Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 15 mai 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 19/25
— ------------------------
15 Mai 2025
— ------------------------
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHRZ
— ------------------------
[T] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. CHATELL’AVOCAT
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le quinze mai deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. CHATELL’AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée par Maître Rachel BAUDOUIN de la S.E.L.A.R.L CHATTELL’AVOCAT avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 30 septembre 2024, Madame [T] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une contestation des honoraires facturés par la Maître [C] [L], membre de la SELARL CHATELL’AVOCAT.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL CHATELL’AVOCAT à la somme de 1 322,40 euros toutes taxes comprises et enjoint à Madame [T] [B] de payer à la SELARL CHATELL’AVOCAT la somme de 612,90 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure dont elle a été avisée le 14 septembre 2024.
La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Madame [T] [B], laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 14 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
Madame [T] [B] soutient que contrairement à ce qui serait indiqué aux termes de la décision du bâtonnier, elle n’aurait pas été destinataire du mail de la bâtonnière du 15 octobre 2024, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations.
Elle reproche à son avocate un manque de communication et fait état d’une dégradation des rapports entre elle et Maître [C] [L].
Elle fait valoir, en outre, que Maître [C] [L] aurait manqué de sérieux dans le traitement de son dossier et lui reproche notamment d’avoir sollicité un délai à l’audience de mise en état du 30 avril 2024, pour produire ses conclusions en réponse.
Elle indique avoir réglé la somme de 709,50 euros toutes taxes comprises sur les honoraires de Maître [C] [L].
La SELARL CHATELL’AVOCAT indique s’être vue confier la défense des intérêts de Madame [T] [B] dans le cadre d’un litige l’opposant aux époux [P] concernant des vices affectant un bien immobilier qu’elle avait acquis auprès d’eux.
Elle soutient avoir fait une estimation du montant de ses honoraires dès la première consultation et avoir indiqué à Madame [T] [B] qu’elle envisageait un honoraire au temps passé et qu’elle prévoyait un temps de travail de 9 heures 30 pour le traitement de son dossier, comprenant l’étude de dossier, la rédaction de l’assignation, l’étude des pièces et conclusions des adversaires, l’audience de plaidoirie ainsi que des honoraires de rédaction supplémentaire, outre 250 euros de frais de gestion correspondant à l’ouverture de dossier et au déplacement à l’audience, hors TVA et droits de plaidoirie.
Elle indique que la provision demandée correspondrait à 30 % de cette évaluation et qu’elle aurait été réglée en août 2023.
Elle expose qu’à chaque communication de conclusions, Madame [T] [B] aurait exprimé sa peur et son besoin de réassurance.
Elle confirme avoir demandé un renvoi pour répondre aux conclusions adverses, n’ayant pas eu le temps de conclure pour le délai imparti et que ce serait à partir de ce moment-là que la communication se serait avérée compliquée.
Elle indique que la facture litigieuse correspondrait aux diligences effectuées jusqu’au 14 mars 2024, sans tenir compte de tous les échanges qu’elle aurait eu avec sa cliente.
Elle ajoute qu’elle n’aurait pas facturé le début de la rédaction des conclusions en réponse car elles n’étaient pas finalisées lorsque Madame [T] [B] a mis fin à son mandat.
Elle fait ainsi valoir que les reproches formulés par sa cliente pour justifier son refus de régler le solde de ses honoraires porteraient sur des faits postérieurs aux diligences effectuées et facturées.
Elle indique justifier de l’ensemble des diligences facturées et notamment de la publication de l’assignation.
Elle sollicite le règlement du solde de ses honoraires, correspondant à la facture n°1516 rectifiée du 3 juin 2024, assortie des intérêts de retard.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier en date du 20 janvier 2025 a été notifiée à date inconnue à Madame [T] [B], laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 14 février 2025.
Le recours de Madame [T] [B] est donc recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Le rendez-vous physique a facturé, selon facture n°2023/048, à la somme de 90 euros hors taxes, soit 108 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà réglée par Madame [T] [B]. Cette facture n’est pas concernée par la présente demande de taxation.
S’agissant de la présente demande de taxation, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL CHATELL’AVOCAT a accompli les diligences suivantes :
— étude de dossier ;
— rédaction de l’assignation ;
— publication de l’assignation ;
— échanges avec sa cliente.
Les honoraires facturés par la SELARL CHATELL’AVOCAT s’établissent à la somme de 1 503 euros hors taxes, correspondant à 8 heures 20 de travail, outre 100 euros hors taxes au titre des frais d’ouverture de dossier, sur lesquels Madame [T] [B] a réglé la somme de 591,25 euros hors taxes, soit 709,50 euros toutes taxes comprises à titre de provision.
Une facture n°1516 rectifiée a été établie tenant compte de la somme d’ores et déjà réglée par Madame [T] [B], laissant apparaître un solde 1 214,10 euros sur les honoraires de la SELARL CHATELL’AVOCAT.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a limité les honoraires de la SELARL CHATELL’AVOCAT à la somme de 1 322,40 euros toutes taxes comprises au motif qu’elle ne justifiait pas des postes de préparation de la publication de l’assignation facturée à la somme de 201 euros hors taxes et de l’étude du dossier du 14 mars 2023 facturée à la somme de 300 euros hors taxes.
Si en appel la SELARL CHATELL’AVOCAT justifie de la publication de l’assignation, il n’en demeure pas moins que l’étude du dossier du 25 août 2023 n’apparaît pas justifiée, une étude de dossier ayant d’ores et déjà été réalisée le 3 août 2023 et facturée.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée et les honoraires de la SELARL CHATELL’AVOCAT seront taxés à la somme TOTALE de 1 422,40 euros hors taxes, soit 1 706,88 euros toutes taxes comprises.
Succombant à la présente instance, Madame [T] [B] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [T] [B] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL CHATELL’AVOCAT à la somme de 1 422,40 euros hors taxes, soit 1 706,88 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Madame [T] [B] s’est acquittée de la somme de 591,25 euros hors taxes, soit 709,50 euros toutes taxes comprises sur les honoraires de la SELARL CHATELL’AVOCAT ;
Enjoignons à Madame [T] [B] de payer à la SELARL CHATELL’AVOCAT la somme de 997,38 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de ses honoraires, augmenté des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure reçue par Madame [T] [B] le 13 septembre 2024 jusqu’à complet paiement de la dette ;
Condamnons Madame [T] [B] aux dépens.
La Greffière, La conseillère
M. HAIE E.LAFOND
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