Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° F19/01473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05627 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/01473
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. KA INSTITUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [K], née en 1975, a été engagée par la SARL Séduire, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du/à compter du 20 octobre 1998 en qualité d’esthéticienne niveau D, position 4 coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la parfumerie et soins esthétique.
En 2015, à la suite du départ à la retraite de sa dirigeante, la SARL Séduire a fait l’objet d’une reprise de fonds.
Par un avenant du 17 octobre 2015, les nouveaux gérants ont proposé de modifier la rémunération de Mme [K], ajoutant à la rémunération fixe, une rémunération variable.
En 2017, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré au profit de la SARL Ka Institut venant aux droits de la SARL Séduire.
Le 28 décembre 2017, un nouvel avenant au contrat de travail a été soumis à Mme [K], par la société Ka Institut emportant fixation de nouveaux horaires de travail à temps partiel.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie du 3 décembre 2018 au 12 janvier 2019, renouvelé jusqu’au 12 mars inclus, en raison d’une intervention chirurgicale du syndrome du canal carpien bilatéral.
Par lettre datée du 20 février 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mars 2019 avec mise à pied conservatoire.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 18 mars 2019.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de vingt ans et quatre mois et la société Ka Institut occupait à titre habituel moins de onze salariés.
En septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reconnu le syndrome du canal carpien subi par Mme [K] comme maladie professionnelle.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied non-justifiée et des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers, Mme [K] a saisi le 3 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL Ka Institut à verser à Mme [K] :
— 395,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 19 mars 2019,
— 39,95 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire du 12 mars au 19 mars 2019,
— 2.900,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 290,00 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 7.740,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances salariés porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le , et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— déboute la société Ka Institut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens en ce compris les frais d’huissier.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022 Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les condamnations aux sommes de :
— 395,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 12 au 19 mars 2019,
— 39,95 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 12 au 19 mars 2019,
— 2.900 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 290 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 7.740,27 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700d du code de procédure civile,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer nul le licenciement entrepris le 18 mars 2019,
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Ka Institut,
— condamner la société Ka Institut à verser à Mme [K], les sommes suivantes :
— 1703 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 février 2019 au 18 mars 2019,
— 170,30 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 6812 euros à titre de préavis,
— 681, 20 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 52 793 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 40 872 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 40 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financier subis en raison du licenciement entrepris à son égard,
à titre subsidiaire :
— prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1703 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 février 2019 au 18 mars 2019,
— 170,30 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 6 812 euros à titre de préavis,
— 681,20 au titre de congés payés sur préavis,
— 52 793 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 40 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financier subis en raison du licenciement entrepris à son égard,
en tout état de cause :
— condamner la société Ka Institut à verser à Mme [K] , la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2024 la société Ka Institut demande à la cour de :
— dire et juger, au besoin constater, la société Ka Institut bien fondée en ses demandes,
l’y recevant,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Ka Institut à payer au salarié les sommes suivantes :
— 395,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 19 mars 2019,
— 39,95 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 2.900,00 euros à titre de préavis,
— 290,00 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 7.740,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmer sur ces points,
y ajouter,
— condamner Mme [K] à payer à la société Ka Institut la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour observe qu’en considération du licenciement prononcé par lettre du 18 mars 2019, le contrat de travail liant les parties ayant d’ores et déjà été rompu, la demande de résiliation judiciaire émanant de Mme [K], nonobstant l’éventuelle nullité de la rupture, n’a pas d’objet.
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] soutient que son licenciement est nul pour deux motifs, parce-qu’il a été prononcé en raison de son état de santé puisqu’elle a refusé de reporter une date d’intervention qu’elle devait subir du canal carpien alors que le mois de décembre est le plus important de l’année, mais également pour méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail. Elle fait également valoir que subsidiairement son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour infirmation de la décision critiquée, la société Ka Institut réplique que la nullité n’est pas encourue et que le licenciement repose bien sur une faute grave (en réalité faute lourde).
En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
«Objet : Lettre de licenciement pour faute lourde
Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde.
En effet , nous vous rappelons que par lettre du 14 novembre 2018, vous nous aviez informé de votre hospitalisation le 3 décembre 2018 pour opérer votre canal carpien et de votre arrêt de travail subséquent des trois semaines suivantes.
Comme vous le saviez le mois de décembre est celui le plus chargé de l’année.
Aussi, nous vous avions proposé de décaler votre intervention d’un mois sur janvier 2019, ce que vous aviez refusé de faire.
Par ailleurs, nous avons reçu le 11 décembre 2018 votre arrêt daté du 3 décembre 2018, ce qui n’a pas manqué de nous surprendre dans la mesure ou il s’agissait d’une hospitalisation ambulatoire et que vous résidez en face de l’institut.
Alors que vous deviez reprendre votre poste le 8 janvier 2019 et que nous vous avions programmé des rendez-vous, nous avions reçu un arrêt de travail pour une durée de deux semaines sans que vous ayez pris la peine de nous en avertir, ce qui a totalement désorganisé le planning de travail et engendré le mécontentement des clientes.
Depuis cette date, vos arrêts ont été renouvelés.
Le 12 février 2019, une cliente de l’institut s’est rapprochée de Mme [N], cogérante, pour lui indiquer qu’elle vous avait aperçu le dimanche 10 février 2019 sur un marché parisien en train de vendre des 'ufs : cette cliente nous a montré des enregistrements vous laissant apparaitre souriante, plaisantant avec vos clients et procédant à des encaissements.
Outre la fraude à la sécurité sociale caractérisée par votre comportement, il nous est paru impensable que vous puissiez être en arrêt à notre égard et poursuivre, dans le même temps, une activité commerciale sur un marché parisien.
Lors de notre entretien préalable, interrogée sur ces faits de déloyauté extrême, vous avez cru devoir nous répondre ainsi qu’il suit :
> Vous souhaitiez racheter l’institut et avez très mal supporté l’acquisition à laquelle nous avons procédé au motif que celle-ci vous a contraint à demeurer dans un statut de salarié,
> Vous nous avez reproché d’avoir effectué des travaux et changé tous les appareils du salon, sans, selon vos propres termes, vous avoir consultée au préalable, de sorte que, toujours, selon vous, le dialogue avec la cogérante, Madame [N], serait devenu impossible,
> A la fin de l’entretien préalable, lorsque nous vous avions interrogé sur le caractère volontaire de vos agissements motivés par la seule intention de nuire à l’entreprise, vous avez refusé de répondre, ce qui a amené le conseiller du salarié qui vous avait assisté à vous demander, à deux reprises, de bien indiquer que vous n’étiez pas motivée par l’intention de nuire à votre employeur.
Cette animosité ressassée contre l’employeur et matérialisée par des agissements relevant de
1'intention de nuire et dont le caractère inadmissible est patent :
>Refus de reprendre votre poste de travail motivé par des arrêts de travail alors que vous occupiez, dans le même temps, un autre emploi non déclaré dans des conditions d’exécution autrement plus difficiles,
> Refus de reporter votre date d’intervention médicale du canal carpien alors que vous saviez que le mois de décembre est le plus important de l’année pour l’entreprise et que vous nous aviez, vous-même, précédemment indiqué que cette opération ne présentait aucun caractère d’urgence,
> Déclarations et reproches dirigés contre votre employeur qui vous aurait « volé » l’entreprise qui aurait du vous revenir et contre la cogérante avec laquelle tout dialogue serait impossible,
A pour effet de perturber très gravement le fonctionnement de l’entreprise.
Nous tenions à vous préciser que notre déception est d’autant plus grande au regard de la confiance que la société avait cru devoir placer en vous.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de cette extrême gravité, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible fusse pendant la durée du préavis, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée de la date de notification de la lettre de convocation à l’entretien préalable à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.(…) »
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (…) de son état de santé(…).
L’article L 1134-1du même code précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée fait ainsi valoir que dans la lettre de licenciement l’employeur lui reproche clairement de ne pas avoir reporté la date d’opération de son canal carpien, alors même que son métier était manuel et que son affection sera d’ailleurs reconnue comme une maladie professionnelle mais aussi d’avoir refusé malgré ses arrêts de travail de reprendre son poste alors qu’elle aurait été surprise un dimanche travaillant sur le stand d’un marché parisien. Elle souligne avoir averti l’employeur par écrit le 14 novembre 2018 de la date de son opération qui lui a été imposée par son chirurgien.
La cour retient que la salariée présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Tout en constestant tout motif de nullité lié à l’état de santé de la salariée, l’employeur insiste sur le fait que la date de l’opération était fixée en décembre, mois le plus chargé de l’année et qu’il aurait été pris de court en apprenant à la réception de l’arrêt de travail que l’opération serait suivie de deux semaines d’arrêt, y voyant une man’uvre déloyale destinée à nuire à la société de la part d’une salariée déçue de ne pas diriger le salon.
La cour retient que la salariée a incontestablement été licenciée pour un motif touchant à sa santé et pour avoir été employée pendant ses arrêts de maladie alors qu’elle avait refusé de reprendre son poste. Or, il n’est pas démontré que Mme [K] aperçue vendant des oeufs sur un marché,un dimanche, travaillait dans le cadre d’une relation de travail, étant observé que même en arrêt de travail il était loisible à la salariée de participer à un marché durant le week end. Enfin la cour retient que s’il ressort des témoignages produits que Mme [K] a pu être déçue de ne pas pouvoir se porter acquéreur du fonds du salon lors du départ à la retraite de la précédente exploitante, ce qu’elle admet puisque ni sa situation de famille ni sa situation financière ne le permettait, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu de ce fait une attitude au salon de nature à perturber l’activité de l’entreprise autre que celle de subir une opération en plein mois de décembre et de bénéficier d’arrêts de maladie de ce chef.
Par infirmation du jugement déféré, la cour en déduit que la salariée a été licenciée en raison de son état de santé, prononce la nullité du licenciement et lui alloue en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail puisqu’elle ne sollicite pas sa réintégration, une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois, qu’il y a lieu d’évaluer eu égard à son ancienneté et à sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la salariée justifiant de sa prise en charge par pôle emploi au mois de novembre 2019 et expliquant avoir dû ensuite recourir au statut d’auto entrepreneur sans pouvoir en vivre, à la somme de 30 000 euros.
Mme [K] est en outre en droit de prétendre par infirmation du jugement déféré aux sommes suivantes :
-1703 euros majorés de 170,30 euros de congés payés à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 19 février 2019 au 18 mars 2019.
— 3406 euros outre 340,60 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
— 9934,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement par application de l’article R.1234-2 du code du travail.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Ka Institut est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à Mme [K] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du licenciement pour faute lourde de Mme [Y] [K].
CONDAMNE la SARL Ka Institut à payer à Mme [Y] [K] les sommes suivantes :
— 30 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
-1703 euros majorés de 170,30 euros de congés payés à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 19 février 2019 au 18 mars 2019.
— 3406 euros outre 340,60 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle correspondant aux deux mois de salaire qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période, en considération de son ancienneté supérieure à 2 années, sans qu’il y ait lieu à majoration en raison de la maladie.
— 9934,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 2000 euros d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [Y] [K] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL Ka Institut aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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