Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 22/03300
APPELANTE :
S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (EX FINANCO) Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 338 138 795, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Yann LE TARGAT – SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT- BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Mathieu SPINAZZÉ, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat au Barreau de Toulouse
INTIMES :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 16] [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
signifié le 26 mas 2025 recherches infructueuses
S.A.S. DIANE – radiation d’office du RCS de [Localité 17] le 22 septembre 2023
[Adresse 19]
[Localité 7]
signifié le 27 février 2025 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. La S.A Arkéa Financemens & Services (anciennement dénommée Financo) soutient avoir consenti le 28 juin 2017 à la société Diane et à Mme [O] [J], présidente de la société, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 13] numéro de série WDD2383141F013437 d’une valeur de 64 200 euros moyennant le règlement de 61 mensualités de 1000,87 euros et une option d’achat de 12 840 euros.
2. Suivant courriers recommandés avec avis de réception du 9 février 2021, la S.A Arkéa Financemens & Services a mis en demeure en vain la société Diane et Mme [J] d’avoir à régler la somme de 2405,62 au titre de loyers impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
3. Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2022, la S.A Arkéa Financemens & Services a notifié à Mme [J] le prononcé de la déchéance du terme.
4. C’est dans ce contexte que par actes des 30 juin et 21 juillet 2024, la S.A Arkéa Financemens & Services a fait assigner en paiement et restitution du véhicule objet du contrat Mme [J] et la société Diane devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5. Le 3 février 2023, la société Diane et Mme [J] ont fait assigner M. [X] [Z] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes le 5 juillet 2023.
6. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté Mme [J] de sa demande en expertise judiciaire en vérification de signature,
— Débouté la société Financo de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Mme [J] de ses plus amples demandes,
— Condamné la société Financo aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Financo à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J],
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
7. La société Arkéa Financemens & Services a relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2025.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 287, 288 et 291 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la société Financo, devenue Arkéa Financemens & Services, de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer 1000 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— Rejeter les demandes de la société Arkéa Financemens & Services contre Mme [J],
— Ordonner une expertise judiciaire en vérification de la signature figurant sur les pièces produites par la société Arkéa Financemens & Services et opposées Mme [J],
— Condamner M. [Z] à payer toutes sommes réclamées par la société Arkéa Financemens & Services à Mme [J],
— Condamner la société Arkéa Financemens & Services à payer à Mme [J] un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Arkéa Financemens & Services à payer les dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2025, la société Arkéa Financemens & Services demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société Financo de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Financo aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Financo à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J],
Statuant de nouveau :
— A titre principal, condamner solidairement la société Diane et Mme [J] à payer sans délai à la société Arkéa Financements & Services la somme principale de 29 400,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2022,
— A titre subsidiaire, si la cour confirme la décision en ce qu’elle a écarté l’engagement de Mme [J], condamner la société Diane à payer sans délai à la société Arkéa Financements & Services la somme principale de 29 400,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2022,
— En tout état de cause, condamner, le cas échéant solidairement, la société Diane et Mme [J], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 13],
— à défaut de restitution volontaire, autoriser la société Arkéa Financements & Services à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
Y ajoutant,
— Condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
10. La déclaration d’appel a été signifiée à M.[X] [Z] par acte du 26 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et à la société Diane par acte remis selon les mêmes modalités le 27 février 2025. Ni la société Diane, ni M. [Z] n’ont constitué avocat.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— les demandes en paiement
12. La société Arkéa Financements & Services fonde ses demandes à l’encontre de Mme [J] et de la société Diane sur un contrat de location avec option d’achat consenti le 28 juin 2017 dont elle affirme qu’il a été signé par Mme [J] tant en sa qualité de dirigeante de la société Diane locataire, qu’en son nom personnel en qualité de co-locataire.
13. Mme [J] conteste être l’auteur des signatures figurant sur cette offre et de celle figurant sur la fiche de dialogue. Elle impute cette falsification à M. [X] [Z] lui ayant succédé en qualité de président de la société dès le 1er juillet 2017.
14. La comparaison des signatures figurant sur le contrat de location et la demande de financement, avec celle figurant d’une part sur la carte nationale d’identité de Mme [J] d’autre part sur le protocole d’accord conclu le 21 juin 2017 fixant les modalités de cession entre Mme [J] et M. [Z] des titres détenus dans la société Diane révèle manifestement des dissemblances confirmées par les attestations sur l’honneur établies pour l’une par M. [Z] qui affirme en substance que Mme [J] n’a jamais signé le contrat litigieux et 'l’avoir fait à sa place’ et pour l’autre par le chef des ventes de la concession Mercedes dans les locaux de laquelle le contrat a été souscrit et qui a affirmé 'n’avoir jamais vu Mme [J] en concession pour l’acquisition du véhicule Mercedes mais uniquement M. [E] [X] déjà client de la concession.'
15. La cour ne peut en conséquence qu’approuver le premier juge d’avoir considéré que Mme [J] n’était pas l’auteur des signatures qui lui sont attribuées par la société Arkéa Financements & Services sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
16. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la société Arkéa Financements & Services de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [J], ces demandes ne pouvant davantage prospérer à l’encontre de la société Diane qui n’a pu valablement être engagée par la signature contrefaite de Mme [J].
— sur la demande de restitution du véhicule
17. La signature figurant sur l’attestation de livraison du véhicule datée du 3 juillet 2017 ne pouvant, pour les motifs précédemment développés, être attribuée à Mme [J] qui en conteste la sincérité, cette attestation ne permet pas d’établir la remise du véhicule ni à la société Diane, ni à Mme [J], et la société Arkéa Financements & Services n’établit par aucun autre moyen que l’une ou l’autre serait en possession dudit véhicule. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la S.A Arkéa Financemens & Services (anciennement Financo) a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
18. Partie succombante, la SA Arkéa Financemens & Services supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Arkéa Financemens & Services aux dépens d’appel.
Condamne la société Arkéa Financemens & Services à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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