engagés pour assurer sa défense.
— - – - – -
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Solocal se prévaut d’une créance de 5872, 80 euros au titre de deux factures émises en exécution de deux bons de commande des 18 avril et 11 juillet 2019. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
1°) sur le bon de commande en date du 18 avril 2019 :
Le bon de commande daté du 18 avril 2019 comporte en pied de page une signature manuscrite apposée au droit de la mention relative à l’identité du signataire en la personne de M. [G] [V].
Ce dernier, qui dénie sa signature, produit la copie de sa carte nationale d’identité délivrée le 10 janvier 2018, ainsi que le procès verbal d’une plainte déposée le 22 juillet 2021, sur lequel figure deux exemplaires de sa signature.
Comparée à ces trois signatures, toutes similaires, celle figurant sur le bon de commande apparaît très dissemblable, présente une allure très « empruntée », qui ne permet pas d’assurer avec un degré suffisant de certitude qu’elle émane bien de M.[V].
Si la société Solocal soutient que le recueil de cette signature sur une tablette tactile en a nécessairement affecté le tracé habituel, d’une part, elle ne justifie pas de cette circonstance, d’autre part, cette dernière est inopérante puisque le procédé ne modifie en rien la manifestation du consentement par le biais de la signature, qui demeure manuscrite, mais uniquement le support la recueillant, de telle sorte que la valeur probatoire d’une signature manuscrite recueillie sur une tablette tactile s’apprécie de la même manière que celle d’une signature recueillie sur un document papier.
En conséquence, la société Solocal échoue à rapporter la preuve satisfaisante de la souscription du contrat par la société Pompes Funèbres [V] ce qui conduira la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du bon de commande du 18 avril 2019 et rejeté la demande en paiement.
2°) sur le bon de commande du 11 juillet 2019 :
En vertu de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que celui sur support papier à la condition que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité.
L’article 1367 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que la signature électronique consiste : « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Conformément à l’article 1 du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à la preuve du contraire, si le procédé met en 'uvre une signature qualifiée au sens de l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique conforme aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le bon de commande daté du 11 juillet 2019 est revêtu du sigle Slim Pay et des mentions suivantes : « signataire jl [V], motifs : signature de document électronique, lieu [Localité 4], date : 11 juillet 2019 ».
La société Solocal produit aux débats le justificatif du certificat délivré par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique, permettant de constater que des documents ont été signés électroniquement le 11 juillet 2019 à 10 :50:16, que le signataire a été identifié comme « jl [V] » par son adresse mail et son numéro de téléphone, que la signature comprend un tampon temporel incorporé à 10 :50:16 et a été validée à compter de cette heure sécurisée et que les documents n’ont subi aucune modification depuis l’apposition de la signature.
Ce certificat ne comporte pas de mention indiquant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique et ne décrit pas les données de validation de la signature électronique.
Selon les pièces produites, la société Docusign a mis en 'uvre un niveau de certification avancé et non qualifié de sorte que le procédé de signature ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité énoncée par l’article 1367 du code civil pour concourir à la perfection de l’acte juridique.
Le document sous signature électronique n’en constitue pas moins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d’autres éléments de preuve.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société Pompes Funèbres [V] a bénéficié des prestations publicitaires de la société Solocal tant au titre de la publication d’un encart dans l’édition papier 2020 de l’annuaire« Pages Jaunes », que de l’insertion de contenu publicitaire sur sa plateforme de publicité digitale, sur laquelle elle s’est connectée en juin 2021.
Ces éléments extrinsèques au bon de commande litigieux sont de nature à confirmer le consentement de la société Pompes Funèbres [V] à la conclusion du contrat du 11 juillet 2019.
3°) sur le dol :
Si la société Pompes Funèbres [V] se plaint d’avoir été victime d’un dol, elle ne fournit aucun élément de preuve d’un vice ayant affecté son consentement à la date de souscription du contrat le 11 juillet 2019 (et non à la date de réclamation des factures), le mécontentement d’autres utilisateurs des services de la société Solocal étant inopérant.
Il en résulte que la nullité des bons de commandes ne pouvait être prononcée, que le jugement sera infirmé de ce chef et que la société Pompes Funèbres [V] sera déboutée de sa demande de nullité.
4°) sur la demande en paiement :
Le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement présentée au titre de l’exécution du contrat du 11 juillet 2019 et la société Pompes Funèbres [V] sera condamnée au paiement de la facture du 1er mai 2020 soit la somme de 2 656 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, la somme de 40 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce et la clause pénale contractuelle de 15 % des sommes dues soit 398,40 euros.
5°) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La société Pompes Funèbres [V] succombant partiellement aux prétentions de son adversaire, ne démontre pas le caractère abusif de l’action en paiement de cette dernière. La décision des premiers juges de rejeter sa demande indemnitaire sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 février 2022 en ce qu’il a :
— substitué le jugement à l’ordonnance rendue, en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
— dit l’opposition de la société Pompes Funèbres [V] recevable et fondée,
— débouté la société Solocal de sa demande en paiement relative à la facture du 1er mai 2020 ;
— constaté la nullité du bon de commande du 18 avril 2019 ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Pompes Funèbres [V] de sa demande de nullité du bon de commande du 11 juillet 2019 ;
Condamne la SAS Pompes Funèbres [V] à payer à la SA Solocal les sommes de :
— 2 656 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;
— 40 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— 398,40 euros en application de la clause pénale contractuelle ;
Déboute la SAS Pompes Funèbres [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Pompes Funèbres [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Pompes Funèbres [V] à payer à la SA Solocal la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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