Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 janvier 2025, N° 23/02274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/235
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKWF
[I] [E] veuve [K]
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [R] BASTIANI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02274.
APPELANTE
Madame [I] [E] veuve [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [R] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NICO JARDIN
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [R] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Nico Jardin, est intervenu au cours des années 2020 à 2022 sur la propriété de Mme [I] [E], veuve [K], située sur la commune de [Localité 3] aux fins de réaliser divers travaux, notamment de terrassement.
Le 22 décembre 2022, alors que Mme [K] se plaignait de l’existence de malfaçons notamment concernant l’implantation d’un bassin de rétention, les parties ont signé un solde de tout compte, que M. [H] a par la suite estimé avoir accepté sous la contrainte, alors qu’il lui imposait de faire fi d’un impayé par Mme [K] de 28 903,33 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [H] a mis en demeure Mme [K] de lui verser cette somme.
Puis, par acte du 17 mars 2023, M. [H] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme de 28 903,33 euros TTC correspondant à des travaux exécutés et non réglés.
Mme [K] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par M. [H] devant le juge de la mise en état auquel elle a également demandé le versement d’une provision au titre du préjudice moral subi.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [R] [H], exerçant sous l’enseigne Nico Jardin, d’annuler le solde de tout compte, cette demande relevant de la compétence du juge du fond ;
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [I] [E] épouse [K] ;
— déclaré M. [R] [H], exerçant sous l’enseigne Nico Jardin, recevable en son action à la présente instance ;
— débouté Mme [I] [E] épouse [K] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— condamné Mme [I] [E] épouse [K] à payer à M. [R] [H], exerçant sous l’enseigne Nico Jardin, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [I] [K] a relevé appel de cette décision le 6 février 2025.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [K], notifiées par voie électronique le 20 août 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée, l’a déboutée de sa demande de procédure abusive, l’a condamnée à payer à M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne Nico Jardin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande formulée par M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne Nico Jardin devant le juge du fond et la demande d’annulation du solde de tout compte formulée comme préjudiciant au principal et ne relevant pas de la compétence de la juridiction saisie,
— condamner M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne Nico Jardin à payer à Mme [I] [E] veuve [K] la somme 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice moral,
— condamner M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne Nico Jardin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne Nico Jardin aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [H] exerçant à l’enseigne Nico Jardin, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 janvier 2025,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont été avisée de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont signé le 22 décembre 2022 un document intitulé « solde de tout compte » qui mentionne : « je reconnais [R] [H] qu’à la date de ce jour, Mme [I] [K] me donne un chèque d’un montant de 8 054,63 euros que je peux encaisser sans aucun délai. Ce chèque est reçu pour solde de tout compte, il régularise et solde toutes les factures correspondant à tous les travaux effectués par l’entreprise durant les années 2020, 2021 et 2022 chez Mme [K] (') ce document annule et interdit tout recours financier des deux parties hors décennale. Les deux parties reconnaissent avoir pris connaissance de tous les termes, clauses et accords de ce document et les accepter sans aucune condition ».
Mme [K] soutient que ce document revêt la qualification d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et interdit toute action en justice des parties, de sorte que l’action engagée par M. [H] visant à obtenir le paiement d’une somme de 28 903,33 euros TTC en règlement des travaux exécutés est irrecevable.
M. [H] fait valoir que le solde de tout compte n’est pas une transaction en l’absence de concessions réciproques et soutient que ce document a été signé sous la contrainte, son consentement étant vicié par la violence et la menace, faits pour lesquels il a déposé plainte dès le lendemain de sa signature, comme cela résulte du récépissé de dépôt plainte transmis par la brigade territoriale de [Localité 3].
En l’espèce, M. [H] entend solliciter, devant le juge du fond, l’annulation du document « solde de tout compte » qui a été signé le 22 décembre 2022, son consentement à l’acte ayant été vicié, et, de ce fait, demander le paiement des sommes qu’il estime être dues au titre des travaux engagés chez Mme [K].
En conséquence, son action est recevable et la décision du premier sera confirmée.
Mme [K] sera par ailleurs déboutée de sa demande de paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral, qui n’est justifiée par aucune pièce, cette demande indemnitaire s’avérant ainsi prématurée.
Partie perdante Mme [K] sera condamnée à payer à M. [H] exerçant sous l’enseigne Nico Jardin, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [E], veuve [K], de sa demande de provision au titre d’un préjudice moral ;
Condamne Mme [I] [E], veuve [K] à payer à M. [R] [H] exerçant à l’enseigne Nico Jardin une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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