Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00190
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'[Localité 5] en date du 14 Décembre 2023
RG n° 23/00441
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BOCAGE FLERIEN
N° SIRET : 314 138 710
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 28 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 30 janvier 2015, M. [L] [P] a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel du Bocage flérien (la banque) un compte professionnel Eurocompte pro n°00082761401.
Par acte sous signature privée du même jour, la banque a consenti à M. [P] un prêt complémentaire PCE d’un montant de 23.000 euros, au taux d’intérêt de 2 % l’an et remboursable en 84 mensualités, lequel a fait l’objet d’un avenant le 31 mars 2020.
Suivant acte sous signature privée du 29 avril 2015, la banque a consenti à M. [P] un prêt professionnel d’un montant de 9.000 euros, au taux d’intérêt de 1,95 % l’an et remboursable en 84 mensualités, lequel a fait l’objet d’un avenant le 31 mars 2020.
Par acte sous signature privée du 8 avril 2020, la banque a consenti à M. [P] un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 20.000 euros, au taux d’intérêt de 0 % l’an et remboursable en 12 mensualités, lequel a fait l’objet d’un avenant le 31 mars 2020.
Le 5 janvier 2023, la banque a mis en demeure M. [P] de lui payer le montant des échéances impayées au titre du compte professionnel et des trois prêts pour un montant total de 6.394,11 euros.
Le 9 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme globale de 38.886,93 euros au titre du compte professionnel et des prêts à la suite de la déchéance du terme.
Le 16 mai 2023, la banque a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement des sommes de 2.003,94 euros au titre du prêt PCE, 1.040,05 euros au titre du prêt professionnel, 22.033,55 euros au titre du prêt PGE et 12.583,93 euros au titre du compte professionnel.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— condamné M. [P] à payer à la banque les sommes suivantes :
* 1.841,66 euros au titre du prêt PCE,
* 956,22 euros au titre du prêt professionnel,
* 20.448,65 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 16.271,95 euros à compter du 5 janvier 2023 au titre du prêt professionnel PGE,
* 3.580,04 euros au titre du compte courant,
— débouté la banque du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnité de procédure de la banque,
— condamné M. [P] aux dépens.
Selon déclaration du 23 janvier 2024, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 avril 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : 12.583,93 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts contractuels depuis le dernier arrêté trimestriel au titre du solde débiteur du compte Eurocompte pro, 2.003,94 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sur la somme de 1.751,76 euros à compter du 22 avril 2023 au titre du prêt PCE, 1.040,05 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an sur la somme de 910,90 euros à compter du 22 avril 2023 au titre du prêt professionnel, 22.033,55 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme de 20.000 euros à compter du 22 avril 2023 au titre du prêt PGE et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de son conseil.
M. [P] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 4 avril 2024 à étude.
La mise en état a été clôturée le 26 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant du compte professionnel Eurocompte pro, il ressort des pièces produites, notamment de la convention d’ouverture de compte, des conditions générales produites à hauteur d’appel, des mises en demeure adressées les 5 janvier et 9 mars 2023 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et du décompte arrêté au 21 avril 2023, que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, sont dus par M. [P] les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12.583,93 euros à compter du 21 avril 2023, date du dernier arrêté trimestriel, conformément à l’article 2.2 des conditions générales des produits et services à l’usage des professionnels, agriculteurs et associations (pièce appelante n°26).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Concernant le prêt professionnel PCE d’un montant de 23.000 euros, il résulte des pièces produites, notamment du contrat de prêt, des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 5 janvier et 3 mars 2023 et du décompte arrêté au 21 avril 2023, que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sont dus sur le capital restant dû d’un montant de 1.751,76 euros, que l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 122,62 euros correspondant à 5 % du capital restant dû n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice financier résultant pour la banque de la résiliation anticipée du prêt en particulier après l’allongement de six mois de la période de remboursement accordé à l’emprunteur par avenant du 31 mars 2020, et que la somme de 56,66 euros réclamée par le prêteur au titre des cotisations d’assurance de groupe en raison du maintien de l’assurance en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, est due par M. [P], conformément à l’article 16 de la police d’assurance de groupe prévoyant que les cotisations sont payables par l’assuré en même temps que les échéances de son prêt (pièce appelante n°27).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
S’agissant du prêt professionnel d’un montant de 9.000 euros, pour les motifs qui précèdent, sont dus par M. [P] les intérêts au taux contractuel de 1,95 % sur le capital restant dû d’un montant de 910,90 euros et l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 63,76 euros correspondant à 5 % du capital restant dû ainsi que la somme de 29,07 euros réclamée par le prêteur au titre des cotisations d’assurance de groupe en raison du maintien de l’assurance en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, est due par M. [P], conformément à l’article 16 de la police d’assurance de groupe prévoyant que les cotisations sont payables par l’assuré en même temps que les échéances de son prêt (pièce appelante n°27).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Concernant le prêt PGE d’un montant de 20.000 euros, il ressort des pièces produites, notamment du contrat de prêt, de l’avenant du 31 mars 2020 et du décompte arrêté au 21 avril 2023, que restent dus par M. [P] les intérêts au taux de 1 % sur le capital restant dû d’un montant de 20.000 euros ainsi que l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 1.400 euros correspondant à 5 % du capital restant dû, qui n’est pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil au regard du préjudice financier résultant pour la banque de la résiliation anticipée du prêt en particulier après l’allongement de six mois de la période de remboursement par l’avenant du 31 mars 2020 et en l’absence totale de paiement des échéances.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Bocage flérien les sommes suivantes :
— 12.583,93 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 avril 2023 au titre du solde débiteur du compte Eurocompte pro,
— 2.003,94 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an sur la somme de 1.751,76 euros à compter du 22 avril 2023 au titre du prêt PCE et celle de 56,66 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 1.040,05 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an sur la somme de 910,90 euros à compter du 22 avril 2023 au titre du prêt professionnel et celle de 29,07 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 22.033,55 euros arrêtée au 21 avril 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 1 % l’an sur la somme de 20.000 euros à compter du 22 avril 2023 au titre du prêt PGE ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Gallot, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Caisse de crédit mutuel du Bocage flérien la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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