Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 mars 2025, n° 24/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] CHEZ [ 14 ], Société TRESORERIE [ Localité 15 ] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE, Etablissement [ 10 ], Société [ 7 ] CHEZ [ 18 ] venant aux droits d ' [ 17 ], Société [ 20 ], Société, Entreprise [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S039
N° RG 24/04715 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM35O
[M] [T]
C/
Etablissement [10]
Société [7] CHEZ [18]
Société [12] CHEZ [14]
Entreprise [8]
Etablissement [9]
Société TRESORERIE [Localité 15] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE
Société [20]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/25
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 15 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-2114, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 27 Mars 1964 , demeurant [Adresse 3]
défaillant
INTIMEES
Etablissement [10]
(ref : 82413619696 XJ93)
Service surendettement – [Adresse 13]
défaillante
Société [7] CHEZ [18]venant aux droits d'[17]
(ref : 1039037412)
[Adresse 1]
défaillante
Société [12] CHEZ [14]
(ref : 9960182161-001002798521/6017- 318495)
, demeurant POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
défaillante
Entreprise [8]
(ref : 50261996291100)
Chez [16] – [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : 6880441187245)
Chez [19] – [Adresse 11]
défaillante
Société TRESORERIE [Localité 15] ASSISTANCE PUB ASSISTANCE PUBLIQUE
(ref : 9028074617)
[Adresse 5]
défaillante
Société [20], [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josaine BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Par déclaration du 26 avril 2023, M. [M] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré son dossier recevable, le 8 juin 2023, et décidé, le 31 août 2023, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 31 mois avec une mensualité de remboursement de 493,64 € au taux maximum de 4,22 %, primes d’assurances à régler en plus des mesures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 28 septembre 2023, M. [T] a formé un recours en contestation des mesures imposées, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement n’est pas adaptée à sa situation financière. Il a donc sollicité un nouvel examen de cette dernière.
M. [T], régulièrement convoqué, a comparu devant le juge des contentieux de la protection de Martigues.
Par jugement du 15 mars 2024 ce magistrat a notamment :
— déclaré recevable le recours en contestation,
— débouté M. [T] de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement,
— dit que les dettes de M. [T] seront réechelonnées sur une durée maximum de 31 mois avec une mensualité de remboursement de 493,64 € au taux maximum de 4,22 %, primes d’assurances à régler en plus des mesures, selon les modalités décrites dans le plan joint à la décision,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le jugement précité a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2023.
Par declaration du 29 mars 2023, M. [T] a formé appel du jugement précité.
M. [T] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée du 23 septembre 2024 de convocation à l’audience de la cour du 17 janvier 2025 mais n’a pas comparu.
Les autres parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience précitée.
A ladite audience aucune partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et qu’elles sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les plaideurs dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, autorisations qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers, et spécialement en ce qui concerne l’appelant par les termes de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appelant ne s’est pas plus présenté à l’audience devant la présente cour pour soutenir son appel, alors même qu’il avait été informé du caractère oral de la procédure et de la nécessité de comparaître pour présenter ses demandes.
L’appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit valablement la cour d’aucun moyen.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel non soutenu,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Rappel de salaire ·
- Canal ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Salaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Anniversaire ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Option ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Assurance de groupe ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Avenant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Document ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Identité ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Collectivités territoriales ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Mineur ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Refus
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Signature ·
- Option d’achat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- État antérieur
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prorogation ·
- Tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.